Vie professionnelle et situation personnelle - Cumul d'activités

En principe, un fonctionnaire ne peut exercer une autre activité.
Toutefois, il peut cumuler des activités accessoires publiques ou privées, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec son activité principale et n'affectent pas son exercice. Elles doivent également ne pas porter atteinte à la neutralité du service public.
Ces règles s'appliquent aux agents en activité à temps complet ou à temps partiel.
 

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Activités qui peuvent être exercées sans autorisation

  • Gestion du patrimoine personnel ou familial ;
  • Production des œuvres de l'esprit. Toutefois, la production d'œuvres dont il est question doit rester autonome (l'agent doit être rémunéré à l'acte et ne pas bénéficier d'un véritable contrat de travail) et manifester la personnalité de son auteur ;
  • Exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ;
  • Exercice d'une profession libérale (enseignants uniquement) : elle peut être exercée si elle découle de la nature des fonctions. La jurisprudence a interprété d'une manière plutôt restrictive cette notion. Elle ne peut s'appliquer que dans un nombre très restreint de cas où l'exercice d'une profession libérale privée constitue un complément normal de la fonction publique Ainsi, la profession d'avocat ne peut être exercée que par les professeurs de droit de l'enseignement supérieur, non par des professeurs du second degré.
    Même si la législation ne le prévoit pas explicitement, le fonctionnaire concerné doit informer au préalable son administration de son intention d'exercer une telle activité. En effet, celle-ci doit être à même de juger si la profession libérale découle bien de la nature des fonctions.

Cumuls soumis à un régime de déclaration préalable

  • Tout dirigeant d'une société ou d'une association dès lors qu'il est recruté comme fonctionnaire ou agent non titulaire doit déclarer à l'administration son intention de poursuivre son activité privée au plus tard au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de leur contrat.

 

  • Création ou reprise d'une entreprise :
    Une déclaration préalable doit être faite à l'administration deux mois au moins avant le commencement de l'activité concernée.
    La commission de déontologie doit être saisie par l'administration (inspecteur d'académie ou recteur selon les cas). Elle rend son avis dans un délai d'un mois. L'absence d'avis de la commission dans ce délai équivaut à un avis favorable.
    Au vu de cet avis, l'administration se prononce sur la demande. L'autorisation vaut en principe pour une durée maximale de deux ans renouvelable éventuellement une fois pour une année supplémentaire après dépôt d'une nouvelle déclaration.
    En revanche, les déclarations de prolongation de l'activité privée ne font pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

Activités soumises à autorisation préalable

Activités privées

  • Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé.
    Il est cependant interdit aux fonctionnaires de plaider ou de procéder à des expertises dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
  • Enseignements ou formations ;
  • Activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
  • Activités agricoles : celles-ci doivent s'entendre au sens strict : les activités « para-agricoles » telles que les activités forestières en sont exclues. Par ailleurs, si l'exploitation agricole revêt la forme d'une société civile ou commerciale l'agent public ne peut y exercer les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil d'administration sauf s'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale et libérale ;
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
  • Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin. Cette aide doit remplir les conditions nécessaires pour permettre le cas échéant, la perception des allocations afférentes à ces aides ;
  • Services à la personne ;
  • Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

Activités d'intérêt général

  • Activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif. Il peut s'agir, par exemple, d'une mutuelle ;
  • Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.

Dans le cas d'une activité accessoire d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, celle-ci doit être d'une durée limitée ce qui exclut le recrutement sur la base d'un contrat à durée indéterminée et ceci même si cette activité est exercée à temps partiel.

Procédure

La demande d'autorisation doit être préalable à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est demandée.

Celle-ci doit être adressée par la voie hiérarchique à l'autorité administrative compétente : inspecteur d'académie pour le premier degré, recteur d'académie pour le second degré.

Cette demande doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
  • nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

L'administration accuse réception de la demande. Elle peut dans un délai de quinze jours demander des compléments d'information.

Au plus tard un mois après réception d'une demande complète, une réponse expresse doit être faite à l'intéressé par l'administration. A défaut, la demande est réputée acceptée.

Toutefois, si la demande est jugée incomplète, l'administration en informe l'agent dans un délai de quinze jours à compter de sa réception et demande un supplément d'information. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à deux mois.

Toutes les pièces concernant les demandes sont versées aux dossiers des agents.

Dans l'intérêt du service ou s'il apparaît que l'activité concernée ne revêt plus un caractère accessoire ou encore si les informations ayant servi de fondements à la décision apparaissent erronées, l'administration peut mettre fin à l'autorisation accordée.

Une modification substantielle (rémunération, conditions d'exercice) est équivalente à l'exercice d'une nouvelle activité et doit à ce titre faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

Activités ou fonctions interdites aux agents publics

Interdictions légales

L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 énumère certaines interdictions. En règle générale, il est interdit aux agents publics :

  • de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations sauf s'il s'agit de services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;
  • de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
  • de prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Interdictions jurisprudentielles

En règle générale, il est interdit à un agent public de participer à toute activité qui l'exposerait à un risque de faillite entraînant la déchéance de ses droits civiques et donc ipso facto, sa radiation de l'administration.

Activités de sociétés commerciales

Les fonctionnaires en position d'activité ne peuvent ainsi assurer des fonctions au sein d'organes dirigeants de sociétés :

  • de membre du conseil de surveillance d'une société anonyme, sauf si aucun avantage matériel n'y est attaché ;
  • de président-directeur général d'une société anonyme même à but non lucratif ou les fonctions rémunérées de président-directeur général ;
  • d'administrateur de société anonyme ;
  • de gérance même non rémunérée.

Activités de sociétés agricoles

Les fonctionnaires ne peuvent assurer la gérance d'une exploitation ayant la forme juridique d'une société privée exerçant une activité économique qui entre dans le champ d'application des procédures de redressement judiciaire des sociétés.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'agent public est associé minoritaire et n'a pas le statut d'exploitant agricole, l'activité privée peut être autorisée.

Conséquences des cumuls non autorisés

  • Obligation de reverser la totalité des sommes indûment perçues par voie de retenue sur traitement ;
  • Sanctions disciplinaires ;
  • Poursuites pénales sur la base de l'article 432-12 du code pénal qui réprime la prise illégale d'intérêt par « une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. »

Mise à jour : septembre 2021