ÉDITORIAL
 

 

43 décrets répartis entre tous les ministères ont été publiés au Journal officiel du 1er novembre 2014. Ils sont tous pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, afin de mettre en œuvre le principe du « silence vaut accord » au sein des administrations de l’État.

Présenté au conseil des ministres comme une « révolution juridique », le principe du « silence vaut accord » se substituera donc à la règle « silence valant rejet », vieille de 150 ans. L’absence de réponse de l’administration sera désormais créatrice de droits. La règle nouvelle ne dispensera pas l’administration de son devoir de répondre dans les meilleurs délais aux demandes qui lui sont adressées, bien au contraire.

À partir du 12 novembre 2014, ce seront donc plus de 80 % des demandes adressées par les usagers – parents d’élèves, élèves, étudiants, associations – aux services du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et aux responsables des établissements placés sous sa tutelle (établissements publics locaux d’enseignement, établissements d’enseignement supérieur, établissements publics de recherche) qui recevront un accord tacite au terme d’un délai de deux mois si une réponse expresse ne leur a pas été donnée plus tôt.

Seront principalement concernées par l’application du nouveau principe les décisions relatives à la scolarité – affectation, orientation, admission en formation, redoublement, changement de voie de formation – et des décisions relatives aux examens (inscription, dispense d’épreuves, conservation de notes).

La loi a cependant prévu que certaines décisions, inscrites à cet effet dans un décret en Conseil d’État (n° 2014-1275 du 23 octobre 2014), peuvent être acquises implicitement au terme d’un délai supérieur à deux mois lorsque la complexité de la procédure l’exige. C’est ainsi que les demandes de dérogation au secteur scolaire pour l’inscription dans une école, un collège ou un lycée feront l’objet d’un accord implicite si aucune décision expresse n’est intervenue dans un délai de trois mois. Les dispenses d’études et d’examens pour l’obtention du diplôme d’État de docteur en médecine seront acquises au terme d’un silence de quatre mois.

La loi a également prévu que le principe du silence vaut accord peut être écarté pour des motifs tirés des enjeux de la décision en cause ou de la bonne administration.

Tel est l’objet du décret en conseil des ministres et en Conseil d’État n° 2014-1274 du 23 octobre 2014. Les demandes figurant dans ce projet de décret continueront de faire l’objet d’une décision implicite de refus au terme d’un délai fixé pour chacune d’elles. Ont ainsi été prévues dans la liste des exceptions :

– des décisions relatives aux établissements d’enseignement privés hors contrat (dispense de stage pour ouvrir ou diriger une école privée, autorisation pour un étranger non communautaire d’ouvrir ou de diriger une école privée) compte tenu du devoir qu’a l’État de garantir le respect du droit à l’éducation de tous les enfants et adolescents ;

– l’admission dans des formations sélectives de l’enseignement supérieur ou l’accès des étudiants aux logements dans les résidences universitaires, dans la mesure où le nombre de demandes est bien supérieur au nombre de places ;

– les demandes d’aménagement des examens pour les candidats handicapés dès lors que l’administration doit préciser, à partir de l’avis du médecin de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, quels sont les aménagements nécessaires.

Enfin, la loi a renvoyé à un décret en Conseil d’État (n° 2014-1276 du 23 octobre 2014) l’identification des décisions pour lesquelles le silence continuera de valoir rejet pour des motifs tirés des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public.

Pour le MENESR, les régimes identifiés dans ce troisième décret en Conseil d’État concernent l’agrément pour l’utilisation confinée d’O.G.M. et les autorisations d’opérations spatiales menées depuis le territoire de la France..

 
Catherine Moreau       
 
  SOMMAIRE
 
 
  Jurisprudence
  Enseignement : questions générales
  Principes gÉnÉraux
   Instruction à domicile – Contrôle – Résultats insuffisants – Mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire – Procédure obligatoire
  T.A. Paris, 3 juin 2014, n° 1313801
  Enseignement scolaire
  questions gÉnÉrales
   Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Semaine scolaire – Année scolaire – Autorité compétente – Obligation mise à la charge des communes (absence) – Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013
  C.E., 2 juillet 2014, AAPEEG et Fédération Sud Éducation, n° 367179, au Recueil Lebon
  second degrÉ
   Discipline des élèves – Procédure disciplinaire – Obligation d’engager une procédure disciplinaire dans certaines hypothèses – Principe général du droit d’opportunité des poursuites (non) – Principe de légalité des délits – Commission éducative
  C.E., Assemblée, 6 juin 2014, Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.) et Union nationale lycéenne (U.N.L.), n° 351582, au Recueil Lebon
  Enseignement supérieur et recherche
  Études
   Études médicales – Non-renouvellement d’habilitations à délivrer un diplôme – Modification de la réglementation des études médicales – Autorité compétente
  C.E., 16 juillet 2014, Association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO, n° 362564
  Personnels
  Questions communes
   Procédure consultative – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) – Consultation obligatoire (absence)
  C.E., 2 juillet 2014, AAPEEG et Fédération Sud Éducation, n° 367179, au Recueil Lebon
 
   Élections des représentants du personnel au comité technique ministériel – Maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat – Qualité d’électeur (non)
  C.A.A. Paris, 25 mars 2014, Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés, n° 13PA03409
 
   Congé de maladie – Congé de longue durée – Notion de maladie mentale – État anxio-dépressif chronique – Inclusion
  C.E., 26 mai 2014, n° 370123, aux tables du Recueil Lebon
 
   Congé de maladie – Accident – Imputabilité au service
  C.E., 31 mars 2014, Département de la Somme, n° 368898, aux tables du Recueil Lebon
 
   Personnel – Droit de retrait – Obligation de consulter le C.H.S.C.T. (absence) – Agent ayant exercé à tort son droit de retrait – Obligation de motivation (existence)
  C.E., 18 juin 2014, n° 369531, aux tables du Recueil Lebon
 
   Altération de l’état de santé – Aménagement du poste de travail – Décision – Refus – Exigence de motivation (oui)
  T.A. Melun, 31 mars 2014, n° 1305588
 
   Personnel – Sortie du service – Abandon de poste – Absence injustifiée – Manifestation de volonté de rompre tout lien avec le service – Absence
  T.A. Montreuil, 3 avril 2014, n° 1200858
   
   Radiation des cadres sur le fondement du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation – Compétence liée – Absence – Mesure prise en considération de la personne (oui) – Droit à la communication préalable du dossier – Existence
  C.A.A. Paris, 3 avril 2014, n° 13PA00415
   
   Agent non titulaire – Contrat à durée déterminée – Vacations – Transformation en contrat à durée indéterminée
  T.A. Basse-Terre, 10 mars 2014, n° 1100064
  T.A. Rouen, 18 juillet 2014, n° 1202702
  Questions propres aux personnels de l'enseignement scolaire
   Personnel enseignant – Stage – Jury
  C.E., 23 juillet 2014, n° 363141, aux tables du Recueil Lebon
  Responsabilité
  Questions gÉnÉrales
   Logement de fonction – Concession – Nécessité absolue de service – Utilité de service – Responsabilité de l’E.P.L.E.
  T.A. Marseille, 26 juin 2014, n° 1104947
  Construction et marchés
  Passation des marchÉs
   Recours de pleine juridiction – Recevabilité – Allotissement – Offre économiquement la plus avantageuse – Éviction illégale – Chances sérieuses de remporter le marché – Manque à gagner – Indemnisation
  T.A. Versailles, 1er juillet 2014, n° 1100731
  Procédure contentieuse
  compÉtence des juridictions
   Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Compétence déterminée par des textes spéciaux – Attribution par détermination de la loi de compétences au profit des juridictions judiciaires en matière de propriété intellectuelle
  T.C., 7 juillet 2014, M. X c/ Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, n° 3954
  T.C., 7 juillet 2014, M.X c/ Département de Meurthe-et-Moselle, n° 3955
  recevabilitÉ des requÊtes
   Procédure contentieuse – Recours pour excès de pouvoir – Conclusions tendant au paiement de sommes – Conclusions accessoires tendant à l’exécution de l’annulation pour excès de pouvoir – Recevabilité même en cas de présentation hors du délai de recours
  C.E., 4 juin 2014, n° 366529
   
   Procédure contentieuse – Notification du jugement – Mention « pli avisé et non réclamé » – Changement d’adresse – Délai d’appel – Requête tardive – Irrecevabilité
  C.A.A. Versailles, ordonnance, 22 mai 2014, n° 14VE008489
 
  dÉroulement des instances
   Mise en demeure – Absence d’observations – Acquiescement aux faits
  T.A. Fort-de-France, 11 avril 2013, n° 1201124
  procÉdures d'urgence – rÉfÉrÉs
   Référé-suspension – Condition d’urgence – Acte obtenu par fraude
  C.E., 23 juillet 2014, n° 374235
  voies de recours
   Obligation de réexamen d’une sanction administrative en cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme même en cas de défaut d’une procédure organisée à cette fin
  C.E., Assemblée, 30 juillet 2014, Autorité des marchés financiers c/ M. X, n° 358564, au Recueil Lebon
  Actes
   Non-lieu à statuer – Acte réglementaire
  C.E, 16 juillet 2014, Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et Association pour la gestion et la régulation des prédateurs en Charente-Maritime, n° 363446, aux tables du Recueil Lebon
  Technologies de l'information et de la communication
  Fichiers
   Données à caractère personnel – Réutilisation d’informations publiques – Résultats d’examens – Recueil du consentement des personnes intéressées
  C.A.A., Paris, 30 juin 2014, Société France-Examen, n° 13PA00947
 
  Consultations
  personnels
   Droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée – Dispositif de maintien du demi-traitement pour les fonctionnaires – Application aux agents non titulaires de l’État (non)
  Note DAJ A2 n° 14-079 du 24 juin 2014
   
   Personnels techniciens, ouvriers et de service – Transfert aux collectivités territoriales de rattachement – Détachement – Inaptitude – Reclassement
  Note DAJ A2 n° 14-015 du 31 juillet 2014
 
  Le point sur
   Le cadre juridique de l’intervention des instances et autorités des établissements d’enseignement supérieur dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs
 
  ActualitÉs
  Textes officiels
  Lois – DÉcrets d’application
   Questions propres aux stagiaires en milieu professionnel – Stages – Étudiants – Élèves
  Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
  J.O.R.F. du 11 juillet 2014
   
   Questions communes aux enseignants-chercheurs – Discipline – Procédure – Récusation – Dépaysement
  Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
  J.O.R.F. du 5 août 2014
   
   Principe du silence vaut acceptation – Exceptions au principe – Exceptions au délai de deux mois
  Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (MENESR)
  Décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévue au II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (MENESR)
  Décret n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administration ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (MENESR)
  Décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public)
  J.O.R.F. du 1er novembre 2014
   
   Code du travail – Modification – Lycée professionnel – Centre de formation d'apprentis – Inscription sous statut scolaire – Jeune atteignant quinze ans à la fin de l'année civile
  Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (cf. LIJ n° 183, mai 2014, p. 30-33)
  J.O.R.F. du 12 septembre 2014
 

enseignement supÉrieur et recherche

   Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels – Budget
  Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
  J.O.R.F. du 8 juin 2014
   
   Universités – Instituts universitaires de technologie (I.U.T.) – Contrat d'objectifs et de moyens
  Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 relatif aux contrats d’objectifs et de moyens des instituts universitaires de technologie
  J.O.R.F. du 23 juillet 2014
   
   Universités – Université des Antilles et de la Guyane
  Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
  J.O.R.F. du 18 juillet 2014
   
   Universités – Université de la Guyane
  Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l’université de la Guyane
  J.O.R.F. du 31 juillet 2014
   
   Inscription L.M.D. – Accès à l’enseignement supérieur – Formation sélective
  Décret n° 2014-610 du 11 juin 2014 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée
  J.O.R.F. du 13 juin 2014
   
   Études médicales et odontologiques – Étudiants en médecine – Statut – Contrat
  Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie
  J.O.R.F. du 26 juin 2014
 

personnels

   Personnels enseignants et d’éducation – Recrutement et changement de corps – Titularisation et classement
  Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires
  Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires
  Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires
  J.O.R.F. du 26 août 2014
   
   Personnels relevant du ministère de l’éducation nationale – Droits syndicaux – Réunions d’information – Participation – Conditions
  Arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d’application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
  J.O.R.F. du 3 septembre 2014
   
   Personnels enseignants de l’enseignement primaire et secondaire – Professeurs – Missions – Obligations de service
  Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré
  Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
  Décret n° 2014-942 du 20 août 2014 portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré
  J.O.R.F. du 23 août 2014
  Arrêté ministériel du 24 août 2014 fixant la liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2014
  B.O.E.N. n° 31 du 28 août 2014
   
   Questions propres à chaque corps et catégorie – Statut des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences et professeurs des universités
  Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
  J.O.R.F. du 4 septembre 2014
 

Établissements d'enseignement privÉs

   Relations avec l’État – Qualification d’établissement supérieur privé d’intérêt général – Comité consultatif pour l’enseignement privé
  Décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 relatif aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et au comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé
  J.O.R.F. du 20 juin 2014
   
   Relations avec l’État – Établissements d’enseignement supérieur privés – Formations médicales – Agrément
  Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l’agrément prévu à l’article L. 731-6-1 du code de l’éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé
  J.O.R.F. du 21 juin 2014
 

ProcÉdure contentieuse

   Compétence des juridictions – Juridictions spécialisées – Conseils académique de l’éducation nationale (C.A.E.N.) – Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.)
  Ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale
  J.O.R.F. du 27 juin 2014
 
  Jurisprudence
 

Enseignement : questions générales

  principes gÉnÉraux
  Obligation scolaire
   Instruction à domicile – Contrôle – Résultats insuffisants – Mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire – Procédure obligatoire
  T.A. Paris, 3 juin 2014, n° 1313801
   
  Mme X avait déclaré instruire à domicile sa fille âgée de 7 ans, en vertu notamment des articles L. 131-2, L. 131-5 et L. 131-10 à L. 131-12 du code de l’éducation.

Au vu des conclusions du rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale, établi après un contrôle effectué le 1er juillet 2013, estimant que le niveau scolaire de l’enfant était très insuffisant, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) avait mis en demeure Mme X d’inscrire sa fille dans un établissement scolaire de son secteur, sous peine de faire l’objet d’un signalement au procureur de la République pour manquement grave au droit à l’instruction.

Mme X demandait l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris. Elle soutenait que la procédure instituée à l’article L. 131-10 du code de l’éducation n’avait pas été respectée, dès lors qu’aucun délai n’avait été octroyé aux parents pour fournir des explications ou améliorer la situation.

Le tribunal a fait droit à sa demande et a annulé la décision attaquée.

Le tribunal a rappelé les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation qui prévoient que : « (…) L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. Ce contrôle prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. (…).Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi. »

Il a ensuite jugé que la mise en demeure du directeur académique des services de l’éducation nationale méconnaissait les dispositions de cet article en s’exonérant de la procédure instituée par la loi.

Pour fonder son jugement, il a relevé « que dès le 17 juillet 2013, au vu du rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale ayant estimé que les résultats de [l’enfant] étaient très insuffisants, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé du premier degré a enjoint à Mme X d’inscrire sa fille (…) dans une école de son secteur pour l’année 2013-2014, sous peine de faire l’objet d’un signalement au procureur de la République pour manquement grave à l’instruction, sans qu’un délai ne lui soit octroyé afin de fournir ses explications ou d’améliorer la situation ; qu’alors que l’article L. 131-10 du code de l’éducation ne prévoit aucune hypothèse exonérant l’administration de la mise en œuvre de la procédure qu’il organise, les circonstances invoquées par le rectorat en défense, qui ne sauraient en tout état de cause constituer une situation d’urgence, ne pouvaient être de nature à justifier l’omission de cette procédure obligatoire ; que Mme X est donc fondée à soutenir que la décisin attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et, cette irrégularité l’ayant privée d’une garantie, à demander son annulation ».

N.B. : Dans une espèce similaire où une famille avait demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de la mise en demeure d’inscrire sa fille dans un établissement d’enseignement, le juge a fait droit à cette demande. Il a considéré « que (…) la jeune [fille] n’a fait l’objet que d’un contrôle le 12 juin 2001, suivi immédiatement le 19 juillet 2001 par l’envoi aux parents de l’injonction critiquée ; que cette circonstance suffit, au regard des prescriptions de l’article L . 131-10 (…) pour faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’injonction attaquée » (J.R.T.A. Melun, 4 septembre 2001, n° 04/2785).

Dans une autre affaire où des parents avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Tarbes sur le fondement de l’article 227-17-1 du code pénal, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement attaqué au motif que les services académiques n’avaient pas suivi correctement la procédure instituée par l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « L’examen des pièces révèle en effet qu’un premier contrôle effectué en novembre 1999 n’a fait l’objet d’aucune notification précise des résultats, ni d’un délai permettant aux intéressés de fournir des explications ou de proposer des explications. Il semble qu’à ce stade-là, il a été simplement proposé des cours par correspondance. Il est difficile dans ces conditions, en l’absence de notification explicite, de reprocher aux parents une insuffisance qu’ils n’étaient pas capables de corriger en connaissance de cause. » (C.A. Pau, 1re chambre correctionnelle, 18 juin 2002).
 
   
 

Enseignement scolaire

  questions gÉnÉrales
  Organisation de l’enseignement scolaire
   Écoles maternelles et élémentaires publiques – Organisation des rythmes scolaires – Semaine scolaire – Année scolaire – Autorité compétente – Obligation mise à la charge des communes (absence) – Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013
  C.E., 2 juillet 2014, AAPEEG et Fédération Sud Éducation, n° 367179, au Recueil Lebon
   
  Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a modifié l’organisation de la semaine scolaire des élèves des écoles du premier degré à compter de la rentrée 2013, en répartissant sur neuf demi-journées par semaine les vingt-quatre heures d’enseignement hebdomadaire dispensées aux élèves.

Ce décret a rétabli ainsi l’organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées d’enseignement hebdomadaire qui existait jusqu’à la rentrée scolaire 2008, date à laquelle cette organisation de la semaine était passée à huit demi-journées d’enseignement.

Une association de parents d’élèves d’une école et une organisation syndicale avaient présenté deux requêtes tendant à son annulation. Les requêtes ont été rejetées par une décision du 2 juillet 2014.

Le Conseil d’État a expressément confirmé que la fixation des horaires d’enseignement et l’organisation de la semaine scolaire relevaient de la compétence exclusive de l’État en considérant « qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne rend les collectivités territoriales compétentes pour organiser la répartition hebdomadaire des enseignements scolaires délivrés dans les écoles maternelles et élémentaires ; que, par suite, cette compétence ressortit à l’État et le pouvoir réglementaire est, contrairement à ce qui est soutenu, compétent pour fixer l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles, dans le cadre des principes fondamentaux d’organisation des enseignements fixés par le législateur ».

Le Conseil d’État a aussi jugé que, dès lors que le décret attaqué « ne crée pas une obligation pour les collectivités territoriales d’organiser des activités périscolaires complétant la journée de travail des élèves, les moyens tirés de ce que cette obligation méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité, le principe d’indivisibilité de la République française et le principe de libre administration des collectivités territoriales ne peuvent qu’être rejetés ».

À cette occasion, le Conseil d’État s’est également prononcé sur la question de la compétence concurrente du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (cf. infra, rubrique « Personnels / Instances représentatives »).
 
   
  second degrÉ
  Scolarité
   Discipline des élèves – Procédure disciplinaire – Obligation d’engager une procédure disciplinaire dans certaines hypothèses – Principe général du droit d’opportunité des poursuites (non) – Principe de légalité des délits – Commission éducative
  C.E., Assemblée, 6 juin 2014, Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.) et Union nationale lycéenne (U.N.L.), n° 351582, au Recueil Lebon
  Des associations demandaient au Conseil d’État d'annuler certaines dispositions du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré, qui a réformé le régime des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des élèves, prévues par l’article R. 511-13 du code de l’éducation.

Les associations requérantes contestaient d’abord la disposition selon laquelle le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire dans deux cas : d’une part lorsque un élève est l’auteur de « violence verbale » à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement, d’autre part lorsqu’un élève commet un « acte grave » à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève (5° de l’article R. 421-10 du code de l’éducation).

Elles soutenaient en premier lieu que le déclenchement automatique de la procédure disciplinaire méconnaissait un prétendu principe général du droit d’opportunité des poursuites disciplinaires.

Le Conseil d’État a refusé de consacrer un tel principe général du droit disciplinaire, en considérant que « si, dans le silence des textes, l’autorité administrative compétente apprécie l’opportunité des poursuites en matière disciplinaire, aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu’un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagées ».

Le Conseil d’État a toutefois précisé que « l’obligation ainsi faite aux chefs d’établissement trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ils ont la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre public ».

Il était soutenu, en second lieu, que le décret attaqué, faute de définir de façon claire et précise les termes d’« acte grave » et de « violence verbale », méconnaissait le principe de légalité des délits qui résulterait de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que des stipulations des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil d’État a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que les dispositions contestées du décret « ne définissent pas d’obligation dont la méconnaissance constituerait un manquement disciplinaire, mais se bornent à faire référence à certains cas pour lesquels sont instituées des modalités spécifiques d’engagement des poursuites disciplinaires ».

Le Conseil d’État a ensuite considéré que « les poursuites et les sanctions prévues à l’article R. 511-13 du code de l’éducation, dont les élèves peuvent faire l’objet, ne constituent, eu égard tant à leur nature disciplinaire qu’aux conséquences qu’elles emportent sur les élèves, ni des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des condamnations au sens de l’article 7 de cette convention ».

Étaient également contestées les dispositions du décret instituant une commission éducative ayant notamment pour mission d’examiner la situation des élèves dont le comportement n’est pas approprié aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée (article R. 511-19-1 du code de l’éducation), au motif que la représentation des élèves n’y était pas prévue, en méconnaissance du droit de participation des élèves du second degré qui résulterait notamment des articles L. 111-3 et L. 511-2 du code de l’éducation.

Pour écarter ce moyen, l’Assemblée du contentieux a considéré qu’« un tel droit ne découle ni des dispositions invoquées de l’article L. 111-3 du code de l’éducation, qui se borne à définir la communauté éducative, ni de celles de l’article L. 511-2 du même code, qui régit les libertés d’information et d’expression dont jouissent les élèves des établissements scolaires, ni d’aucune autre disposition législative, ni d’aucun principe ; qu’au demeurant, si les dispositions précitées de l’article R. 511-19-1 du code de l’éducation prévoient que la commission doit comprendre au moins un professeur et un parent d’élève, il est loisible au conseil d’administration, qui est compétent pour fixer la composition de cette commission, de prévoir que des représentants des élèves y siégeront ».

N.B. : Le Conseil d’État a écarté l'applicabilité du principe de légalité des délits aux sanctions disciplinaires infligées aux élèves et, plus généralement, aux autres usagers « contraints » du service public et aux agents publics. Il a jugé que ce moyen était inopérant dès lors que les dispositions réglementaires litigieuses ne définissaient pas des obligations dont la violation constituerait une faute disciplinaire, c'est-à-dire des « délits » au sens de l'article 8, mais se bornaient à définir, sur un plan procédural, des modalités spécifiques de déclenchement des poursuites.
   
 

Enseignement supérieur et recherche

  Études
  Questions propres aux études médicales et odontologiques
   Études médicales – Non-renouvellement d’habilitations à délivrer un diplôme – Modification de la réglementation des études médicales – Autorité compétente
  C.E., 16 juillet 2014, Association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO, n° 362564
   
  Une association demandait l’annulation d’une décision par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche avait décidé de ne pas renouveler à compter de la rentrée universitaire 2012-2013 les habilitations à délivrer le certificat d’études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO), créé par un arrêté du 4 août 1987, arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé de la santé.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé « qu'en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable, la liste des diplômes conférant un grade ou un titre universitaire est fixée par décret et la réglementation de ces diplômes dans chaque discipline où ils sont délivrés est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en vertu des dispositions du même article, ces diplômes sont délivrés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du même conseil ».

Puis, il a mentionné « que, s'agissant des diplômes délivrés dans les disciplines médicales, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 632-1 du code de l'éducation, le régime des études médicales et postuniversitaires est fixé, sous réserve des dispositions de l’article L. 632-2 du même code relatif à l'internat de médecine, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ».

Il a alors considéré « qu'il en résulte que, par dérogation à la règle générale fixée par les dispositions de l'article L. 613-1 (…), la réglementation des diplômes médicaux est fixée par arrêté conjoint de ces deux ministres et non par arrêté du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

Le Conseil d’État, après avoir rappelé que l’arrêté du 4 août 1987 fixe la réglementation applicable au CECSMO, s’est ensuite prononcé sur la nature et la portée de la décision attaquée en jugeant « qu'il résulte des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne plus habiliter aucune université à délivrer le CECSMO au motif qu'est désormais délivré, dans le cadre de l'internat de médecine, un diplôme d'études spécialisées en stomatologie ; que cette décision, qui a pour effet de mettre fin à l'application de l'arrêté conjoint du 4 août 1987 ayant créé le CECSMO pour un motif tiré de l'organisation des études médicales, modifie la réglementation des études médicales au sens de l'article L. 632-1 du code de l'éducation ; que, par suite, elle excède les compétences que ce ministre, qui n'aurait au demeurant pas été compétent pour abroger seul cet arrêté, tient de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ».

Par suite, le Conseil d’État a annulé la décision ministérielle pour incompétence.

N.B. : Cette décision n’implique pas que le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé de la santé prennent conjointement une nouvelle décision de ne pas renouveler les habilitations à délivrer le CECSMO.

En effet, ces habilitations sont conférées pour une durée de quatre années correspondant à la durée de la formation, pour une entrée en formation d‘un nombre limité d’étudiants chaque année. Il s’ensuit qu’en l’absence de nouvelle décision, les habilitations initialement accordées tombent d’elles-mêmes. Il en est ainsi des dernières habilitations qui ont été accordées pour la période 2008-2012.
 
 
   
 

Personnels

  QUESTIONS COMMUNES
  Instances représentatives
   Procédure consultative – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) – Consultation obligatoire (absence)
  C.E., 2 juillet 2014, AAPEEG et Fédération Sud Éducation, n° 367179, au Recueil Lebon
   
  À l’occasion de sa demande d’annulation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (cf. supra, rubrique « Enseignement scolaire / Organisation de l’enseignement scolaire »), il était soutenu que le décret avait été pris en suivant une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’avait pas été soumis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à son édiction.

Allant dans le même sens que le juge des référés (J.R.C.E., 19 juillet 2013, Fédération sud éducation, n° 369499), le Conseil d’État a considéré qu’il résulte des articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 47 et 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et de l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 « qu’une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause ; que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit ainsi être saisi que d’une question ou d’un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail ; qu’en revanche, lorsqu’une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l’une des matières énumérées à l’article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté ; que, ce comité peut, le cas échéant, saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question qu’il juge utile de lui soumettre ; qu’en outre, l’administration a toujours la faculté de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Ainsi, lorsqu’une question qui entre dans le champ de compétence du comité technique a des incidences sur les conditions de travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a à être consulté que si le comité technique estime qu’une telle consultation est utile ou si l’administration en prend l’initiative.

Le Conseil d’État a considéré « que, si la modification de la semaine scolaire dans ces écoles a des incidences sur les conditions de travail des agents qui y sont affectés, cette circonstance n’impliquait pas, en vertu de ce qui vient d’être dit, que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fût consulté avant son édiction ».
 
   
   Élections des représentants du personnel au comité technique ministériel – Maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat – Qualité d’électeur (non)
  C.A.A. Paris, 25 mars 2014, Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés, n° 13PA03409
   
  Le syndicat demandait à la cour administrative d’appel d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation des opérations électorales qui s’étaient déroulées du 13 au 20 octobre 2011 pour l’élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l’éducation nationale.

L’organisation requérante invoquait notamment l’irrégularité tirée de ce que les maîtres de l’enseignement privé avaient été exclus du corps électoral pour l’élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l’éducation nationale.

La cour administrative d’appel a d’abord rappelé les termes de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État selon lesquels : « Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques (…) », puis ceux des articles 3 et 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État qui prévoient que : « Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé (…) » et que : « I. Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l’établissement public au titre duquel le comité est institué (…) », puis souligné qu’« il résulte de ces dispositions que pour participer aux élections de leurs représentants au comité technique paritaire, les agents doivent exercer leurs fonctions au sein soit d’une administration de l’État, soit d’un établissement public de l’État ».

La cour administrative d’appel a ensuite relevé « que si, en vertu des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation (…) les agents contractuels exerçant dans les établissements privés sous contrat d’association sont des agents publics dont la carrière – en application des dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation – se déroule dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts particuliers des enseignants fonctionnaires de l’État, lesdits agents publics exercent toutefois leurs fonctions dans des établissements privés, personnes morales de droit privé par détermination de la loi, et, par suite, ne peuvent être regardés comme étant placés sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale et comme étant inclus dans le département ministériel de l’éducation nationale au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 15 février 2011 ».

Elle a ajouté « qu’il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 231-1 du code de l’éducation que les questions statutaires concernant ces personnels sont examinées par le Conseil supérieur de l’éducation au sein duquel ils sont représentés en vertu de l’article R. 231-2 du même code ; que, de plus, les dispositions de l’article L. 442-5 du même code de l’éducation prévoient que les maîtres de l’enseignement privé contractuels de droit public sont électeurs aux élections des délégués du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise ; qu’au surplus, l’article L. 914-1-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, loi postérieure à la décision attaquée, prévoit l’institution d’un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres de l’enseignement privé pour connaître de toutes les questions relatives, notamment, aux questions statutaires, à l’emploi et aux effectifs ».

En conséquence, la cour a estimé que « le SUNDEP n’est fondé ni à soutenir que le principe de participation, qui ne peut être mis en œuvre que dans les conditions prévues par la loi, aurait été méconnu, ni que le ministre, en n’incluant par les maîtres de l’enseignement privé dans le corps électoral pour l’élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l’éducation nationale, a commis une erreur de droit ».

N.B. : La qualité d’agent public de l’État a été reconnue aux maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat par l’article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et déclarées conformes à la Constitution (décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013).

Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que pour l’application de l’article L. 1441-1 du code du travail, les maîtres et documentalistes des établissements d’enseignement sous contrat ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés à l’établissement dans lequel ils les exercent par un contrat de travail et que, n’étant pas salariés de ces établissements, ils ne sont, en conséquence, ni électeurs, ni éligibles aux élections prud’homales (C.E., 28 novembre 2008, Syndicat SNPEFP-C.G.T., Syndicat national de l’enseignement privé C.F.E.-C.G.C. et Fédération des syndicats de l’enseignement et de la formation privés, n° 319620, aux tables du Recueil Lebon).

Par l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel apporte un éclairage sur la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association avec l’État au regard du principe de participation par l’intermédiaire de représentants du personnel.

Elle considère que les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, qui n’exercent leurs fonctions ni dans une administration, ni dans un établissement public de l’État et ne relèvent pas du statut général des fonctionnaires, n’ont pas vocation à être inscrits sur les listes électorales pour l’élection des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère de l’éducation nationale.
 
   
  Congés
   Congé de maladie – Congé de longue durée – Notion de maladie mentale – État anxio-dépressif chronique – Inclusion
  C.E., 26 mai 2014, n° 370123, aux tables du Recueil Lebon
   
  La requérante demandait l’annulation d’une décision du recteur d’académie lui ayant refusé l’octroi d’un congé de longue durée. Le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa requête en se fondant notamment sur l’absence de certificat médical identifiant une maladie de nature à ouvrir droit à un tel congé.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le Conseil d’État a censuré ce jugement en considérant qu’un certificat médical établi par le médecin psychiatre ayant examiné la requérante faisait mention « d’un état anxio-dépressif chronique, faisant obstacle (...) à toute reprise du travail ; qu’un tel état revêtant le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

N.B. : Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits en ce qui concerne les maladies mentionnées au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ouvrant droit au congé de longue durée.

Par cette décision, le Conseil d’État précise la notion de « maladie mentale » au sens de l’article susmentionné, en considérant qu’un état anxio-dépressif chronique revêt bien un tel caractère.

Comme l’a relevé le rapporteur public dans ses conclusions sur la décision commentée, la dépression chronique se traduit, selon les critères retenus par l’Organisation mondiale de la santé dans sa classification internationale des maladies (CIM-10), par un épisode dépressif d’une durée de deux ans au moins.

Par ailleurs, le Conseil d’État a entendu préciser que l’octroi d’un congé de longue durée est bien subordonné à l’existence d’une maladie dûment constatée mettant l’agent concerné dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, alors même que cette condition ne figure pas, expressément, au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, mais seulement au 2° (congé de maladie) et au 3° (congé de longue maladie).
   
  Accidents de service et maladie contractée en service
   Congé de maladie – Accident – Imputabilité au service
  C.E., 31 mars 2014, Département de la Somme, n° 368898, aux tables du Recueil Lebon
   
  La requérante, adjoint technique territorial, avait été victime d’une chute dans le réfectoire d’un collège à l’occasion du déjeuner. Elle avait demandé l’annulation de la décision du président du conseil général ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Le tribunal administratif d’Amiens avait fait droit à sa demande. Le département de la Somme s’était alors pourvu en cassation.

Après avoir rappelé les dispositions du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, identiques à celles du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative aux fonctionnaires de l’État, qui prévoient que lorsque « la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service (…) », le Conseil d’État a confirmé le jugement.

Reprenant son considérant de principe selon lequel « un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s’il est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service » (cf. C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon), il a ainsi considéré que « l’accident s’était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service » et qu’en conséquence, il s’agissait bien d’un accident de service.
 
   
  Droits et garanties
   Personnel – Droit de retrait – Obligation de consulter le C.H.S.C.T. (absence) – Agent ayant exercé à tort son droit de retrait – Obligation de motivation (existence)
  C.E., 18 juin 2014, n° 369531, aux tables du Recueil Lebon
   
  Estimant que leurs conditions de travail, tenant notamment à l’état fortement dégradé des locaux, présentaient pour leur santé un danger grave et imminent, trois enseignants avaient entendu exercer leur droit de retrait en cessant de travailler après en avoir informé l’inspecteur de l’éducation nationale.

Le recteur d’académie leur avait alors enjoint de reprendre leurs fonctions et notifié une retenue sur traitement pour service non fait au titre des journées non travaillées.

Portant le litige devant le tribunal administratif, les requérants avaient obtenu l’annulation des décisions du recteur, ainsi que la condamnation de l’État à les indemniser des sommes retenues sur leur traitement au motif que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’avait pas été préalablement saisi et que les décisions attaquées étaient, par suite, entachées d’un vice de procédure.

Saisi d’un pourvoi en cassation par le ministre, le Conseil d’État a d’abord rappelé qu'« il résulte des dispositions (…) de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 [relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique] que, préalablement à l'exercice de leur droit de retrait, il revenait [aux enseignants] d'alerter l'autorité administrative compétente de ce qu'ils avaient un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé [et] qu'aux termes des dispositions du II du même article, l'autorité administrative ne pouvait décider de procéder à une retenue sur salaire qu'après avoir établi que les agents concernés avaient exercé leur droit de retrait sans avoir un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ».

Il a ensuite jugé que « les dispositions des articles 5-6 et 5-7 du même décret n'imposent pas à l'autorité administrative de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à l'adoption d'une décision portant refus d'exercice du droit de retrait à l'encontre d'un agent l'ayant exercé ; [ainsi,] en estimant, sur le fondement des dispositions de l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982, que le recteur [d’]académie (…) avait entaché les décisions contestées d'un vice de procédure, faute d'avoir saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, préalablement à leur adoption, le tribunal administratif (…) a (…) commis une erreur de droit ».

La présente affaire a également permis au Conseil d’État, réglant l’affaire au fond, de préciser les obligations de motivation qui pèsent sur l’administration en jugeant que « les décisions par lesquelles l'autorité administrative prend une sanction ou une retenue de salaire à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils estimaient, à tort, qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, sont au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit et doivent être motivées en vertu [des] dispositions [de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public] ».

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État distingue clairement, sur le plan procédural, d’une part, le droit de retrait prévu à l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et, d’autre part, le droit d’alerte à destination du chef de service consacré par l’article 5-7 du même décret et réservé au représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

C’est seulement lors de la mise en œuvre de ce droit d’alerte auprès du chef de service par le représentant du personnel que l’administration est tenue de réunir d’urgence le C.H.S.C.T., en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser.
 
   
   Altération de l’état de santé – Aménagement du poste de travail – Décision – Refus – Exigence de motivation (oui)
  T.A. Melun, 31 mars 2014, n° 1305588
   
  La requérante, professeur des écoles reconnue travailleur handicapé, contestait le refus de l’administration d’aménager son poste de travail en allégeant son service sur le fondement des dispositions de l’article 7 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation.

En se fondant sur les dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 1er, 2, 4 et 7 du décret du 27 avril 2007, le tribunal a considéré que « [ces] dispositions (…) imposent à l’autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées, au cas par cas, pour permettre le maintien de chaque personnel dont la santé s’est altérée dans son emploi, sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service ».

Puis, le tribunal a estimé « que (…) Mme X peut demander à son employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de continuer d’exercer ses fonctions de professeur des écoles adjoint, auxquelles elle n’a pas été déclarée inapte ; que l’employeur est tenu de prendre les mesures appropriées, mais dispose d’une marge d’appréciation quant aux modalités de cette adaptation, conformément à l’article 7 du décret du 27 avril 2007, et peut s’y opposer si elle entraîne une charge disproportionnée pour le service ; qu’il suit de là que, dans son principe, l’aménagement du poste de travail constitue un droit ; qu’ainsi, le refus opposé à une telle demande est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 3 de la loi [n° 79-587] du 11 juillet 1979 [relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public] ».

Le tribunal a jugé « qu’[en l’espèce,] la décision contestée se borne à mentionner que la demande de Mme X n’a pas reçu une suite favorable ; qu’ainsi, cette décision ne comporte aucune considération de fait et ne permet notamment pas de déterminer si le recteur estime que les modalités d’aménagement sous forme de décharge complète pendant une journée hebdomadaire ne sont pas adaptées, s’il estime qu’un aménagement alternatif plus conforme à l’intérêt du service est possible, ou encore s’il estime qu’un aménagement quelconque représenterait, en l’espèce, une charge disproportionnée ; qu’ainsi, elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 de la loi (…) du 11 juillet 1979 ».

N.B. : L’intérêt de cette décision réside dans le fait que le tribunal administratif de Melun a estimé que l’aménagement du poste de travail constituait un droit pour les agents et que, ainsi, le refus opposé à une demande d’aménagement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

La motivation de la décision de refus, voire de la décision qui n’accéderait que partiellement à une demande d’aménagement, doit donc comprendre l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, afin qu’il soit possible de comprendre les éléments de raisonnement qui fondent la décision prise, de sorte que le destinataire puisse en connaître et comprendre les motifs à la seule lecture.
 
   
  Cessation de fonctions
   Personnel – Sortie du service – Abandon de poste – Absence injustifiée – Manifestation de volonté de rompre tout lien avec le service – Absence
  T.A. Montreuil, 3 avril 2014, n° 1200858
   
  La requérante, professeur, demandait au tribunal administratif d’annuler une décision du recteur d’académie prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Le tribunal administratif a tout d’abord rappelé « qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l’agent ne s’est ni présenté, ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».

Puis, le tribunal administratif a estimé « qu’[en l’espèce,] il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que Mme X ne s’est pas présentée à son poste à compter du 20 février 2010 ; qu’elle a été mise en demeure, par lettre du 30 mai 2011, de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence, dans le délai de sept jours suivant la notification de ladite lettre, faute de quoi elle serait réputée en situation d’abandon de poste ; que si Mme X ne s’est pas présentée à son poste à l’issue du délai qui lui était ainsi imparti, elle a adressé au recteur d'académie (…) le 10 juin suivant, dans le délai qui lui était donné, un courrier dans lequel elle justifiait de son absence en raison de son état de santé et indiquant qu’elle se tenait à la disposition de son administration pour reprendre son service ; qu’il est constant qu’elle a joint à ce courrier un certificat médical, (…), qui n’était pas un arrêt maladie, précisant que “sa pathologie (…) ne lui permet pas de reprendre son emploi de professur” ; que si ce certificat médical ne lui permettait pas d’obtenir un congé de maladie, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au présent litige, il lui appartenait d’“adresser à l’administration dont [elle] relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat d’un médecin (...)”, et que Mme X était, par suite, en situation d’absence injustifiée, la requérante, qui a répondu à la mise en demeure et qui a produit des éléments, même irréguliers, pour justifier de son absence, ne peut être regardée comme ayant manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’abandon de poste n’est pas caractérisé ».

N.B. : La circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre relative à l’abandon de poste par un fonctionnaire, publiée au Journal officiel de la République française du 26 février 1960, indique que, préalablement à toute décision de radiation des cadres pour abandon de poste, le service concerné « doit adresser au fonctionnaire coupable d’abandon de poste une mise en demeure par laquelle il sera invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s’expose en ne déférant pas à l’ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné ».

Le Conseil d’État a précisé les obligations qui pèsent sur l’administration avant de pouvoir édicter une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste (C.E., Section, 11 décembre 1998, n° 147511 et n° 147512, au Recueil Lebon).

Le présent jugement est l’occasion de rappeler qu’une absence irrégulière ne suffit pas à caractériser un abandon de poste à partir du moment où l’agent manifeste sa volonté de ne pas rompre avec son service. Le juge administratif apprécie si les éléments produits par l’agent en réponse à la notification de la mise en demeure traduisent un refus manifeste, au regard de sa forme et/ou de sa durée, de rejoindre son poste.

Les lecteurs de la Lettre d’information juridique pourront se reporter pour de nombreux exemples jurisprudentiels caractérisant l’abandon de poste à la chronique intitulée « Les éléments caractéristiques du régime juridique de l’abandon de poste dans la fonction publique de l’État » (LIJ n° 124, avril 2008, p. 27-36).
 
   
   Radiation des cadres sur le fondement du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation – Compétence liée – Absence – Mesure prise en considération de la personne (oui) – Droit à la communication préalable du dossier – Existence
  C.A.A. Paris, 3 avril 2014, n° 13PA00415
   
  Le requérant, professeur des écoles, demandait à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés du recteur d’académie le radiant du corps des professeurs des écoles sur le fondement du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.

La cour a fait droit à sa requête au motif que les droits de la défense n’avaient pas été respectés.

Ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement estimé que l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée.

En effet, elle a considéré: « d'une part, qu'avant de prendre acte, en application des dispositions précitées, de l'impossibilité pour un enseignant qui a fait l'objet d'une condamnation pénale, devenue définitive pour des faits contraires "à la probité" ou "aux moeurs", de continuer à exercer ses fonctions dans l'un des établissements d'enseignement qu'elles visent, l'administration doit, au préalable, apprécier si le crime ou délit commis par l'intéressé est de nature à être ainsi qualifié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure de radiation des cadres contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable ne peut être regardé comme inopérant dès lors que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour procéder à cette mesure de radiation ; »

« d'autre part, que les dispositions précitées, qui se bornent à édicter une incapacité d'exercice professionnel, n'ont pas de caractère répressif et ne donnent pas lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'en revanche, dès lors qu'elles ont pour effet d'aboutir à l'éviction d'un fonctionnaire dont le comportement, tel que révélé par une condamnation pénale, est regardé par l'administration comme contraire "à la probité" ou "aux moeurs", elles donnent lieu à une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut régulièrement intervenir, quel que soit son bien-fondé, sans mise en oeuvre de la garantie de procédure que constitue la communication préalable du dossier ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. X n'a pas bénéficié de cette garantie avant d'être radié des cadres par les deux arrêtés précités, dont il est ainsi fondé à invoquer l'irrégularité ».

N.B. : À l‘occasion de cette instance, le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) que le tribunal a transmise au Conseil d’État, lequel a considéré, par une décision n° 356637 du 4 avril 2012 (cf. LIJ n° 166, juin 2012, p. 12), qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, en estimant que « pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits qui ont valu une condamnation judiciaire pour crime ou délit doivent être qualifiés de contraires à la probité ou aux mœurs ».

C’est ce raisonnement qu’a repris la cour administrative d’appel de Paris pour annuler les arrêtés prononçant la radiation de ce professeur des écoles.
Il est vrai que la décision du Conseil d’État du 4 avril 2012 n’a été ni publiée au Recueil Lebon, ni même mentionnée aux tables, alors que la décision n° 140005 du 28 juillet 1995 (au Recueil Lebon) a pu être interprétée, à tort, comme reconnaissant la compétence liée de l’administration.

Il convient, en réalité, de distinguer deux temps successifs dans le raisonnement que doit suivre l’administration avant de prendre une décision sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Elle doit tout d’abord apprécier si les faits ayant donné lieu à la condamnation sont contraires à la probité ou aux mœurs. Puis, si tel est le cas, elle est tenue de prononcer une radiation des cadres.

La question de l’exactitude de la qualification juridique des faits ne posant pas de difficulté dans les litiges ayant donné lieu aux décisions du Conseil d’État, c’est par une rédaction elliptique qu’a été traité le premier temps du raisonnement.

De fait, la marge d’appréciation dont dispose l’administration dans le cadre de la qualification de « crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs » devrait être ténue, mais l’administration devra, en toute hypothèse, se prononcer sur ce point avant de mettre l’intéressé à même d’obtenir la communication de son dossier pour pouvoir prononcer une radiation sur le fondement du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
 
   
  Questions propres aux agents non titulaires
   Agent non titulaire – Contrat à durée déterminée – Vacations – Transformation en contrat à durée indéterminée
  T.A. Basse-Terre, 10 mars 2014, n° 1100064
  T.A. Rouen, 18 juillet 2014, n° 1202702
   
  1. Devant le tribunal administratif de Basse-Terre, la requérante demandait notamment au juge d’annuler les décisions du recteur de l’académie de la Guadeloupe rejetant ses demandes de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

Le tribunal a d’abord rappelé « que pour apprécier si les agents ont été recrutés de manière continue pendant plus de six ans, en application des quatrième à sixième alinéas de [l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984], il y a lieu de se référer non aux énonciations de leurs contrats successifs, mais aux conditions effectives de leur emploi ; qu’enfin, la circonstance que des contrats successifs seraient séparés par de brèves interruptions (…) ne saurait rompre la continuité de l’emploi de leurs titulaires ; qu’en particulier, s’agissant d’agents contractuels recrutés en qualité d’enseignants, les interruptions entre leurs contrats pendant les vacances scolaires ne sauraient affecter la continuité de leur emploi ».

Le tribunal a rejeté la requête de la requérante, considérant « qu’il ressort des pièces versées aux débats que ses contrats se sont succédé de manière discontinue, en particulier durant l’année 2007 au cours de laquelle son contrat du 15 septembre 2006 au 30 juin 2007 a été suivi d’une période d’interruption de plus de cinq mois, le contrat suivant n’ayant débuté que le 17 décembre 2007 ; qu’il n’est pas établi que le rectorat aurait, comme le soutient la requérante, volontairement créé cette interruption de service afin d’éviter de devoir reconduire son contrat pour une durée indéterminée ; que, compte tenu de cette période d’interruption durant l’année 2007, Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été recrutée pendant une période continue de six ans sur un même emploi permanent ; que, eu égard à la discontinuité entre les différents contrats, Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions lui donnant droit au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée ».

Le juge a ajouté « que si Mme X expose qu’elle a occupé des fonctions permanentes en qualité de vacataire, elle ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations ; que la seule circonstance que ses fonctions ont toujours été exercées dans le domaine de l’enseignement ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait occupé un emploi permanent ; qu’en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, elle ne comptabilise pas le nombre d’années suffisant pour que ses contrats postérieurs à l’année 2008 soient reconduits pour une durée indéterminée ».

2. Dans son jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a lui aussi jugé que « de brèves interruptions ne [sauraient] nécessairement rompre la continuité de l’emploi de leurs titulaires, en particulier, s’agissant d’agents contractuels recrutés en qualité d’enseignants, lorsque les interruptions entre leurs contrats résultent des vacances scolaires ».

Il a rejeté la requête en considérant qu’il n’y a « pas lieu de comptabiliser les périodes d’inactivité ayant couru entre chacune des périodes d’engagement de M. X, alors que l’intéressé ne justifie pas avoir été embauché sur des périodes ayant comme durée une année scolaire complète, courant du mois de septembre de l’année N à juin de l’année N+1, circonstance d’embauche qui aurait autorisé la comptabilisation des deux mois d’été de vacances scolaires ».

N.B. : L’article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique prévoit que le contrat de « l’agent (…) en fonction depuis six ans au moins, de manière continue » à la date de publication de la loi ne peut « être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».

Pour vérifier que l’agent a bien exercé ses fonctions de manière continue, le juge recherche si les interruptions entre les contrats successifs à durée déterminée d’un agent au cours des six dernières années n’ont pas conduit à « rompre la continuité de l’emploi ». Les vacances scolaires peuvent ainsi être retenues comme non interruptives de la continuité de l’emploi pour les agents non titulaires recrutés en qualité d’enseignants (cf. C.A.A. Nancy, 3 mai 2012, n° 11NC01118). En conséquence, lorsque « la période d’enseignement (…) couvre la période scolaire, de septembre à juin, et qu’aucune rémunération n’est versée pour les mois de juillet et août », le juge peut considérer que la continuité de l’emploi n’a pas été rompue (C.A.A. Paris, 30 décembre 2011, n° 10PA03107).

En outre, le juge administratif n’est pas lié par la qualification que les parties ont donnée au contrat. Un contrat désigné comme un contrat de vacation ne sera pas considéré comme tel s’il ressort qu’il n’en a pas, en réalité, les caractéristiques (C.E., 4 mai 2011, n° 318644, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 23 novembre 1988, n° 59236).

Dans deux autres jugements du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 mars 2014 (n° 1100569 et n° 1100181), les requérants ont été regardés comme ayant exercé des fonctions d’enseignement répondant à un besoin permanent du service. Les juges ont admis le caractère successif des contrats et fait droit aux demandes des requérants, en considérant que si l’un des contrats conclus vise l’article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, il ne peut cependant être considéré comme visant à satisfaire un besoin occasionnel, alors que l’agent a assuré un service à temps incomplet suivant les mêmes modalités que les contrats précédents qui étaient conclus soit pour assurer des fonctions d’enseignement sur un poste vacant, soit sur le fondement visé de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984. Les contrats étant requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture du lien contractuel a été regardée non comme une décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, mais comme une décision de licenciement intervenue en cours d’exécution du contrat. Elle devait donc, à ce titre, respecter la procédure prévue par les dispositions des articles 44-1 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. La décision de licenciement ayant été prise en méconnaissance de ces dispositions, elle a été annulée par le juge.
 
   
  QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT scolAIRE
  Personnels enseignants
   Personnel enseignant – Stage – Jury
  C.E., 23 juillet 2014, n° 363141, aux tables du Recueil Lebon
   
  Le Conseil d’État a considéré qu'il résulte de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et de l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, dans leur rédaction applicable au litige, que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage et que, s'agissant d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation pouvait être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.

N.B. : Le Conseil d’État avait déjà accepté de procéder à un contrôle de l’appréciation portée par le jury académique sur la titularisation d’un professeur stagiaire de lycée professionnel en jugeant que la titularisation d’un tel personnel procédait non pas d’un concours ou d’un examen, mais de l’appréciation de la manière de servir du stagiaire (C.E., 4 avril 2008, n° 304546).

Par la décision du 23 juillet 2014, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État confirme cette solution pour l’ensemble des professeurs stagiaires nommés dans un corps pour lequel la titularisation est soumise à l’appréciation d’un jury académique.

Il abandonne ainsi sa ligne de jurisprudence antérieure qui refusait tout contrôle du juge de l’excès de pouvoir (C.E., 10 février 2006, n° 257484, s’agissant d’un professeur certifié de l’enseignement du second degré stagiaire ; C.E., 14 novembre 2001, n° 223506, s’agissant d’un professeur des écoles stagiaire ; C.E. 4 avril 1997, n° 145032, s’agissant d’un professeur certifié de l’enseignement technique stagiaire).

Le Conseil d’État précise, en outre, que le contrôle du juge de l’excès de pouvoir se limite à l’erreur manifeste d’appréciation.

Ainsi, le Conseil d’État assimile l’appréciation du « jury académique » à l’appréciation portée en fin de stage par l’administration sur l’aptitude du stagiaire à exercer ses fonctions, laquelle fait l’objet d’un contrôle restreint (C.E., Section, 16 mars 1979, n° 11552, au Recueil Lebon).
 
   
 

Responsabilité

  QUESTIONS GÉNÉRALES
  Mise en cause de la responsabilité de l’administration
   Logement de fonction – Concession – Nécessité absolue de service – Utilité de service – Responsabilité de l’E.P.L.E.
  T.A. Marseille, 26 juin 2014, n° 11049474
   
  Mme X, alors conseillère principale d’éducation dans un collège, avait demandé à plusieurs reprises, à partir du 1er novembre 2008, à bénéficier de la concession d’un logement par nécessité absolue de service. Le chef d’établissement avait refusé d’instruire cette demande.

Le 21 juillet 2011, Mme X avait présenté au tribunal administratif de Marseille une requête lui demandant de condamner l’État à lui verser la somme de 17 056,52 euros en réparation des dommages causés par la perte de chance de bénéficier d’un logement.

Mme X, qui était logée par utilité de service dans l’établissement, soutenait que le principal du collège refusait irrégulièrement de prendre acte de sa demande de logement pour nécessité absolue de service et de saisir le conseil d’administration de l’établissement à ce sujet, alors qu’elle répondait aux critères légaux et réglementaires pour bénéficier d’une concession pour nécessité absolue de service. La requérante soutenait que son préjudice était causé par les redevances acquittées pour l’occupation de ce logement et par le paiement des charges.

Le tribunal a rejeté la requête, en considérant que « les décisions du chef d’établissement refusant d’instruire ou de prendre en compte la demande de Mme X, tendant à bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service, et de saisir le conseil d’administration de l’établissement de ce sujet ne sont susceptibles d’engager la responsabilité que de l’établissement public d’enseignement, et non celle de l’État, le chef d’établissement n’agissant pas, en cette matière, au nom de celui-ci ».

N.B. : Ce jugement reprend le raisonnement suivi par la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 11 juillet 2011, qui précise que, dans de telles circonstances, seule la responsabilité de l’établissement peut être engagée (C.A.A. Marseille, 11 juillet 2011, n° 09MA00412).
 
   
 

Construction et marchés

  PASSATION DES MARCHÉS
   Recours de pleine juridiction – Recevabilité – Allotissement – Offre économiquement la plus avantageuse – Éviction illégale – Chances sérieuses de remporter le marché – Manque à gagner – Indemnisation
  T.A. Versailles, 1er juillet 2014, n° 1100731
   
  Par avis d’appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, un CROUS avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché comprenant 14 lots pour la réhabilitation d’un restaurant universitaire.

Le tribunal administratif de Versailles a condamné le CROUS à indemniser la société X, soumissionnaire pour le lot n° 6 « chauffage-ventilation », au titre de son manque à gagner à la suite de son éviction illégale de la procédure d’attribution de ce lot.

Le tribunal a d’abord jugé que la requête à fin d’indemnisation, bien que présentée plus de deux mois après la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics de l’avis d’attribution du marché, n’était pas tardive.

Il a en effet considéré « qu’en vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat, mais peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé ; que, dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation ».

Sur les conclusions indemnitaires, le tribunal a d’abord relevé que la commission d’appel d’offres, en réévaluant la note attribuée au mémoire technique de la société Y, a déclassé l’offre de la société X, alors « qu’il résulte du rapport d’analyse des offres présentées pour le lot n° 6 qu’au regard des critères de prix et de la valeur technique des offres annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence et pondérés respectivement à 40 et 60 %, la société [X] arrivait en tête du classement des offres tant sur la proposition de base que sur celle comprenant l’option “chauffage radiateurs”, compte tenu en particulier de la note qui lui avait été attribuée pour son mémoire technique ; qu’en conclusion de ce rapport, le maître d’œuvre indiquait : [toutefois,] “compte tenu des critères d’analyse, des documents transmis et suivant les réponses des entreprises à nos questions, deux entreprises peuvent être retenues : l’entreprise [X], qui nous semble la mieux-disante, l’entreprise [Y], moins-disante avec une offre techniquement légèrement inférieure à l’entreprise [X]. Il est à noter que l’entreprise [Y] a répondu également pour le lot “plomberie” qui peut être intéressant en lots groupés et qui permettrait de limiter les interfaces inter-entreprises pendant la phase chantier” ».

Le tribunal a ensuite considéré que l’offre de la société Y n’était pas économiquement la plus avantageuse et que le marché avait été attribué au terme d’une procédure irrégulière, considérant « que (…) il est constant que seule la volonté du CROUS d’attribuer les lots 5 et 6 à la même entreprise pour assurer un meilleur suivi du chantier a présidé à la réévaluation de l’offre de la société [Y] ; que, cependant, quels qu’aient été la complexité du chantier et les délais restreints impartis au pouvoir adjudicateur pour procéder à la réhabilitation de l’ouvrage, ceux-ci ne pouvaient justifier le choix de l’attribution de deux lots à la même entreprise une fois le principe de l’allotissement des travaux de plomberie et de chauffage arrêté, seule la société présentant l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence pouvant être attributaire de chacun des lots ».

Enfin, le tribunal a jugé que « la société requérante avait des chances sérieuses d’emporter le marché et est, en conséquence, fondée à demander l’indemnisation de son manque à gagner, qui doit être déterminé, cependant, non en fonction d’un taux de marge brute, mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu ».

N.B. : Ce jugement s’inscrit, en en reprenant le considérant de principe, dans le cadre de l’avis rendu en 2011 par le Conseil d’État qui a considéré qu’un concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif peut présenter des conclusions indemnitaires au-delà du délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat.

Cette absence de délai concerne à la fois les conclusions présentées, à titre accessoire ou complémentaire, dans le cadre d’une requête à fin de résiliation ou d’annulation du contrat et celles présentées dans le cadre d’un recours de pleine juridiction tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat (C.E., avis, 11 mai 2011, Société Rébillon Schmit Prévot, n° 347002, au Recueil Lebon).

Par cet avis, le Conseil d’État rappelle que le délai de deux mois est applicable aux conclusions tendant à la résiliation ou à l’annulation du contrat, ainsi qu’il l’avait jugé dans son arrêt Société Tropic travaux signalisation en 2007 (C.E., Assemblée, 16 juillet 2007, n° 291545, au Recueil Lebon).

Par ailleurs, le principe de l’allotissement des marchés est destiné à favoriser l’accès des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, à la commande publique.

Dans une affaire où le pouvoir adjudicateur avait attribué trois lots à la même société à l’issue d’une comparaison entre des combinaisons possibles d’attribution de ces lots entre les entreprises candidates, le Conseil d’État a considéré que « si aucune disposition du code des marchés publics applicable au marché en litige n'interdit l'attribution de plusieurs lots à une même entreprise, la personne responsable du marché, dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoyait pas, ne pouvait attribuer à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises » (C.E., 23 novembre 2005, Société Axialogic, n° 267494, aux tables du Recueil Lebon).

Enfin, en condamnant le CROUS à indemniser la société illégalement évincée alors qu’elle avait une chance sérieuse d’emporter le marché, en prenant en compte le bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu et non le taux de marge brute constaté dans son activité, le juge a fait application d’une règle fixée par le Conseil d’État (C.E., 8 février 2010, Commune de La Rochelle, n° 314075, au Recueil Lebon). Le bénéfice net s’entend de la différence entre les produits et les charges d’exploitation engagées sur la même période (C.A.A., Nancy, 10 juin 2013, Société Aquatrium, n° 11NC01257).
 
   
 

Procédure contentieuse

  compÉtence des juridictions
   Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Compétence déterminée par des textes spéciaux – Attribution par détermination de la loi de compétences au profit des juridictions judiciaires en matière de propriété intellectuelle
  T.C., 7 juillet 2014, M. X c/ Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, n° 3954
  T.C., 7 juillet 2014, M.X c/ Département de Meurthe-et-Moselle, n° 3955
   
  Un photographe avait engagé deux actions en responsabilité contre un département en raison d’une exploitation illicite de photographies dont il était l’auteur.

Pour la période non couverte par un contrat avec le département, il avait constaté une utilisation de photographies dont il était l'auteur, en dehors de toute cession de droits, par la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle. Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, par une ordonnance du 25 janvier 2011, lui a accordé une provision de 650 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exploitation en dehors de toute cession de droits de quatre de ses photographies.

Ayant, par la suite, signé en 2004 avec le département de la Meurthe-et-Moselle un contrat portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004, il avait recherché la responsabilité du département en invoquant une exploitation illicite de photographies dont il était l’auteur et des manquements du département à son obligation contractuelle de l’informer de leur parution et de mentionner son nom au bas de certaines photographies. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté ses demandes d’indemnisation par jugements du 16 octobre 2012.

Saisi de deux pourvois en cassation contre ces jugements, le Conseil d’État a saisi le Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, afin que soit déterminé l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’actions en responsabilité intentées par une personne se prévalant de la méconnaissance par une personne publique de ses droits de propriété littéraire et artistique.

Par deux arrêts du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a d’abord rappelé que « si la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes ».

Il a ensuite relevé que le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire », constituait une dérogation expresse au principe de la compétence de la juridiction administrative.

Il a considéré que « par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi [n° 2011-525] du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve qu’une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l’ordre administratif » (arrêt n° 3954).

Le Tribunal des conflits a jugé que ce principe s’appliquait même si cette question était afférente à un marché public. Il a, en effet, précisé dans l’arrêt n° 3955 concernant l’exécution du marché public passé entre le photographe et le département de la Meurthe-et-Moselle que « par dérogation à la règle énoncée par l’article 2 de la loi [n° 2001-1168] du 11 décembre 2001, selon laquelle : "Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs...", de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ».

N.B. : En confiant au juge judicaire l’intégralité des actions civiles et des demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, le législateur a créé un bloc de compétences de l'ordre juridictionnel principalement intéressé. Le Conseil constitutionnel considère en effet que « lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé » (Cons. const., 23 janvier 1987, n° 86-224 DC : loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence).
 
   
  recevabilitÉ des requÊtes
   Procédure contentieuse – Recours pour excès de pouvoir – Conclusions tendant au paiement de sommes – Conclusions accessoires tendant à l’exécution de l’annulation pour excès de pouvoir – Recevabilité même en cas de présentation hors du délai de recours
  C.E., 4 juin 2014, n° 366529
  La requérante, adjointe technique d'enseignement, avait été placée en congé de longue maladie à compter du 31 janvier 2005, puis en congé de longue durée à compter du 31 janvier 2006, avant d'être déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er septembre 2009.

Par un arrêté du 19 décembre 2005, le recteur de l’académie de Versailles l'avait mise à disposition du département des Yvelines dans le cadre du transfert aux départements et régions des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien. Par un arrêté du 29 décembre 2007, elle avait été placée en position de détachement sans limitation de durée auprès du même département.

Ces mesures étaient entachées d’illégalité dès lors que l’intéressée se trouvait dans une position interruptive d’activité au sens des dispositions du décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 organisant le transfert à ces collectivités des personnels techniciens, ouvriers et de service et qu’elle ne pouvait être mise à disposition du président du conseil général dans le cadre des transferts de compétences et d’emplois prévus par les dispositions de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La requérante avait vainement demandé au recteur d’académie la régularisation de sa situation administrative ainsi que la reprise du versement du demi-traitement dont elle était privée depuis le 1er janvier 2009.

Elle avait, ensuite, porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles en demandant l’annulation de la décision de refus opposée par le recteur à ses demandes.

Après avoir estimé que l’arrêté du 19 décembre 2005 et celui du 29 décembre 2007 étaient bien entachés d’illégalité, les juges du fond avaient rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement des demi-traitements au motif que ces conclusions avaient le caractère de « conclusions nouvelles » qualifiées de « indemnitaires présentées après le délai l’expiration du délai de recours contentieux ».

Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement en jugeant « que l'annulation demandée par Mme X, dans sa requête initiale au tribunal, du refus de lui verser sa rémunération impliquait nécessairement que lui soient versées les sommes correspondantes ; qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions ultérieures de la requérante, dirigées principalement contre le rectorat de l'académie de Versailles et subsidiairement contre le département des Yvelines et tendant au versement de ces sommes, au motif qu'elle ne pouvait pas formuler de demande indemnitaire après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre la décision du recteur, alors que dans l'hypothèse où un requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement de cette somme, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ».
   
   Procédure contentieuse – Notification du jugement – Mention « pli avisé et non réclamé » – Changement d’adresse – Délai d’appel - Requête tardive – Irrecevabilité
  C.A.A. Versailles, ordonnance, 22 mai 2014, n° 14VE008489
  La requérante avait introduit, le 24 mars 2014, devant la cour administrative d’appel de Versailles, une requête qui a été rejetée, par ordonnance, comme étant manifestement irrecevable compte tenu de sa tardiveté.

Après avoir rappelé les termes des dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel a relevé « que le pli contenant la notification du jugement de première instance a été présenté au domicile de Mme X le 15 octobre 2013 ; que l’accusé de réception qui comporte la mention "avisé" suffit à attester que l’intéressée a bien été avisée le même jour, par un avis de passage, de la mise en instance du pli ; que Mme X s’étant abstenue d’aller le retirer au bureau de poste dans le délai imparti, ledit pli a été retourné au tribunal le 4 novembre 2013 avec la mention "pli avisé et non réclamé" ; que si la requérante a informé le tribunal par courrier du 20 janvier 2014 de son changement d’adresse, elle ne justifie pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à la juridiction préalablement à la notification du jugement ; qu’ainsi, la notification du jugement qui a été valablement adressée à la seule adresse alors connue du tribunal et qui comportait l’indication des voies et délais de recours a été régulièrement faite le 15 octobre 2013 ; que la requête d’appel n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 24 mars 2014, soit postérieurement au délai d’appel ; que Mme X n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle ; que, dès lors, la requête de Mme X, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable ».

N.B. : Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle en l’absence de retrait d’une lettre recommandée avec accusé de réception ayant fait l’objet d’une présentation sans succès et du dépôt d’un avis de passage avec toutes les mentions utiles, c’est la date de dépôt de cet avis de passage qui fait courir le délai de recours (cf. C.E., 21 juillet 1970, n° 78887, au Recueil Lebon ; C.E., 3 octobre 2003, Commune de Levainville, n° 249160, aux tables du Recueil Lebon).

Le Conseil d’État a également jugé que le requérant n’ayant pas informé le tribunal de son changement d’adresse, alors que le jugement attaqué avait été envoyé par lettre recommandée à l’adresse indiquée au tribunal, avait présenté sa requête tardivement dès lors que « la réception par M. X de l’expédition [du] jugement à la seule adresse indiquée par [lui] doit être regardée comme faisant courir le délai d’appel » (C.E., 20 février 1987, Entreprise générale de bâtiment Bastiani, n° 71118).

En outre, le Conseil d’État a jugé que « le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d’instance doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse [et] qu’en l’absence de toute information sur un changement d’adresse (…), la notification du jugement était régulière et avait fait courir le délai d’appel » (C.E., 28 novembre 2012, Société Pop'Arama, n° 338811).
   
  dÉroulement des instances
   Mise en demeure – Absence d’observations – Acquiescement aux faits
  T.A. Fort-de-France, 11 avril 2013, n° 1201124
   
  Le requérant demandait au tribunal administratif de condamner un établissement public à lui verser des sommes correspondant à sa rémunération au titre d’heures de service qu’il soutenait avoir effectuées.

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant », le tribunal a considéré que l’établissement « n’ayant donné aucune suite à la mise en demeure de produire une défense qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, [il] doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits ainsi exposés, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier ».

Par conséquent, il a jugé qu’il y avait lieu de condamner l’établissement à verser au requérant la rémunération à laquelle il avait droit au titre du service accompli.

N.B. : Ce jugement est l’occasion de rappeler le risque auquel s’expose le défendeur s’il s’abstient de produire des observations en réponse à une requête après avoir été mis en demeure de le faire.

Par le mécanisme de l’aquiescement aux faits, ainsi que le prévoit l’article R. 612-6, le silence du défendeur est regardé comme une reconnaissance de l’exactitude des faits exposés par le requérant. Ce dispositif ne peut jouer si aucune mise en demeure n’a été adressée au défendeur (C.E., 24 avril 1985, Département des Hauts-de-Seine c/ X, n° 44191 et n° 50486, aux tables du Recueil Lebon).

Le défendeur est réputé avoir aquiescé aux faits exposés par le demandeur s’il n’a produit aucun mémoire avant la clôture d’instruction (C.E., 14 mars 2001, n° 204073, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 30 janvier 2008, Association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde [OREAG], n° 274556, aux tables du Recueil Lebon).

Cependant, ce mécanisme ne joue que pour l’exposé des faits que le dossier ne permet pas de tenir pour inexact (C.E., 30 décembre 2009, n° 314972, aux tables du Recueil Lebon). Il ne couvre pas leur qualification juridique ni les moyens de droit invoqués par le requérant (C.E., 7 février 1994, n° 98875).

Enfin, le défendeur réputé avoir acquiescé aux faits en première instance demeure recevable à les contester en appel (C.E., 9 octobre 1968, Ville de Grenoble c/ Dlle X, n° 69480, au Recueil Lebon).
 
   
  procÉdures d'urgence – rÉfÉrÉs
   Référé-suspension – Condition d’urgence – Acte obtenu par fraude
  C.E., 23 juillet 2014, n° 374235
  Un fonctionnaire dont l’arrêté de titularisation avait été retiré par l’administration demandait l’annulation d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait considéré que la décision le titularisant avait été obtenue par fraude et que, par suite, l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets du retrait d’une telle décision.

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance, jugeant que « la seule circonstance qu’un acte administratif ait été obtenu par fraude ne peut suffire à exclure, par elle-même, que soit constituée l’urgence de suspendre la décision procédant au retrait de cet acte. Par suite, en rejetant la demande de suspension de l’arrêté (…) par lequel [l’établissement] a procédé au retrait de son arrêté de titularisation (…) au motif que [le requérant] ne pouvait, par principe, se prévaloir de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets du retrait d’une décision obtenue frauduleusement, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État apporte des précisions sur la caractérisation de la condition d’urgence qui est, en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’une des conditions requises pour que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution d’une décision.

Il considère que l’existence d’une fraude ne peut, à elle seule, être prise en compte dans l’appréciation de la condition d‘urgence. Ainsi, elle ne peut suffire pour considérer, comme en l’espèce, que cette condition ne serait pas remplie ou pour considérer, à l’inverse, que l’urgence serait établie, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé dans deux décisions du 29 décembre 2004.

En effet, dans une décision enregistrée sous le n° 266415, il a jugé que, « en ordonnant la suspension de la décision implicite de rejet du recours gracieux et en ordonnant le retrait du permis de construire (…) alors qu’il n’était pas contesté que les bâtiments autorisés avaient été entièrement édifiés, en ne justifiant l’urgence que par l’intérêt public d’éliminer de l’ordonnancement juridique une décision administrative obtenue par fraude, le juge des référés a commis une erreur de droit ».

Et, dans une décision enregistrée sous le n° 266234 (Commune de Vidauban), il a considéré que « quel que soit l’intérêt public qui s’attache à l’application d’une ordonnance prononçant la suspension d’un acte administratif, la circonstance que le permis de construire modificatif litigieux aurait été obtenu par fraude ou manœuvre, afin de faire obstacle à l’exécution d’une telle décision de justice, ne peut suffire à constituer l’urgence justifiant de suspendre l’exécution d’une construction qui se trouve pour l’essentiel achevée et alors que le litige porte sur le principe même de l’implantation de la construction ».
   
  voies de recours
   Obligation de réexamen d’une sanction administrative en cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme même en cas de défaut d’une procédure organisée à cette fin
  C.E., Assemblée, 30 juillet 2014, Autorité des marchés financiers c/ M. X, n° 358564, au Recueil Lebon
  La décision du 30 juillet 2014 instaure, par voie jurisprudentielle, une voie de réexamen des effets de l’exécution de sanctions administratives devenus définitives, mais reconnues par la Cour européenne des droits de l'homme comme méconnaissant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 12 février 2002, la Commission des opérations de bourse (COB) avait prononcé à l'encontre de M. X, président d’une société opérant sur les marchés financiers, une sanction d'interdiction définitive de gestion pour compte de tiers. Le Conseil d'État avait alors rejeté le recours de pleine juridiction présenté par M. X contre cette décision.

Saisie de cette procédure, la Cour européenne des droits de l'homme avait reconnu une violation de l'article 6 § 1 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H., 20 janvier 2011, X c/ France, n° 30183/06).

À la suite de cet arrêt, l’intéressé avait saisi, le 30 juin 2011, le président de l'Autorité des marchés financiers (A.M.F.), laquelle a succédé à la Commission des opérations de bourse en vertu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, d'une demande tendant à ce que l'A.M.F., alternativement :

– réexamine la sanction prononcée par la COB ou en prononce le relèvement,
– ou, au titre de son pouvoir de délivrance des agréments pour l'exercice de l'activité de gestion pour compte de tiers, l'autorise à nouveau à exercer cette activité.

Par une décision du 14 février 2012, le président de l'Autorité des marchés financiers avait rejeté cette demande. L’intéressé demandait au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.

Le Conseil d’État a fait droit à cette demande d’annulation. Il a jugé « que, lorsque la violation constatée par la Cour dans son arrêt concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction ; qu'elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire ; qu'en revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction ; qu'il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets, ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour ».
   
 

Actes

   Non-lieu à statuer – Acte réglementaire
  C.E, 16 juillet 2014, Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et Association pour la gestion et la régulation des prédateurs en Charente-Maritime, n° 363446, aux tables du Recueil Lebon
   
 

Le Conseil d’État a considéré que, « dans le cas où un acte réglementaire fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'il ne comporte pas une disposition particulière et que, avant que le juge ait statué, l'administration modifie l'acte en cause en ajoutant la disposition demandée, la requête ainsi dirigée contre cet acte perd son objet, alors même que l'acte aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur dans sa rédaction initiale et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui le modifie fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation ».

N.B. : À rapprocher, s'agissant du non-lieu à statuer sur un recours dirigé contre le refus d'abroger un acte réglementaire abrogé en cours d'instance, des décisions suivantes : C.E., 27 juillet 2001, Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France (CAMIF), n° 218067, au Recueil Lebon ; C.E., 30 décembre 2002, Confédération nationale des syndicats dentaires, n° 238032, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 30 mai 2005, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (Afors Télécom), n° 250516, aux tables du Recueil Lebon.

S'agissant d'un tel non-lieu, y compris quand l'acte abrogatif fait lui-même l'objet d'un recours, cf. C.E., Section, 5 octobre 2007, Ordre des avocats du barreau d’Évreux, n° 282321, au Recueil Lebon.

 

Dans le cas d'un recours contre le refus d'édicter un décret d'application d'une loi, cf. C.E., 27 juillet 2005, Association Bretagne Ateliers, n° 261694, au Recueil Lebon .

   
 

Technologies de l'information et de la communication

  fichierS
   Données à caractère personnel – Réutilisation d’informations publiques – Résultats d’examens – Recueil du consentement des personnes intéressées
  C.A.A., Paris, 30 juin 2014, Société France-Examen, n° 13PA00947
   
  Une société exploitant un service de mise à disposition par voie électronique de résultats d’examens de l’éducation nationale avait demandé à la cour administrative d’appel de Paris l’annulation du jugement n° 1015041 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de l’État à lui verser la somme de cinq millions d’euros au titre du préjudice subi à raison de la mauvaise communication des résultats d’examens pour les sessions 2006, 2007, 2008 et 2009.

Par un arrêt n° 13PA00947 du 30 juin 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête. À cette occasion, elle a donné des indications sur la question de la réutilisation des résultats d’examens.

La société appelante soutenait, notamment, que le ministère avait commis une erreur de droit sur la nature juridique des résultats d’examens considérés comme des données à caractère personnel dont la réutilisation devait être soumise au recueil du consentement des personnes intéressées. La société appelante maintenait que ces données étaient des informations publiques réutilisables sans le consentement des intéressés, dans la mesure où les résultats étaient publiés par voie d’affichage dans les centres d’examens.

Sur ce point, la cour administrative d’appel de Paris a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La cour a ensuite considéré « que les résultats nominatifs d’admission aux examens, alors même qu’ils ne seraient pas accompagnés des notes des candidats, constituent des données à caractère personnel ne concernant que l’intéressé ; que si leur affichage ou leur publication sur le site dédié du ministère de l’éducation nationale leur fait perdre leur caractère inachevé et les rend donc communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978, ces données n’en perdent pas pour autant leur caractère personnel, de sorte que leur communication ne peut se faire que dans les conditions prévues à l’article 13 de cette même loi ; qu’ainsi, la réutilisation de ces données, et, notamment, leur communication à des tiers, exige que les candidats y aient préalablement consenti. »

En outre, la cour a estimé « que (…) les listes des résultats nominatifs des examens ne pouvaient être communiquées à la société sans qu’en soient préalablement retirées les données relatives aux candidats n’ayant pas donné leur consentement à leur réutilisation ; (…) en admettant même (…) que de telles informations ne constituent pas des données à caractère personnel, dès lors qu’elles ne comportent pas les notes des candidats, il n’en demeure pas moins que les intéressés doivent avoir été mis à même de s’opposer à la réutilisation des informations les concernant ».

Enfin, la cour a considéré qu’« il ne résulte pas de l'instruction que le ministère de l’éducation nationale aurait omis de recueillir le consentement des candidats ou l’aurait recueilli selon des modalités irrégulières ».

N.B. : Dès lors que les résultats d’examens sont regardés comme comportant des données à caractère personnel qui relèvent de la vie privée des intéressés, au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (cf. LIJ n° 170, décembre 2012, p. 20-22 : T.A. Paris, 16 décembre 2012, Société France-Examen, n° 1008762 et n° 1102751), leur réutilisation ne peut être autorisée que dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, ce qui implique que l’autorité détentrice de ces informations procède soit au recueil du consentement des personnes intéressées, soit à l’anonymisation des documents demandés.

C’est notamment ce que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a elle-même considéré dans son avis n° 20070699 du 22 février 2007 en affirmant que « le droit de réutilisation des informations publiques communiquées [doit] s’exercer dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi [du 17 juillet 1978] et au titre II du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ».
 
 
 
  Consultations
  personnels
  Agents non titulaires
   Droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée – Dispositif de maintien du demi-traitement pour les fonctionnaires – Application aux agents non titulaires de l’État (non)
  Note DAJ A2 n° 14-079 du 24 juin 2014
   
  Une académie a interrogé la direction des affaires juridiques sur l’applicabilité aux agents non titulaires de droit public des dispositions de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État.

Elle demandait si un agent non titulaire de droit public arrivant au terme de ses droits à congé de grave maladie, prévu par l’article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, pouvait bénéficier du maintien du paiement du demi-traitement jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

Les éléments de réponse suivants ont été apportés :

Bien que la circulaire du 5 décembre 2011 de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) relative au décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 n’apporte pas de précisions sur ce point, il est clair que ce décret n’est applicable qu’aux fonctionnaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, comme l’indiquent son titre et sa notice. Plus précisément, l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011 indique expressément qu’il traite de la situation du « fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service ».

Si l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 précise que la composition du comité médical chargé de se prononcer sur l’état de santé d’un agent non titulaire et la procédure suivie devant ce comité sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires, ces dispositions sont sans incidence sur les droits à congés de maladie des agents non titulaires, qui sont précisément définis par les articles 13 et 17 de ce même décret du 17 janvier 1986. Ainsi, aucune disposition actuellement en vigueur ne permet d’étendre aux agents non titulaires les dispositions de l’article 47 modifié du décret du 14 mars 1986.  
   
  Personnels IATOS
   Personnels techniciens, ouvriers et de service – Transfert aux collectivités territoriales de rattachement – Détachement – Inaptitude – Reclassement
  Note DAJ A2 n° 14-015 du 31 juillet 2014
   
  Une académie a interrogé la direction des affaires juridiques sur l’autorité compétente pour procéder au reclassement d’un personnel appartenant à l’un des corps de techniciens, ouvriers et de service dont la gestion a été transférée aux collectivités territoriales, reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions alors qu’il est en position de détachement sans limitation de durée auprès d’un département, en application des dispositions de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les éléments de réponse suivants ont été apportés :

Un agent placé en détachement continue à être rattaché à son administration d’origine.

Cette administration reste compétente pour prononcer les principales mesures relatives à sa carrière, à l’exception de celles dévolues à l’administration d’accueil par les textes ou par une convention lorsque cela est possible (cf. décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’État en application de l’article 109 de la loi du 13 août 2004 et articles 27 et suivants du décret n° 85-986 du 19 septembre 1995 modifié relatif au régime particulier de certaines des positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration directe et à la cessation définitive de fonctions).

À ce titre, après avoir tenté un reclassement, éventuellement en saisissant la collectivité de rattachement en vue de rechercher les possibilités d’adapter son poste ou de l’affecter sur un autre poste correspondant aux missions de son corps compatibles avec son état de santé, il appartiendra à l’académie d’inviter l’agent concerné à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l’État avant de constater, le cas échéant, l’impossibilité de procéder au reclassement demandé ou de tirer les conséquences d’un éventuel refus de la part de l’intéressé d’effectuer cette démarche (C.A.A. Paris, 22 mars 2011, Mme X c/ Recteur de l’académie de Paris, n° 09PA070).  
   
 
  Le point sur
   
   Le cadre juridique de l’intervention des instances et autorités des établissements d’enseignement supérieur dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs
   
 

La Lettre d’information juridique n° 183 de mai 2014 (p. 29-30) avait fait un point sur la jurisprudence par laquelle le Conseil d’État a précisé le cadre juridique de l’intervention du comité de sélection dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, telle qu’elle est régie par les dispositions des articles L. 952-6-1 du code de l’éducation et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Le présent article a pour objet de compléter l’étude de cette procédure de sélection en se concentrant sur l’intervention du conseil académique, chargé d’émettre un avis sur les candidats sélectionnés par le comité de sélection, ainsi que sur celle du conseil d’administration, susceptible de faire usage d’un droit de veto.

Le 3° de l’article 75 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, modifiant l’article L. 952-6-1, a substitué, dans le cadre de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, l’intervention du conseil académique, pour les établissements qui en disposent, à celle du conseil d’administration. Il résulte par ailleurs de l’article 47 de cette même loi, modifiant le IV de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, que le droit de veto du conseil d’administration est substitué à celui du président ou directeur d’établissement. Le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret du 6 juin 1984 tire les conséquences de ces dispositions.

Celles-ci n’affectent toutefois pas la nature des interventions relevant, jusqu’à leur entrée en vigueur, du conseil d’administration et du président ou directeur d’établissement et transférées, respectivement, au conseil académique et au conseil d’administration. Les solutions jurisprudentielles dégagées à propos de l’intervention du conseil d’administration et du président ou directeur d’établissement sont ainsi transposables à l’intervention du conseil académique et du conseil d’administration.

Aussi, le présent article continue de faire référence à l’intervention du conseil d’administration et du président ou directeur d’établissement.

1. L’intervention de l’instance chargée, au sein de l’établissement, d’émettre un avis sur les candidatures retenues par le comité de sélection (conseil d’administration → conseil académique) :


Le Conseil d’État a expliqué le rôle du conseil d’administration à l’occasion de sa décision SNESUP-FSU du 15 décembre 2010, en faisant référence à la décision du 6 août 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, issues de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (C.E, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur-FSU, n° 316927, au Recueil Lebon, et Cons. const., 6 août 2010, n° 2010-20/21 QPC, LIJ n° 148, octobre 2010, p. 25-28).

Il a ainsi dégagé le principe selon lequel « le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; (…) il résulte de ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; (…) le conseil d'administration n'agit donc pas en qualité de jury ».

Dans cette même décision, le Conseil d’État a également précisé que « la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ».

Cette décision insiste sur deux aspects importants de l’intervention du conseil d’administration, qui ont d’ailleurs suscité le plus grand nombre de contentieux : d’une part, son obligation, le cas échéant, de motiver l’avis qu’il rend et, d’autre part, l’impossibilité pour cette instance, qui n’agit pas en qualité de jury, de remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection.

L’avis rendu constitue, comme celui rendu par le comité de sélection, une décision faisant grief aux candidats qui ne sont pas proposés en première position, pour laquelle le délai de recours contentieux est déclenché par la notification assortie de la mention des voies et délais de recours (cf. C.E., 26 octobre 2011, n° 334084, aux tables du Recueil Lebon).

En ce qui concerne, en premier lieu, les questions de légalité externe susceptibles de se poser à propos de la délibération du conseil d’administration, si elles peuvent avoir trait à la procédure suivie devant cette instance et se rapporter, par exemple, à un vice dans sa composition (cf. C.E., 5 décembre 2011, n° 334059, au Recueil Lebon), elles se rapportent le plus souvent au défaut ou à l’insuffisance de motivation.

Le Conseil d’État exerce en effet un contrôle rigoureux sur le caractère suffisant de la motivation de la délibération du conseil d’administration. À cet égard, si le conseil d’administration se borne à affirmer que le profil du candidat n’est pas en adéquation avec la stratégie de l’établissement, sa délibération sera annulée pour insuffisance de motivation, dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre les raisons de cette inéquation. Ce vice de forme est à l’origine de nombreuses annulations contentieuses (cf. C.E., 24 octobre 2012, n° 354077 ; C.E., 23 octobre 2013, n° 360084 ; C.E., 14 novembre 2013, n° 363969 et, même date, n° 364007).

Ainsi, l’obligation de motivation impose au conseil d’administration d’expliciter tant la stratégie de l’établissement à laquelle il fait référence que les raisons pour lesquelles le profil du candidat n’est pas en adéquation avec cette stratégie (pour des décisions suffisamment motivées rendues sous l’empire de la réglementation antérieure à la réforme issue de la loi du 10 août 2007, dont la solution reste valable, cf. C.E., 2 juin 2003, n° 236060, et C.E., 14 décembre 2009, n° 322269).

S’agissant de la légalité interne de la délibération, la question relative aux motifs sur lesquels elle peut valablement être fondée se pose de façon récurrente. En effet, – comme cela avait également été relevé à propos de l’avis du comité de sélection –, si le conseil d’administration prend sa décision en considération de raisons étrangères à celles au regard desquelles il lui appartient de se prononcer, en application des textes et de la jurisprudence, cette décision sera censurée par le juge pour erreur de droit.

Dans la décision SNESUP-FSU du 15 décembre 2010, le Conseil d’État a rappelé que le conseil d’administration doit fonder sa délibération sur des motifs relatifs à l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement et qu’il ne peut fonder sa délibération sur des motifs relatifs aux mérites scientifiques des candidats, dont l’appréciation relève exclusivement du comité de sélection. En effet, dans le cadre de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, seul le comité de sélection agit en qualité de jury et le conseil d’administration ne peut en aucun cas remettre en cause l’appréciation souveraine de ce jury.

Par suite, le juge censure systématiquement les délibérations par lesquelles le conseil d’administration refuse de valider la proposition du comité de sélection en fondant ce refus sur les mérites scientifiques des candidats (cf. C.E., 9 février 2011, n° 329584, aux tables du Recueil Lebon, et C.E., 14 octobre 2011, n° 341103, aux tables du Recueil Lebon).

Dans le même sens, le Conseil d’État a jugé que lorsque le comité de sélection transmet au conseil d’administration une liste de candidats classés par ordre de préférence, ce dernier ne peut pas remettre en cause ce classement, dans la mesure où cela reviendrait à remettre en cause l’appréciation portée par le comité de sélection sur les mérites scientifiques des candidats (C.E., 26 octobre 2011, n° 334084, aux tables du Recueil Lebon, et C.E., 30 novembre 2011, n° 330611).

Le juge censure ainsi toute délibération qui serait prise en considération de motifs étrangers à ceux sur lesquels le conseil d’administration peut légalement se fonder. Si le conseil d’administration fonde son appréciation sur un critère destiné à recruter un candidat déjà en poste au sein de l’université, sa délibération sera illégale (cf. C.E., 4 novembre 2002, n° 229821, aux tables du Recueil Lebon, où le conseil d’administration avait commis, sous cet angle, un détournement de pouvoir), même si l’université fait valoir des justifications relatives à sa politique en matière de ressources humaines et de gestion budgétaire (C.E., 23 septembre 2013, n° 361259).

Corollairement, si le conseil d’administration excluait des candidats dans le seul but de permettre un recrutement non local, sa délibération serait également entachée d’illégalité (par analogie avec une décision rendue à propos de l’avis d’une commission de spécialistes, cf. C.E., 24 septembre 2008, n° 307299).

En outre, dans le cadre de l’appréciation portée par le conseil d’administration sur l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement, celui-ci ne pourrait en aucun cas remettre en cause le profil du poste à pourvoir, tel qu’il a été défini lors de sa publication (a contrario, cf. C.E., 2 juin 2003, n° 236060, et C.E., 14 décembre 2009, n° 322269, précités, et C.E., 19 octobre 2012, n° 354220, aux tables du Recueil Lebon).

Enfin, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que le conseil d’administration peut valablement refuser de donner suite à la délibération d’un comité de sélection dès lors qu’il est établi que la procédure de recrutement était entachée d’illégalité (C.E., 5 mars 2014, n° 363715). Dans cette affaire, au regard de l’irrégularité qui entachait la procédure, le Conseil d’État a même considéré que le conseil d’administration s’était trouvé en situation de compétence liée pour rejeter la proposition du comité de sélection, ce qui implique qu’en pareille hypothèse, ledit conseil était tenu de statuer en ce sens et que les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de sa délibération étaient inopérants.

Il convient cependant de souligner que toute irrégularité dans la procédure de recrutement constatée par le conseil d’administration n’est pas nécessairement de nature à caractériser une situation de compétence liée. Pour que celle-ci existe, l’administration doit s’être livrée à une constatation des faits, sans qu’il y ait place pour une appréciation des faits. Dans une décision datée du même jour que celle qui vient d’être citée, le Conseil d’État a ainsi jugé que le conseil d’administration avait porté une appréciation sur les faits de l’espèce pour retenir que la partialité d’un membre du comité de sélection justifiait qu’il ne soit pas donné suite aux procédures de recrutement. Cette appréciation excluait que le conseil d’administration se soit trouvé en situation de compétence liée pour prendre sa décision, laquelle a finalement été censurée pour défaut de motivation (C.E., 5 mars 2014, n° 364500).

Pour en finir avec le contrôle exercé par le juge sur la délibération du conseil d’administration dans le cadre de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, il ressort d’une décision n° 354220 (aux tables du Recueil Lebon) rendue le 19 octobre 2012 par le Conseil d’État que le juge de l’excès de pouvoir exerce désormais un contrôle normal sur un tel acte, alors qu’il n’exerçait traditionnellement qu’un contrôle restreint, limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

2. L’intervention de l’autorité / instance détentrice d’un droit de veto (président ou directeur de l’établissement → conseil d’administration) :

Les questions de droit susceptibles de se poser quant à l’avis défavorable, dit droit de veto, que prononce, le cas échéant, le président ou le directeur d’établissement sont sensiblement les mêmes que celles relatives à l’avis rendu par le conseil d’administration. Cet avis doit être motivé, mais contrairement aux dispositions concernant l’avis du conseil d’administration, celles relatives au président ou directeur d’établissement mentionnent expressément cette exigence (pour deux décisions dans lesquelles la motivation de l’avis du président ou directeur a été jugée suffisante, cf. C.E., 5 décembre 2011, n° 333809, au Recueil Lebon, et C.E., 13 février 2013, n° 354913).

De même, les motifs sur lesquels le président ou le directeur d’établissement peut légalement fonder son avis défavorable se rapprochent de ceux au regard desquels il appartient au conseil d’administration de statuer. En effet, alors que le conseil d’administration apprécie l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement, il résulte de la décision SNESUP-FSU déjà citée (C.E., 15 décembre 2010, n° 316927) que le président de l’université doit fonder son avis sur des motifs liés à « l’administration de l’université ». Dans cette décision, le Conseil d’État a indiqué, par référence à la décision du 6 août 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré l’article L. 712-2 du code de l’éducation conforme à la Constitution : « sous la seule réserve que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs interdit que le président de l'université, dans l'exercice de son droit de s'opposer à la nomination d'un candidat proposé par le conseil d'administration, fonde son appréciation sur des moifs étrangers à l'administration de l'université, donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection ». Dans ces conditions, si le président ou le directeur de l’établissement fondait son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, sa décision serait entachée d’erreur de droit. Comme pour le conseil d’administration, le Conseil d’État insiste spécifiquement sur le fait que le président ne peut fonder son appréciation sur la qualification scientifique des candidats, laquelle relève exclusivement de l’appréciation souveraine du comité de sélection.

À titre d’exemple, le Conseil d’État a eu l’occasion de valider l’avis défavorable, fondé sur la mauvaise définition du poste à pourvoir, qui n’avait pas permis une bonne compréhension des priorités scientifiques, ni de déterminer les équipes à renforcer, dans la mesure où de tels motifs ne sont pas étrangers à l’administration de l’établissement (C.E., 5 décembre 2011, n° 333809, déjà cité).

De même, le Conseil d’État a validé l’avis du directeur d’un institut universitaire de technologie fondé sur la circonstance que les candidatures retenues n’étaient pas en adéquation avec le profil pédagogique du poste dans la mesure où ces dernières ne relevaient pas de la même section du Conseil national des universités que celle à laquelle était rattaché le profil de l’emploi à pourvoir (C.E., 13 février 2013, n° 354913, déjà cité).

Comme le conseil d’administration, le président ou le directeur d’établissement peut se fonder, pour émettre un avis défavorable, sur l’irrégularité qui entache la procédure de recrutement telle la composition irrégulière du conseil d’administration appelé à se prononcer sur les candidatures (cf. C.E., 5 décembre 2011, n° 334059, déjà cité).

Si l’irrégularité sur laquelle se fonde un président d’université pour émettre un avis défavorable n’est en réalité pas avérée, son avis sera censuré par le juge (cf. C.E., 19 octobre 2012, n° 344061, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant d’un avis défavorable émis par un président se fondant sur le fait que le comité de sélection aurait fait preuve de partialité à l’encontre d’un des candidats alors que l’appréciation portée par le rapporteur n’avait pas porté sur des motifs étrangers aux mérites scientifiques du candidat et ne faisait apparaître aucun manquement au principe d’impartialité).

Enfin, il résulte des deux décisions précitées des 5 décembre 2011 (n° 333809 ) et 13 février 2013 (n° 354913), dans lesquelles le Conseil d’État a jugé que le directeur d’établissement n’avait pas « inexactement apprécié la situation qui lui était soumise » au regard de l’administration de l’établissement, que le juge administratif exerce sur l’avis du président ou directeur d’établissement, comme sur celui du conseil d’administration, un contrôle normal.
 

 
Marianne Parent     
   
   
 
  ActualitÉs
   
  Textes officiels
  lois – DÉcrets d'application
   Questions propres aux stagiaires en milieu professionnel – Stages – Étudiants – Élèves
  Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
  J.O.R.F. du 11 juillet 2014
 
  La loi du 10 juillet 2014 procède tout d’abord à une recodification des dispositions du code de l’éducation applicables aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel. Elle complète ainsi le titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation par un chapitre IV, constitué des articles L. 124-1 à L. 124-20, qui rassemble les dispositions existantes et en insère des nouvelles. Tel est notamment l’objet de l’article 1er.

Les dispositions nouvelles à relever sont les suivantes :

L’article L. 124-1 du code de l’éducation précise les modalités du suivi du stagiaire par l’enseignant référent vis-à-vis du tuteur de l’organisme d’accueil.

L’article L. 124-2 du même code définit les missions de l’établissement d’enseignement. Il prévoit en particulier la désignation d’un enseignant référent, qui s’assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention de stage. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d’administration de l’établissement, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

Dans les universités, c’est le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants qui est chargé d’appuyer et d’accompagner les étudiants dans leur recherche de stages et de favoriser un égal accès des étudiants aux stages.

L’article L. 124-5 fixe à six mois la durée maximum du stage ou de la période de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil, sans dérogation. Toutefois, un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée, pour une période de transition de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

L’article L. 124-6 fixe le montant de la gratification à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. Ces dispositions sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée à compter de laquelle la gratification est due pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

L’article L. 124-7 remplace l’alinéa 5 de l’article L. 612-8 en élargissant le périmètre des fonctions qu’un stagiaire ne peut pas occuper.

L’article L. 124-8 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximum de stagiaires dans l’organisme d’accueil, en fonction de ses effectifs. Par dérogation, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autorité académique fixe le nombre des stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d’accueil au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme.

L’article L. 124-9 prévoit notamment que l’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire et garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention.

L’article L. 124-10 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe un nombre maximum de conventions suivies par un tuteur de stage.

L’article L. 124-13 précise les congés et autorisations d’absence dont bénéficient les stagiaires. Il prévoit également que les stagiaires ont accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant et qu’ils bénéficient de la prise en charge des frais de transport.

L’article L. 124-14 étend aux stagiaires les règles applicables aux salariés de l’organisme d’accueil pour ce qui a trait aux durées maximales de présence et aux périodes de repos.

L’article L. 124-15 prévoit que dans certains cas d’interruption du stage, l’autorité académique ou l’établissement d’enseignement valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même si la durée prévue dans le cursus n’a pas été atteinte.

L’article L. 124-17 prévoit un dispositif d’amende administrative en cas d’infraction au nombre maximum de stagiaires, aux durées de présence et aux périodes de repos et à la désignation du tuteur dans l’organisme d’accueil.

L’article L. 124-18 précise que la durée du ou des stages et des périodes de formation en milieu professionnel est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil.

Les articles L. 124-19 et L. 124-20 comportent des dispositions particulières applicables aux stages et périodes de formation en milieu professionnel effectués à l’étranger.

En outre, l’article 1er (IV) de la loi du 10 juillet 2014 impose à toute personne ou organisme qui publie des offres de stage sur internet de les distinguer des offres d’emploi qu’il propose et d’en assurer un référencement spécifique.

Cet article (V) modifie également le code du travail pour préciser la procédure devant le conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage.

Enfin, l’article 1er (VII et VIII) de la loi du 10 juillet 2014 actualise les références des différents codes pour les mettre en cohérence avec la recodification des dispositions du code de l’éducation.

L’article 2 de la loi du 10 juillet 2014 élargit les compétences de l’observatoire de la vie étudiante aux stagiaires.

L’article 3 de cette même loi prévoit que les stagiaires sont désormais inscrits sur le registre unique du personnel, dans une partie spécifique.

L’article 4 constitue une disposition rédactionnelle destinée à mettre le code du travail en cohérence avec la recodification organisée par l’article 1er.

L’article 5 élargit les compétences de l’inspection du travail au contrôle du respect des dispositions décrites à l’article 1er.

L’article 6 porte sur les suites des contrôles effectués par l’inspection du travail. En cas de constat d’une infraction, le stagiaire, l’établissement d’enseignement et les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil en sont informés, dans des conditions fixées par décret.

L’article 7 prévoit l’exonération de l’impôt sur le revenu des gratifications versées aux stagiaires.

Enfin, on retiendra que l’article 8, qui modifie l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, oblige la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, qui engage une action en responsabilité contre l’établissement d’enseignement, à appeler en la cause l’organisme d’accueil, en cas de faute inexcusable de l’employeur.
   
   Questions communes aux enseignants-chercheurs – Discipline – Procédure – Récusation – Dépaysement
  Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
  J.O.R.F. du du 5 août 2014
 
  La loi du 4 août 2014 constitue, ainsi qu’il a été énoncé dans l’exposé de ses motifs, « une priorité politique, mobilisée autour d'une ambition, celle de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ».

Dans cette perspective, et afin de garantir l’impartialité des instances disciplinaires appelées à se prononcer sur des affaires (notamment de harcèlement, bien que ce point ne soit pas expressément précisé dans la loi) dans lesquelles sont mis en cause des personnels de statut universitaire, le législateur a été amené à modifier deux articles du code de l’éducation ayant trait à la procédure disciplinaire.

C’est ainsi qu’à l’article L. 232-3 du code de l’éducation concernant la composition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, un alinéa a été ajouté pour prévoir que : « La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique. »

Des modalités de récusation des membres de la section disciplinaire des conseils académiques des universités et des établissements disposant d’un tel organe ont également été prévues par le législateur, ainsi que des modalités de renvoi des affaires à la section disciplinaire d’un autre établissement (procédure dite de « dépaysement »).

C’est ainsi qu’à l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, un nouvel alinéa prévoit, à l‘instar de celui ajouté à l’article L. 232-3, que : « La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. » Ce même alinéa dispose également que : « L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique. »

Les modalités de la récusation et du dépaysement seront ultérieurement fixées par un décret.
   
   Principe du silence vaut acceptation – Exceptions au principe – Exceptions au délai de deux mois
  Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (MENESR)
  Décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévue au II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (MENESR)
  Décret n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administration, ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (MENESR)
  Décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public)
  J.O.R.F. du 1er novembre 2014
   
  Le Journal officiel du 1er novembre 2014 publie 43 décrets pris sur le fondement de l’article 21 ou de l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Parmi ces textes, sont signalés les trois décrets qui concernent le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu’un décret transversal à tous les départements ministériels.

Ces textes entrent en vigueur le 12 novembre 2014, pour les demandes présentées à compter de cette date.

1. Le premier décret MENESR (n° 2014-1274 du 23 octobre 2014) relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article concerne :

– les demandes d’accès à des formations sélectives ;
– les demandes d’autorisation ou d’habilitation concernant à la fois des établissements d’enseignement publics et privés ;
– les demandes d’aménagement de formation ou d’examen au bénéfice de personnes en situation de handicap ;
– les demandes faites par des ressortissants d’États n’appartenant pas à l’Union européenne en vue d’être autorisés à diriger une école privée ou à y enseigner ;
– les habilitations de collèges privés, de lycées privés, de lycées techniques privés ou d’établissements d’enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers nationaux ;
– les demandes de logement étudiant ;
– des demandes relevant du domaine de la bioéthique, régies par le code de la santé publique.

2. Le deuxième décret MENESR (n° 2014-1275 du 23 octobre 2014) relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu au II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations concerne :

– les demandes d’inscription dans une école, un établissement du second degré ou un établissement de formation ;
– les demandes d’agrément formées par des associations, au niveau national ou académique ;
– les demandes d’inscription en 1re année de licence pour les étudiants non ressortissants de l’Union européenne, ou d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;
– les dérogations à des durées de formation ; les dispenses de scolarité en vue de l’obtention de certains diplômes pour certaines catégories d’usagers.

3. Le troisième décret MENESR (n° 2014-1276 du 23 octobre 2014) relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article concerne :

– les demandes d’utilisation d’organismes génétiquement modifiés de classes 3 et 4 relevant de la directive n° 2009/41/CE du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;
– les demandes d’autorisation d’opérations spatiales menées depuis le territoire français ou par des ressortissants français.

4. À noter enfin : un dernier décret transversal (n° 2014-1303 du 23 octobre 2014) relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public).
 
   
   Code du travail – Modification – Lycée professionnel – Centre de formation d'apprentis – Inscription sous statut scolaire – Jeune atteignant quinze ans à la fin de l'année civile
  Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (cf. LIJ n° 183, mai 2014, p. 30-33)
  J.O.R.F. du 12 septembre 2014
 
  Ce décret du 10 septembre 2014 modifie le code du travail. Il concerne les apprentis et leurs employeurs, les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.

Il précise d'abord, pour les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile, les conditions de leur inscription, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis afin de commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle (disposition codifiée à l’article R. 6222-1-1 du code du travail).

Il tire les conséquences, pour l'ensemble des textes réglementaires préexistants, de diverses modifications introduites par la loi du 5 mars 2014 : la création d'un contrat à durée indéterminée comportant une période d'apprentissage, la suppression du dispositif d'apprentissage junior, la suppression de la possibilité de créer de nouveaux centres de formation d'apprentis à recrutement national (seules les régions pouvant désormais conclure des conventions de création de centres de formation d'apprentis), ainsi que le remplacement de l'indemnité compensatrice forfaitaire par la prime à l'apprentissage.
   
  enseignement supÉrieur – recherche
  Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur
   Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels – Budget
  Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
  J.O.R.F. du 8 juin 2014
 
  Ce décret du 6 juin 2014 a pour objet d’harmoniser les règles budgétaires et financières applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, aux établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et à leurs autorités de tutelle.

Le décret prévoit notamment :

– l'unification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.), qu'ils bénéficient ou non des responsabilités et compétences élargies ;

– l'affirmation du contrôle budgétaire du recteur, chancelier des universités, avec la possibilité de déconcentrer au recteur, par voie d'arrêté, le contrôle budgétaire de certains établissements sous tutelle directe du ministre ;

– la mise en place d'un dispositif d'accompagnement gradué des établissements en difficulté dès la constatation d'un déficit ;

– la possibilité de compléter le budget des établissements ne bénéficiant pas de la dévolution du patrimoine par un budget annexe immobilier, cette disposition étant obligatoire pour les établissements bénéficiant de la dévolution du patrimoine ;

– le contenu minimal du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'université et les instituts et écoles internes qui disposent d'un budget propre intégré ;

– l'application des règles budgétaires et financières aux établissements publics administratifs sous tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur rattachés aux E.P.S.C.P., à l'exception des dispositions relatives au contrôle budgétaire ;

– la convergence des règles de report pour les établissements publics scientifiques et technologiques et les E.P.S.C.P. ;

– l'extension de l'application de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20 et 22 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
   
   Universités – Instituts universitaires de technologie (I.U.T.) – Contrat d'objectifs et de moyens
  Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 relatif aux contrats d’objectifs et de moyens des instituts universitaires de technologies
  J.O.R.F. du 23 juillet 2014
 
  Ce décret du 21juillet 2014 généralise la conclusion de contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels entre les établissements publics d’enseignement supérieur et chacun de leurs instituts universitaires de technologie (I.U.T.).

L’objectif du contrat d’objectifs et de moyens pluriannuel est la réalisation des programmes pédagogiques nationaux du diplôme universitaire de technologie.

Ce contrat porte notamment sur les emplois et les ressources alloués par l’établissement à l’I.U.T. dans le cadre de son plafond d’emplois, sur les dépenses de fonctionnement générées par l’activité de l’I.U.T., ses charges d’enseignement et sa participation aux charges communes de l’établissement.
   
   Universités – Université des Antilles et de la Guyane
  Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
  J.O.R.F. du 18 juillet 2014
 
  Prise en application de l’article 128 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, l'ordonnance du 17 juillet 2014 a pour objet d’adapter les dispositions législatives particulières applicables à l’université des Antilles et de la Guyane à la nouvelle organisation institutionnelle des universités mise en place par le titre V de la loi, notamment avec l’institution d’un conseil académique.

Elle comprend également des dispositions visant à organiser la répartition des compétences entre les instances de l’université (conseil d’administration) et celles des différents pôles universitaires régionaux (conseil de pôle universitaire régional).

Cette ordonnance comporte des dispositions transitoires, inspirées des dispositions transitoires prévues à l’article 116 de la loi du 22 juillet 2013, qui permettront à l’université de mettre en place ses instances.
   
   Universités – Université de la Guyane
  Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l’université de la Guyane
  J.O.R.F. du 31 juillet 2014
 
  Le décret du 30 juillet 2014 a pour objet, sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, de constituer en université de plein exercice le pôle universitaire de la Guyane relevant jusqu’alors de l'université des Antilles et de la Guyane.

L'université de la Guyane est administrée par un conseil d'administration et un conseil académique et dirigée par un président. L'article L. 711-4 du code de l'éducation permet d'expérimenter un mode de gouvernance adapté à la Guyane, s'agissant en particulier de la composition des conseils et de la présidence du conseil académique.

Les dispositions transitoires prévoient les modalités de constitution des organes de gouvernance de l'université de la Guyane. Les biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane au sein de l'université des Antilles et de la Guyane sont transférés à l'université de la Guyane au 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date, le pôle universitaire de la Guyane est administré dans le cadre législatif et statutaire prévu pour l'université des Antilles et de la Guyane.

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l’article 12 (modification de l’article D. 711-1 du code de l’éducation) pour lequel une entrée en vigueur différée est prévue au 1er janvier 2015.
   
  Études
   Inscription L.M.D. – Accès à l’enseignement supérieur – Formation sélective
  Décret n° 2014-610 du 11 juin 2014 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée
  J.O.R.F. du 13 juin 2014
 
  Ce décret du 11 juin 2014 est pris en application de l’article L. 612-3-1 du code de l’éducation. Il fixe à 10 % le pourcentage annuel des meilleurs élèves par filière, au vu de leurs résultats au baccalauréat, bénéficiant d’un droit d’accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée.

Entré en vigueur au lendemain de sa publication, le décret s’applique aux bacheliers de la session 2014.
   
   Études médicales et odontologiques – Étudiants en médecine – Statut – Contrat
  Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie
  J.O.R.F. du 26 juin 2014
 
  Ce décret du 24 juin 2014 modifie le statut des étudiants hospitaliers à la suite de la rénovation des formations en médecine, en odontologie et en pharmacie et de leur intégration dans le cadre du schéma licence-master-doctorat prévu par le processus de Bologne.

Il prévoit notamment :

– la rémunération des étudiants hospitaliers par leur centre hospitalier universitaire de rattachement pendant la totalité de leur formation, notamment en cas de redoublement ;

– la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger pendant leur deuxième cycle et un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé ;

– les termes du partage entre leur temps de présence hospitalière et leur temps de présence universitaire au cours duquel ils prennent part aux cours, contrôles et examens ;

– pour les étudiants hospitaliers en médecine, l'application du repos de sécurité après chaque garde de nuit entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire, ainsi que la possibilité pour ceux qui ont validé leur deuxième cycle d'être désignés en qualité de faisant fonction d'internes pendant leur stage d'été ;

– les dispositions spécifiques du service de santé des armées concernant les internes et les étudiants hospitaliers.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, la centralisation, auprès d'un centre hospitalier de rattachement, de la rémunération des étudiants hospitaliers entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.
   
  personnels
  Questions communes
   Personnels enseignants et d’éducation – Recrutement et changement de corps – Titularisation et classement
  Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires
  Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires
  Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires
  J.O.R.F. du 26 août 2014
 
  Dans le cadre de la réforme du recrutement et de la formation des personnels enseignants et d’éducation, ces arrêtés du 22 août 2014 définissent les nouvelles modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles, des conseillers principaux d’éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires.

Ils ont ainsi pour objet de préciser le cadre général de l’année de stage (alternance des périodes de mise en situation professionnelle et de formation en école supérieure du professorat et de l’éducation), l’autorité chargée de l’évaluation, la composition du jury chargé d’évaluer les stagiaires, ainsi que les éléments sur lesquels s’appuie sa décision.

L’évaluation se fonde en particulier sur le référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 et sur les différents avis requis dans les textes.

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’année scolaire 2014-2015. Toutefois, elles ne concernent pas les stagiaires issus de la session exceptionnelle 2014 des concours de recrutement, pour lesquels les arrêtés du 12 mai 2010 (J.O.R.F. du 18 juillet 2010 : textes 3, 4 et 5) relatifs aux modalités d’évaluation et de titularisation demeurent applicables.
   
   Personnels relevant du ministère de l’éducation nationale – Droits syndicaux – Réunions d’information – Participation – Conditions
  Arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d’application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
  J.O.R.F. du 3 septembre 2014
 
  Pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, modifié par le décret n° 2012-224 du 16 février 2012, cet arrêté du 29 août 2014 abroge l’arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 et redéfinit les conditions dans lesquelles les personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent participer aux réunions organisées par les organisations syndicales pendant les heures de service.

Les principales modifications opérées par l’arrêté du 29 août 2014 sont les suivantes :

En premier lieu, le nombre de demi-journées par année scolaire durant lesquelles les personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires peuvent participer aux réunions d’information intervenant pendant les heures de service passe de deux à trois.

Les autres personnels relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ont le droit de participer à ces réunions dans la limite d’une heure par mois.

En deuxième lieu, l’article 1er de cet arrêté reprend les dispositions du II de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 selon lesquelles : « (...) pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale dont la durée ne peut excéder une heure par agent (....). »

En troisième lieu, l’arrêté réduit à 48 heures (au lieu d’une semaine) le délai minimal dont disposent les personnels enseignants qui souhaitent participer à une réunion syndicale pour en informer l’autorité hiérarchique dont ils relèvent , avant la tenue de cette réunion.

Il sera souligné que l’arrêté du 29 août 2014 maintient la condition selon laquelle la participation des personnels enseignants à ces réunions d’information ne doit entraîner aucune réduction de la durée d’ouverture des écoles et des établissements d’enseignement et, notamment, impose que soient assurés l’accueil, la surveillance et l’enseignement des élèves.

À cette fin, toutes les dispositions doivent être prises, en concertation avec l’ensemble des intéressés, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions.
   
  Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire
   Personnels enseignants de l’enseignement primaire et secondaire – Professeurs – Missions – Obligations de service
  Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré
  Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
  Décret n° 2014-942 du 20 août 2014 portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré
  J.O.R.F. du 23 août 2014
  Arrêté du 24 août 2014 fixant la liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2014
  B.O.E.N. n° 31 du 28 août 2014
   
 

1. Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré inscrit dans un texte unique la diversité des missions des personnels enseignants qui s’inscrivent dans le cadre général de l’article L. 912-1 du code de l’éducation alors que, jusqu’à présent, seule la mission d’enseignement était identifiée dans les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950.

Ce décret consacre trois ensembles de missions pour les enseignants du second degré : tout d’abord la mission d’enseignement qui continue à s’accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels, puis l’ensemble des missions liées au service d’enseignement telles que les temps de préparation et de recherche nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, les activités de suivi, d’évaluation et d’aide à l’orientation des élèves inhérentes à la mission d’enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluriprofessionnelle, ainsi que les relations avec les parents d’élèves et, enfin, des missions complémentaires pouvant être confiées, avec leur accord, à certains enseignants au sein d’un établissement ou au niveau académique en vue de répondre à des besoins spécifiques (articles 2 et 3).

Afin de reconnaître les charges particulières qu'impliquent la préparation des cours, l’évaluation et le suivi des élèves dans certaines classes ou à certains niveaux d’enseignement, le décret met en place, pour le calcul des maxima de service, des dispositifs de pondération du service d’enseignement (articles 6 et 7).

Par ailleurs, outre la prise en compte de l’éducation prioritaire (cf. infra), le décret prévoit des allégements de service pour tenir compte de l’existence de conditions particulières d’exercice des fonctions, par exemple pour les enseignants qui complètent leur service dans un autre établissement (article 4) ou les enseignants en sciences de la vie et de la terre ou en sciences physiques (article 9).

Il maintient la possibilité, pour un enseignant qui ne pourrait pas assurer ses maxima de service dans l’enseignement de sa discipline dans l’établissement où il est affecté, de compléter son service dans une autre discipline, avec son accord, sous réserve que cet enseignement soit conforme à ses compétences, tandis qu'est également maintenue la possibilité pour l’administration de demander aux enseignants d’effectuer un service supplémentaire d’une heure.

Ce premier décret abroge, à compter de la rentrée scolaire 2015, les dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, à l’exception de celles relatives aux maxima de service d’enseignement des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles.

Il abroge entièrement les décrets n° 50-583 du 25 mai 1950 et n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 et le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Ses dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2015, à l’exception de celles relatives à l’éducation prioritaire, qui entrent en vigueur dès la rentrée scolaire 2014.

2. Le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ajuste la rédaction des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 dont seules les dispositions définissant le service des enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles sont conservées à l’identique.

Il transpose dans le statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège, corps placé en extinction, les nouvelles dispositions relatives aux obligations réglementaires de service et aux missions des enseignants définies par ce même décret pour les autres corps enseignants.

Il modifie le statut particulier des professeurs de lycée professionnel fixé par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 afin d’aménager la condition de diplôme (master ou diplôme reconnu équivalent) en vue d’un détachement dans les corps enseignants, fixée par le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministre de l’éducation nationale, qui faisait obstacle, jusqu’à présent, à certains détachements dans le corps des professeurs de lycée professionnel, y compris dans les spécialités professionnelles dans lesquelles il n’existe pas de diplôme de niveau master.


3. Enfin, le décret n° 2014-942 du 20 août 2014 institue pour toutes les écoles un dispositif de récupération des heures d’enseignement qui sont accomplies par les enseignants chargés des fonctions de remplacement ou de l’accomplissement d’un service partagé en dépassement de leurs obligations réglementaires de service (article 1er).

Ces textes ne comprennent pas seulement des dispositions communes à toutes les écoles publiques et aux établissements d’enseignement secondaire. Ils comprennent également des dispositions propres à l’éducation prioritaire, afin de mettre en œuvre les orientations fixées dans le cadre de la refondation de la politique de l’éducation prioritaire, nécessitant le recours à des pratiques pédagogiques adaptées favorisant, notamment, le travail en équipe des personnels. Ces dispositions propres à l’éducation prioritaire s’appliquent dès la rentrée 2014-2015.

4. Le décret n° 2014-942 du 20 août 2014 institue ainsi un dispositif de libération de 18 demi-journées par année scolaire dans le service d'enseignement des enseignants du premier degré qui exercent dans les écoles les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire, dont la liste est fixée par arrêté ministériel du 24 août 2014, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe, nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes et aux relations avec les parents (cf. article 1er du décret n° 2014-942, supra).

Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 instaure par ailleurs un dispositif particulier de pondération des heures d’enseignement dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire afin de permettre la prise en charge des besoins spécifiques des collégiens et lycéens et la mise en œuvre de pratiques pédagogiques adaptées favorisant notamment le travail en équipe (article 8).

   
  Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaire
   Questions propres à chaque corps et catégorie – Statut des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences et professeurs des universités
  Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
  J.O.R.F. du 4 septembre 2014
   
  Ce décret du 2 septembre 2014 a pour objet d’actualiser le statut des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences et professeurs des universités, au vu de la nouvelle organisation des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur prévue par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

En application de la loi du 22 juillet 2013, le décret transfère au conseil académique les compétences qui étaient attribuées au conseil d'administration et au conseil scientifique pour le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs.

Le décret modifie également les procédures de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs. Il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 relative aux modalités de recrutement des enseignants-chercheurs par les établissements d'enseignement supérieur, en précisant que le comité de sélection rend un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, par lequel il arrête la liste de ceux qu'il retient.

Il modifie, en outre, les modalités de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans le cadre des mesures de simplification administrative destinées à réduire le nombre de concours, et comporte des mesures visant à favoriser les mutations des enseignants-chercheurs. Il prévoit aussi la possibilité de procéder à des recrutements en dehors des concours nationaux de l'agrégation dans les disciplines économiques et de gestion, à titre expérimental, pour les concours dont les résultats seront proclamés de 2016 à 2019.

Enfin, le décret fixe la liste des distinctions qui confèrent de plein droit le titre de professeur émérite.

Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 7° de l'article 7, du 4° de l'article 8 et de celles de l'article 21, relatives, respectivement, à la composition des comités de sélection et au suivi de carrière, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
 
   
  Établissements d'enseignement privÉs
   Relations avec l’État – Qualification d’établissement supérieur privé d’intérêt général – Comité consultatif pour l’enseignement privé
  Décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 relatif aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et au comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé
  J.O.R.F. du 20 juin 2014
 
  Ce décret du 18 juin 2014, pris en application de l’article 70 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, précise :

– les modalités d'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général aux établissements d'enseignement supérieur privés ;

– les droits et obligations découlant de cette qualification pour les établissements auxquels elle est accordée ;

– le contenu du contrat pluriannuel conclu dans ce cadre entre l'État et l'établissement (modalités de soutien de l'État et engagements de l'établissement en contrepartie), ainsi que sa durée et les conditions de son renouvellement ;

– les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé – prorogé par le décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 – demeure en fonctions jusqu'à l'installation du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé composé conformément à l'article 1er du présent décret, qui doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la date de publication de ce même décret (article 2).
   
   Relations avec l’État – Établissements d’enseignement supérieur privés – Formations médicales – Agrément
  Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l’agrément prévu à l’article L. 731-6-1 du code de l’éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé
  J.O.R.F. du 21 juin 2014
 
 

L’article L. 731-1 du code de l’éducation prévoit que les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé sont soumises à l’agrément conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé dans les conditions fixées à l’article L. 731-6-1.

Pour sa part, l’article L. 731-6-1 du code de l’éducation définit les éléments supplémentaires de la déclaration qui précède l’ouverture de chaque cours des établissements d’enseignement supérieur privés pour les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Les principales dispositions de l’arrêté du 27 mai 2014 pris pour l’application de ces dispositions sont les suivantes :

– l’article 1er précise les domaines des formations paramédicales dans lesquels l’agrément s’applique ;

– l’article 2 fixe la durée de l’agrément et les conditions de son renouvellement ;

– l’article 3 précise les autorités compétentes pour recevoir le dossier de demande d’agrément ;

– l’article 4 fixe la composition du dossier de demande d’agrément ;


– l’article 5 précise la procédure applicable au dossier d’agrément ;

– l’article 6 fixe la procédure de délivrance de l’agrément et de suspension ou de retrait de l’agrément ;

– l’article 7 précise que les établissements d’enseignement supérieur privés dispensant les formations soumises à l’agrément, déclarées régulièrement avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, déposent une demande d’agrément dans les conditions prévues au présent arrêté dans un délai de six mois à compter de sa publication.

   
  ProcÉdure contentieuse
   Compétence des juridictions – Juridictions spécialisées – Conseils académique de l’éducation nationale (C.A.E.N.) – Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.)
  Ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques
  J.O.R.F. du 27 juin 2014
 
  L’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation (C.S.E.) et des conseils académiques de l’éducation nationale (C.A.E.N.) remplace les procédures juridictionnelles devant les C.A.E.N. et, en appel de leurs décisions, devant le C.S.E. par des procédures administratives soumises au contrôle de droit commun de la juridiction administrative.

Cette réforme s’inscrit dans un mouvement lancé par l’ensemble des départements ministériels depuis plusieurs années tendant à la suppression des juridictions administratives spécialisées relevant de leur domaine de compétences.

Ainsi, les compétences dévolues aux C.A.E.N. pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de certains personnels des établissements d’enseignement privés seront désormais confiées au recteur dont la décision, prise après avis du C.A.E.N., pourra être déférée devant la juridiction administrative de droit commun.

De même, les compétences des C.A.E.N. pour statuer sur les décisions d’opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé sont supprimées et la décision du recteur pourra être contestée directement devant le juge administratif.

Par voie de conséquence, les compétences contentieuses du C.S.E., qui statuait en appel sur les décisions juridictionnelles des C.A.E.N., sont également supprimées. Il ne statuera plus non plus sur les décisions prises par la commission des titres d’ingénieur relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d’ingénieur. Les décisions juridictionnelles de cette commission pourront faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Enfin, les compétences que le C.S.E. exerçait en matière de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités seront confiées au ministre de l’éducation nationale.

Ces dispositions, qui doivent faire l’objet d’un décret d’application, entreront en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date resteront régies par les dispositions antérieurement applicables.

Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 a été déposé le 25 septembre 2014 devant l’Assemblée nationale.
   
   
 

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  • N° ISSN : 1265-6739
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