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Certificats exigés à la titularisation des lauréats des concours du second degré

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Textes de référence

Arrêté du 31 mai 2010 :

Titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet

Arrêtés modificatifs :

Arrêté du 4 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 mai 2010

Arrêté du 10 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 mai 2010

Sites à consulter

Certificat de compétence en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré

Site officiel du CLES

Certificat informatique et internet de niveau 2 "enseignant"

Au BO du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n°5 du 3 février 2011 :

Création du niveau 2 "enseignant" du certificat informatique et internet

Modalités de délivrance du niveau 2 "enseignant" du certificat informatique et internet

Pages à consulter

Calendrier des concours

Inscriptions, épreuves d'admissibilité, épreuves d'admission, résultats

Calendrier des concours du second degré

Postes et contrats offerts aux concours de la session 2013

Nombre global et répartition par sections des postes 

Postes et contrats offerts aux concours

En cas de réussite à un concours externe, interne ou troisième concours du second degré, les lauréats doivent justifier, pour être titularisés, du certificat de compétence en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES2) et du certificat informatique et internet de niveau 2 "enseignant" (C2i2e).

Deux certificats exigés à la titularisation

Les  candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours du second degré doivent justifier de certificats en langue et en informatique à la date de leur titularisation, quel que soit le concours auquel ils ont été admis. Les lauréats des concours de COP et des concours et examens professionnalisés réservés n'ont pas à justifier de ces certificats.

Le décret n° 2012-999 a reporté l'obligation pour les candidats reçus aux concours externes de justifier de la possession des certificats à la date de leur titularisation, et non plus à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.

Certificats exigés à la titularisation des lauréats des concours :

  •  le certificat de compétence en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES2) ou toute autre certification délivrée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une administration, par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues,
    Liste indicative de certifications en langues étrangères autres que le CLES2
  • le certificat informatique et internet de niveau 2 "enseignant" (C2i2e) ou toute autre certification ou diplôme délivré dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du référentiel national du C2i2e.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux lauréats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat qui devront en justifier pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif

Lauréats dispensés de produire les certificats

Certificat de compétence en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré

Dispositions permanentes

Sont dispensés de produire le CLES2 :

  • les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré dans la section langues vivantes étrangères ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre section de ces concours,
  • les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
  • les lauréats justifiant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indication "section européenne", "section de langue orientale" ou "option internationale", ou de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23 du code de l'éducation, ou d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de l'enseignement supérieur d'un État étranger dont les épreuves se déroulent en majeure partie dans une langue autre que le français,
  • les lauréats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle, ni la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État considéré, et qui justifient d'avoir effectué tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine, autre que le français,
  • les lauréats justifiant d'une certification complémentaire dans le secteur disciplinaire " enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique ", délivrée en application de l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public, relevant du ministre chargé de l'éducation, et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ,
  • les mères ou pères d'au moins trois enfants,
  • les sportifs de haut niveau.
Dispositions transitoires

A titre transitoire et pour les sessions 2012, 2013 et 2014, les lauréats des concours peuvent, également produire l’un des diplômes ci-après lorsque le champ disciplinaire majeur de la formation n’appartient pas au domaine des langues vivantes étrangères :

  • diplôme national de master délivré après la validation de l’aptitude à maîtriser une langue vivante étrangère conformément au troisième alinéa de l’article 6 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master,
  • un autre diplôme de l’enseignement supérieur obtenu en France et sanctionnant un cycle d’études d’au moins deux ans validant des enseignements comprenant la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

Toutefois :

  • la moyenne générale des notes obtenues en langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10 pour chacun des semestres du cycle d’études conduisant au diplôme obtenu. Ce diplôme peut être, le cas échéant, l’un des diplômes nationaux délivrés au niveau intermédiaire après l’obtention de 120 crédits européens lors des études universitaires conduisant au grade de licence ou après l’obtention des 60 premiers crédits européens après la licence,
  • lorsque le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus à un examen, la note obtenue aux épreuves obligatoires de langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10,
  • lorsque le parcours de formation comporte plus d’une langue vivante étrangère, les résultats obtenus par l’étudiant s’apprécient pour la première langue vivante obligatoire.

Sont également admises :

  • la validation d’une période d’études effectuée à l’étranger lorsque les enseignements ont été délivrés dans une langue autre que le français et que l’étudiant a bénéficié des crédits européens correspondant à cette période d’études,
  • la validation des crédits obtenus en langue vivante étrangère mentionnés dans l’attestation descriptive du parcours de formation des anciens élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont été admis, à l’issue d’un parcours complet de deux années, à intégrer une formation supérieure accessible après l’obtention de 120 crédits européens, suivant les modalités prévues à l’article 9 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.

Certificat informatique et internet de niveau 2 "enseignant"

Les lauréats des sections de concours pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (Tice) figurent au programme des épreuves ou pour lesquelles au moins une épreuve comporte une présentation pédagogique avec utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (Tice) sont dispensés de produire le C2i2e.

Liste des concours et sections concernés :

  • Agrégation interne et CAERPA de mathématiques
  • Agrégation interne et CAERPA de sciences de la vie-sciences de la Terre et de l’Univers
  • Capes externe et Cafep-Capes de documentation
  • Capes externe et Cafep - Capes de sciences physiques et chimiques
  • Capes interne et CAER-Capes de documentation
  • Troisième concours du Capes et troisième Cafep-Capes de documentation
  • Capes interne et CAER-Capes de mathématiques
  • Capes interne et CAER-Capes de sciences de la vie et de la Terre
  • CAPLP  externe et CAFEP- CAPLP de mathématiques-sciences physiques
  • CAPLP  interne et CAER-CAPLP de mathématiques-sciences physiques.

Les mères ou pères d'au moins trois enfants et les sportifs de haut niveau sont également dispensés.

Lauréats reconnus justifier des certificats

Sont reconnus justifier des deux certificats :

  • les lauréats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducation titulaire
  • les lauréats ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel ou agréé à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, quelle que soit l'échelle de rémunération
  • les lauréats ayant la qualité d'enseignant non titulaire des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ou celle de personnel non titulaire exerçant des fonctions d'éducation dans ces mêmes établissements, et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée
  • les lauréats des concours de l'enseignement public, ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire ou une qualité assimilée par référence aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France.

Mise à jour : janvier 2013

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