bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Écoles normales supérieures

Conditions d'admission des élèves par concours

NOR : ESRS1100089A

ESR - DGESIP


Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 716-1 ; loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 87-695 du 26-8-1987 modifié ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié ; décret n° 2009-1533 du 10-12-2009 ; décret n° 2011-21 du 5-1-2011 ; arrêté du 9-9-2004 modifié
Article 1 - L'article 8 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8 - Les épreuves écrites sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur d'académie qui nomme un chef de centre, responsable du déroulement des épreuves. Pour les concours MP, Info et PC qui se déroulent dans le cadre de banques d'épreuves écrites communes avec notamment l'École polytechnique, cette responsabilité est assurée conjointement avec le chef de centre désigné par les autorités militaires territorialement compétentes.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription le centre dans lequel ils désirent passer les épreuves. Le service concours se réserve le droit de modifier ce choix en cas d'absolue nécessité.
Les épreuves orales d'admission sont publiques.
 
Article 2 - L'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10 - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite, moins d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant, n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le président du jury, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.
Dans les deux cas, le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
 
Article 3 - L'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. de sortir temporairement pendant la première heure d'une épreuve ;
2. de sortir définitivement pendant les deux premières heures d'une épreuve ;
3. de sortir l'énoncé avant la fin de l'épreuve ;
4. d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par le jury du concours ;
5. de communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ;
6. de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
 
Article 4 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, la directrice de l'École normale supérieure, le président de l'École normale supérieure de Cachan et le directeur général de l'École normale supérieure de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait le 4 mars 2011
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,

Patrick Hetzel