bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Natation

Enseignement dans les premier et second degrés

NOR : MENE1025841C

MEN - DGESCO A1-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux chefs d'établissement scolaire du second degré ; aux directrices et directeurs d'école ; aux professeures et professeurs d'éducation physique et sportive ; aux enseignantes et enseignants du premier degré


Référence : article L. 911-4 du code de l'Éducation ; loi n° 2005-102 du 11-2-2005 ; arrêté du 9-6-2008 ; arrêté du 8-7-2008 ; circulaire n° 92-196 du 3-7-1992 ; circulaire n° 99-136 du 21-9-1999

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences.
Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.
Le « Premier degré du savoir nager » est défini par les programmes du collège ; il précise les compétences visées dès la classe de sixième et au plus tard en fin de troisième. Ces compétences s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées, notamment au palier 2 du livret personnel de compétences (cf. annexe 1).
Il revient aux autorités académiques, corps d'inspection, chefs d'établissement, équipes pédagogiques et équipes de circonscription d'assurer pour l'ensemble des élèves un parcours de formation cohérent et le suivi des compétences acquises.
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de cet enseignement dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur.
1 - Dans le premier degré
L'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la classe ou, à défaut, d'un autre enseignant dans le cadre de l'organisation du service de l'école. Celui-ci conduit la leçon dans le cadre d'un projet pédagogique établi avec l'appui des équipes de circonscription et notamment des conseillers pédagogiques chargés de l'EPS.
S'agissant d'une activité à encadrement renforcé, l'enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie (cf. annexe 2, § 1.2).
Une convention, passée entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, et la collectivité territoriale ou la structure responsable de l'établissement de bains précise les modalités du partenariat.
1.1 Rappel des normes d'encadrement à respecter
L'encadrement du groupe-classe se définit ainsi :
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux intervenants qualifiés et agréés ;
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un intervenant qualifié et agréé.
Dans le cas d'un groupe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes d'encadrement de la maternelle s'appliquent. Un encadrant supplémentaire est requis quand un groupe issu de plusieurs classes a un effectif supérieur à 30 élèves.
1.2 Conditions matérielles d'accueil
Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 4 m² de plan d'eau par élève.
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à différents publics scolaires ou non scolaires, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs d'enseignement.
2 - Dans le second degré
L'établissement met en place l'enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par les programmes, sur proposition de l'équipe des enseignants d'éducation physique et sportive. Cette dernière présente les modalités d'organisation et d'encadrement retenues pour la totalité des élèves ainsi que leur répartition en classes ou en groupes-classes, après avoir vérifié si les élèves ont atteint le « premier degré du savoir-nager » et apprécié le niveau de compétence en natation (cf. programmes d'EPS du collège et des lycées).
Pour satisfaire aux exigences du socle commun de connaissances et de compétences, il appartient à l'établissement de mettre en place des actions destinées aux élèves non nageurs, dans le cadre des dispositifs d'accompagnement et de soutien en vigueur. Le cas des élèves en situation de handicap ou d'aptitude partielle doit faire l'objet d'une attention particulière.
2.1 Rappel des normes d'encadrement à respecter
L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupe-classe, comme pour toutes les activités support de l'EPS.
Pour les groupes d'élèves non nageurs concernés par les actions de soutien, les modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être adaptées afin d'atteindre l'objectif du socle.
2.2 Conditions matérielles d'accueil
Pendant toute la durée des enseignements, l'occupation du bassin doit être strictement appréciée à raison d'au moins 5 m² de plan d'eau par élève.
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à un public scolaire et non scolaire, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs d'enseignement.
3 - Surveillance des bassins
3.1 Le cas des établissements de bains
Dans le premier et dans le second degré, la surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, tel que défini par le Plan d'organisation de la surveillance et des secours (Poss) prévu par l'article D. 322-16 du code du Sport.
Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes nécessaires pour assurer cette responsabilité (cf. annexe 2, § 2).
Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d'enseignement.
Ces dispositions sont également applicables à toutes les leçons de natation (enseignement obligatoire, dispositifs d'aide ou de soutien, accompagnement éducatif, entraînements à l'AS, etc.) organisées dans le cadre du projet d'école ou d'établissement.
3.2 Cas particuliers des bassins d'apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du second degré
3.2.1 Dans le premier degré, tout en respectant les taux d'encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la surveillance peut être assurée par l'un des membres de l'équipe d'encadrement (enseignant, intervenant agréé) sous réserve qu'il dispose des qualifications requises (cf. annexe 2, § 2).
3.2.2 Dans le second degré, l'enseignement et la surveillance peuvent être assurés par le ou les enseignants d'EPS habituel(s) de la classe.
3.3.3 Dans tous les cas, un des membres présents de l'équipe pédagogique (enseignant ou intervenant agréé), devra avoir été formé à l'utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours. Cette formation devra être actualisée régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours.
4 - Responsabilités
4.1 Les enseignants
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves.
La présence de personnels de surveillance ou d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.
4.2 Les personnels non enseignants
La responsabilité des personnels non enseignants chargés de l'encadrement est également engagée. L'article L. 911-4 du code de l'Éducation prévoit la substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement à l'occasion de dommages subis ou causés par les élèves. Au regard de la jurisprudence actuelle, les intervenants agréés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, et en charge de l'activité sous la responsabilité des enseignants, peuvent bénéficier des mêmes dispositions protectrices.
5 - Utilisation de plans d'eau ouverts
L'utilisation de plans d'eau ouverts exige le respect de règles strictes, tant pour la surveillance que pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité conformément aux dispositions prévues notamment par les articles D. 322-11 et A. 322-8 du code du Sport.
5.1 Pour le premier degré, les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, au vu d'un dossier permettant d'apprécier les dispositifs de sécurité mis en place.
5.2 Pour le second degré, il revient au chef d'établissement de s'assurer que le plan d'eau, nettement défini et clairement balisé, est agréé pour accueillir l'enseignement scolaire.
Annexe 1
Grille de référence - Le savoir-nager de l'école primaire au collège
Socle commun de connaissances et de compétences : L'autonomie et l'initiative - savoir nager
Premier palier
Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2
Indications pour l'évaluation
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération.
Se déplacer sur une quinzaine de mètres.
Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis.
S'immerger, se déplacer sous l'eau, se laisser flotter.
Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, à se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord.
Deuxième palier
Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3
Indications pour l'évaluation
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération.
Se déplacer sur une trentaine de mètres.
Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis. Par exemple, se déplacer sur 25 mètres, effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le bord.
Plonger, s'immerger, se déplacer.
Enchaîner un saut ou un plongeon en grande profondeur, un déplacement orienté en immersion (par exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un surplace avant de regagner le bord.
Troisième palier
Connaissances et capacités à évaluer au collège (si possible dès la 6ème, au plus tard en fin de 3ème)
Indications pour l'évaluation
L'évaluation s'effectue en réalisant le parcours complet.
Premier degré du savoir-nager :
Compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé.
Connaissances et attitudes essentielles à vérifier :
- connaître les règles d'hygiène corporelle ;
- connaître les contre-indications ;
- prendre connaissance du règlement intérieur de l'installation nautique ;
- connaître et respecter le rôle des adultes encadrants.
Parcours de capacités, composé de 5 tâches à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin :
- sauter en grande profondeur ;
- revenir à la surface et s'immerger pour passer sous un obstacle flottant ;
- nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur le dos ;
- réaliser un surplace de 10 secondes ;
- s'immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant.

Annexe 2
Qualification des personnels assurant l'encadrement et la surveillance de la natation scolaire
1. Enseignement de la natation
1.1 Encadrement des activités physiques et sportives, cadre général
Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont définies au titre 1 du livre II du code du Sport. Cependant, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de l'État, notamment aux enseignants des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat avec l'État dans l'exercice de leurs missions. L'article L. 312-3 du code de l'Éducation rappelle la compétence de l'État, sous l'autorité du ministre chargé de l'Éducation nationale, pour l'enseignement scolaire de l'éducation physique et sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires par les professeurs des écoles et dans les établissements du second degré par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
1.2 Qualification et agrément des intervenants extérieurs dans le premier degré
Les professionnels, soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés (titulaires du diplôme d'État de maître nageur sauveteur, du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques »), ou des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emploi).
Les intervenants bénévoles lorsqu'ils participent aux activités physiques et sportives en prenant en charge un groupe d'élèves sont également soumis à un agrément préalable, délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Pour apprécier leur compétence, l'inspecteur d'académie pourra s'inspirer du référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/98-007 qui garde toute sa pertinence.
1.3 Cas particulier des personnes n'étant pas en charge de l'encadrement de l'activité
Les accompagnateurs assurant l'encadrement de la vie collective ne sont soumis à aucune exigence de qualification ou d'agrément, leur participation relève de l'autorisation du directeur d'école.
À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire.
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans l'eau, quand c'est nécessaire. Ils ne sont soumis ni à agrément, ni à obligation d'une qualification spécifique. Leur rôle se limite à l'accompagnement du ou des élèves handicapés.
2. Surveillance des bassins
2.1 Établissements de bains
La surveillance est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à l'article D. 322-13 du code du Sport.
2.2 Bassins d'apprentissage et piscines intégrées aux établissements scolaires du second degré
La surveillance peut être assurée par un des membres de l'encadrement pédagogique dans la mesure où celui-ci aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur, par le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ou encore aux tests constituant les pré-requis du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

Jean-Michel Blanquer