bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Propriété intellectuelle

Protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des ouvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche

NOR : MENJ0900756X

MEN - DAJ A1

Note d'introduction
Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'universités ont conclu avec les titulaires des droits d'auteur, pour l'année 2009, un protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des oeuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
Les accords portant sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et sur l'utilisation des oeuvres musicales sont en cours de reconduction.
L'accord concernant les livres, la musique imprimée, les publications périodiques et les oeuvres des arts visuels s'inscrit dans le prolongement des trois premiers accords sectoriels conclus pour la période 2006-2008 et arrivés à échéance le 1er janvier 2009, auxquels il apporte de légers aménagements, pour tenir compte de l'entrée en vigueur, depuis cette date, de l'exception au droit d'exploitation des auteurs, spécifique à l'enseignement et à la recherche (dite « exception pédagogique »).
L'exception pédagogique, énoncée au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (D.A.D.V.S.I.), prise pour la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, prévoit qu'une fois l'œuvre divulguée et sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, l'auteur ne peut plus interdire » la représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ».
Le caractère transitoire de l'accord, dont les effets sont limités à l'année 2009, se justifie par la poursuite des discussions avec les représentants des auteurs quant aux conditions de mise en œuvre des dispositions législatives précitées s'agissant des oeuvres de l'écrit. Ces discussions portent notamment sur le champ de l'exception pédagogique et le périmètre des exceptions à l'exception que sont, en particulier, les oeuvres conçues à des fins pédagogiques et les oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit.
1 - Nature des utilisations autorisées
1.1 Les utilisations les plus usuelles
L'accord permet la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres qu'il vise ainsi que leurs reproductions numériques temporaires, exclusivement destinées à l'accomplissement des représentations prévues au présent protocole. De telles reproductions numériques temporaires ne peuvent être réalisées s'agissant de partitions d'œuvres musicales disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés.
L'incorporation d'extraits d'oeuvres, à l'exclusion des partitions d'œuvres musicales, est autorisée dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. Il en est de même pour les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
L'accord s'applique par ailleurs dans le cadre de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, à la condition que le public soit majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs directement concernés.

1.2 Les utilisations en ligne
La mise en ligne des travaux pédagogiques et/ou de recherche est autorisée uniquement sur l'intranet et l'extranet des établissements, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux.
L'accord autorise la mise en ligne sur le réseau internet des thèses, à l'exception des thèses incorporant des oeuvres ou extraits d'oeuvres de musique imprimée, à la condition que l'auteur de la thèse n'ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d'édition.
Sont autorisés par ailleurs l'archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d'oeuvres et des oeuvres des arts visuels visées par le protocole, ainsi que l'archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés.
Les utilisations admises incluent désormais le stockage numérique sans limite de durée, aux fins de conservation et de diffusion, des versions officielles nativement numériques des thèses soutenues contenant des extraits d'oeuvres ou des oeuvres protégés, conformément aux arrêtés du 7 août 2006 relatifs aux thèses, aux travaux présentés en vue du doctorat et à la formation doctorale, sous réserve des autorisations de diffusion consenties par l'auteur.
2 - Les conditions d'utilisation des œuvres utilisées à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
2.1 Des conditions générales inchangées
L'accord suppose que l'œuvreou l'extrait d'œuvreutilisé soit l'objet d'une mise en perspective pédagogique.
Les répertoires des œuvres dont l'utilisation est couverte par l'accord ou la liste des ayants droit concernés sont consultables sur le site internet du centre français d'exploitation du droit de copie (C.F.C.), de même que le texte de l'accord.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement. Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvreconstitue l'objet d'un exercice pédagogique.
L'accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche. Il ne permet pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres visées par lui sur papier, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie.
2.2 Les conditions particulières aux usages numériques
L'utilisation d'œuvres ou extraits d'œuvres édités sur support numérique n'est pas possible sur le fondement de l'accord, qui permet seulement que des œuvres ou extraits d'œuvre soient numérisés et incorporés dans un travail pédagogique ou de recherche.
Toute mise en ligne de travaux pédagogiques ou de recherche intégrant des œuvres ou extraits d'œuvres protégées doit faire l'objet d'une déclaration auprès des représentants des ayants droit. Cette déclaration consiste à compléter le formulaire mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.cfcopies.com/
Il est rappelé que les travaux pédagogiques ou de recherche mis en ligne ne peuvent comporter plus de 20 œuvres des arts visuels. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 D.P.I.
Pour bénéficier de l'accord, les établissements doivent veiller à ce que les extraits d'œuvres protégées contenus dans les travaux pédagogiques et de recherche ne puissent être référencés en tant que tels par les moteurs de recherche intranet, extranet et internet. Ils doivent prendre les mesures techniques requises pour que les métadonnées descriptives ne puissent être indexées par les moteurs de recherche.
2.3 Le maintien de la définition des extraits autorisés
- pour les œuvres de musique imprimée : l'extrait ne peut excéder 20 % de l'œuvreconcernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 3 pages consécutives d'une même œuvre; pour les ouvrages de formation ou d'éducation musicales et les méthodes instrumentales, l'extrait ne peut excéder 5 % d'une même œuvre(paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 2 pages consécutives d'une même œuvre;
- pour les publications périodiques imprimées : l'extrait peut s'entendre de la reprise intégrale d'un article, étant convenu qu'un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d'une même parution, sans excéder 10 % de la pagination ;
- pour les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.) : la notion d'extrait étant inopérante, les utilisations prévues par l'accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale ;
- pour les livres : 5 pages, par travail pédagogique ou de recherche, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l'ouvrage ; dans le cas particulier d'un manuel scolaire, l'extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage par classe et par an.
Les utilisations conformes aux clauses de l'accord sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d'œuvres protégées doivent s'inscrire soit dans le cadre des exceptions au droit d'auteur prévues au 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (courtes citations, analyses, revues de presse) ou dans le cadre d'un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l'objet d'une autorisation spécifique.

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSITOIRE
sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
Entre
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
Le ministère de l'éducation nationale, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
ci-après dénommés « Les ministères »
La conférence des présidents d'université,
dont le siège est 103, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris,
Représentée par son Président, Monsieur.......,
Ci-après dénommée « C.P.U. »,
D'une p art,
et
Le centre français d'exploitation du droit de copie (C . F . C . )
Société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° R.C.S. Paris D 330 285 875, dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris,
Représenté par son Gérant, Denis Noël,
Ci-après dénommé « C.F.C. »,
La société des arts visuels associés (AVA)
Société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 444 592 232,
Dont le siège est 11, rue Berryer,75008 Paris,
Représentée par son Président Gérant, Laurent Duvillier,
Ci-après dénommée « AVA »
La Société des éditeurs et auteurs de musique (S . E . A . M . )
Société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 377 662 481,
Dont le siège est 175, rue Saint-Honoré, 75001 Paris,
Représentée par son Président Gérant, François Leduc,
Ci-après dénommée « S.E.A.M. »
D'autre part,
Préambule
1 - Le code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en œuvredu droit de reproduction et du droit de représentation qui leur appartiennent. Il prévoit également les limites et exceptions de la protection conférée, notamment pour prendre en compte les intérêts légitimes des utilisateurs.
2 - Le Centre français d'exploitation du droit de copie (C.F.C.) est la société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L.122-10 à L.122-12 du code de la propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la presse et le livre.
Par ailleurs, des éditeurs de livres et de publications de presse ont confié au C.F.C. la gestion des droits attachés à leurs publications pour l'utilisation de celles-ci par des tiers, à des fins d'illustration des activités d'enseignement et/ou de recherche.
En outre, la société de perception et de répartition de droits qu'est la S.E.A.M. (pour la musique imprimée) et l'AVA (pour les œuvres des arts visuels) ont confié au C.F.C. un mandat d'autorisation et de perception, pour la mise en œuvredu présent protocole d'accord.
À cet effet, le C.F.C. délivre, par contrat, aux utilisateurs, les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l'A.V.A. agissant sur mandat exprès de l'A.D.A.G.P., la S.A.C.D., la S.A.I.F. et la S.C.A.M., elles-mêmes sociétés de perception et de répartition de droits, au titre du répertoire d'œuvres des arts visuels de ces sociétés, est habilitée à délivrer aux utilisateurs les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, pour utiliser les œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
3 - Par ailleurs, le C.F.C. se propose, en son nom et au nom de la S.E.A.M., de percevoir, au nom des éditeurs qu'il représente, la rémunération visée à l'article L. 122-5 3° e (exception dite « pédagogique »), en application du présent protocole.
4 - Les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'engagent dans le présent protocole au nom de l'ensemble de leurs services et des écoles et établissements placés sous leur tutelle.
5 - Par ailleurs, les présidents et directeurs des E.P.S.C.P. (établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) sont également représentés, quand ils en sont membres, par la conférence des présidents d'université (C.P.U.), organisme d'échange, d'étude et de débat, également signataire du présent protocole.
Il est rappelé que la C.P.U. dispose notamment d'un pouvoir de recommandation à l'égard des présidents et directeurs des E.P.C.S.C.P., membres de cette conférence.
6 - Dans le cadre de leurs activités d'enseignement et de recherche, les écoles et établissements d'enseignement ou de recherche ainsi que les services des ministères sont conduits à utiliser des œuvres protégées, telles que des pages de livres, des articles de presse, des images ou des extraits de partitions de musique, sous d'autres formes que la reprographie. Il s'agit en particulier de la reproduction et de la rediffusion numérique de documents pédagogiques pour les élèves et étudiants, de la réalisation de sujets d'examen et de concours ou encore de représentations en présentiel.
7 - Les ministères, la C.P.U., le C.F.C., l'A.V.A. et la S.E.A.M. conviennent de l'intérêt pédagogique que revêt une utilisation raisonnée des œuvres protégées pour l'illustration des activités d'enseignement et de recherche, conforme aux finalités qui ont justifié l'introduction dans le code de la propriété intellectuelle de « l'exception pédagogique », et, dans le même temps, réaffirment leur attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique.
Le ministère et la C.P.U. partagent le souci des ayants-droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser les enseignants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les élèves et les étudiants sur l'importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Le C.F.C., l'A.V.A. et la S.E.A.M. partagent le souci des ministères et de la C.P.U. de permettre une utilisation des œuvres conforme aux finalités d'enseignement et de recherche.
8 - Les parties constatent qu'il est nécessaire d'approfondir la connaissance des nouvelles pratiques liées aux outils numériques en matière d'utilisation d'œuvres protégées.
9 - Il apparaît d'ores et déjà que les pratiques d'utilisation des œuvres de l'esprit à des fins d'enseignement et/ou de recherche peuvent relever soit de l'exception pédagogique soit du droit exclusif des auteurs lorsque l'utilisation effectuée n'entre pas dans le périmètre de l'exception pédagogique.
10 - Eu égard à la difficulté actuelle de définir les périmètres respectifs de ce qui relève du droit exclusif des auteurs d'une part, de l'exception pédagogique d'autre part, et de la nécessité pour les écoles et établissements, soit de détenir des autorisations dans le premier cas, soit de prévoir une rémunération « négociée » dans le second cas, les parties ont souhaité établir le dispositif contractuel défini par le présent protocole d'accord auquel elles confèrent un caractère transitoire.
11 - Le présent protocole s'inscrit dans le prolongement des accords conclus en mars 2006 - arrivant à échéance le 31 décembre 2008 - entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les titulaires des droits d'auteur, en présence du ministre de la Culture et de la Communication, sur l'utilisation à des fins d'enseignement et/ou de recherche des œuvres protégées relevant du livre et de la musique imprimée, de la presse et des arts visuels, même s'il en diffère compte tenu de l'entrée en vigueur de l'exception pédagogique à compter du 1er janvier 2009.
Article 1 - Objet
Le présent protocole d'accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, les ministères et la C.P.U. et, d'autre part, le C.F.C., l'A.V.A. et la S.E.A.M. ainsi que de prévoir l'utilisation d'œuvres protégées par les écoles, les établissements d'enseignement et de recherche, le cas échéant membres de la C.P.U., et les services des ministères dans le cadre de leurs activités d'enseignement et/ou de recherche et d'organisation de concours, sous d'autres formes que la reproduction par reprographie, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il précise ainsi les conditions de mise en œuvrede l'exception pédagogique prévue au e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
Article 2 - Protocole d'accord transitoire et expérimental. Utilisations prévues
Chaque école ou établissement d'enseignement ou de recherche ainsi que certains services des ministères utilisent des livres, des publications périodiques imprimées sur un support graphique, des images ou des œuvres musicales imprimées, notamment dans le cadre de la diffusion numérique de documents pédagogiques pour les élèves et les étudiants, de la réalisation de sujets d'examen et de concours ou encore de représentations en présentiel et pour des activités de recherche, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Ces utilisations répondent aux prescriptions suivantes, étant précisé que ces dernières ne peuvent avoir pour effet de restreindre le champ de l'exception pédagogique :
2.1 Définitions
Les parties conviennent des définitions respectives suivantes. Le terme :
- « établissements » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par le protocole ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s'entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- « œuvres visées par l'accord » s'entend des œuvres éditées sous forme de livre et des œuvres musicales, dès lors que ces œuvres sont fixées sur un support graphique à l'exclusion de tout support numérique (les œuvres musicales visées par le protocole sont des partitions musicales éditées dans des ouvrages), de toute publication périodique imprimée, à l'exclusion des publications éditées sur support numérique, pour laquelle l'éditeur a donné un mandat de gestion au C.F.C. ou à la S.E.A.M. et des œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc., et des répertoires représentés par l'A.V.A. et reproduites ou non dans les livres ou publications périodiques sur support graphique ;
- « extraits » s'entend :
. pour ce qui concerne les œuvres musicales visées par le protocole : de parties d'œuvres musicales dont la longueur ne peut excéder 20 % de l'œuvremusicale concernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 3 pages consécutives d'une même œuvre musicale visée par le protocole ; pour les ouvrages de formation ou d'éducation musicales et les méthodes instrumentales, l'extrait ne peut excéder 5 % d'une même œuvremusicale visée par le protocole (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 2 pages consécutives d'une même œuvremusicale visée par le protocole ;
. pour ce qui concerne les publications périodiques imprimées : de toute partie d'une publication périodique qui excède la courte citation. L'extrait peut s'entendre de la reprise intégrale d'un article, étant convenu qu'un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d'une même parution, sans excéder 10 % de la pagination. Tout dépassement requiert l'autorisation expresse de l'éditeur ;
. pour ce qui concerne les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.), la notion d'extrait est inopérante. Les utilisations prévues par l'accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérés dans leur forme intégrale ;
. pour ce qui concerne les autres œuvres visées par le protocole : de parties d'œuvres visées par le protocole qui excèdent la courte citation. L'extrait ne peut excéder 5 pages d'un livre, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l'ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ; dans le cas particulier d'un manuel scolaire, l'extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage par classe et par an ;
- « intranet » s'entend d'un réseau informatique accessible gratuitement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l'enceinte d'un même établissement ;
- « extranet » s'entend d'un réseau informatique d'un même établissement d'enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent l'usage audit public ;
- « numérisation » s'entend de la reproduction d'un document papier sur un support informatique au moyen d'une scannérisation, permettant exclusivement sa représentation sur écran et son stockage ;
- « travail pédagogique ou de recherche » s'entend du document dans lequel sont incorporées des œuvres ou extraits d'œuvres visées par le protocole ; sont concernés notamment : les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches T.D., mémoires et thèses.
2.2 Conditions générales
L'illustration d'une activité d'enseignement et de recherche suppose que l'œuvreou l'extrait d'œuvrevisée par le protocole serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. La compilation des publications périodiques imprimées est exclue par le présent accord, de même que la compilation d'extraits de ces publications sans mise en perspective pédagogique.
Le protocole concerne les œuvres pour lesquelles les ayants-droit ou leurs représentants auront confié à l'un des représentants des ayants-droit un apport de droit ou un mandat aux fins de sa mise en œuvre.
Les répertoires des œuvres visées par le protocole ou la liste des ayants-droit concernés entrant dans l'objet du protocole sont consultables sur le site web du C.F.C., de même que le texte du protocole.
Les utilisations visées par le protocole ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale. L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvreconstitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
Le protocole est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres visées par lui, spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
Le protocole n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres visées par lui sur papier, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie.
2. 3 Conditions particulières aux utilisations numériques
Les extraits d'œuvres protégées contenus dans les travaux pédagogiques et de recherche ne pourront être référencés en tant que tels par les moteurs de recherche intranet, extranet et internet. Les établissements prennent les mesures techniques requises pour que les métadonnées descriptives de ces extraits ne puissent être indexées par les moteurs de recherche.
Le nombre des œuvres des arts visuels est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 D.P.I.
La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l'absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres ou extraits d'œuvres visées par le protocole ne puissent pas être extraites, en tant que telles, du document et à condition que l'auteur de la thèse n'ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d'édition. Le protocole n'autorise pas la mise en ligne sur internet des thèses incorporant des œuvres musicales ou des extraits d'œuvres musicales visées par le protocole. La constitution de bases de données d'œuvres ou d'extraits d'œuvres visées par le protocole n'est pas autorisée.
L'établissement qui procède à la mise en ligne d'œuvres ou d'extraits d'œuvres visées par le protocole incorporées dans des travaux pédagogiques et de recherche, déclare aux représentants des ayants-droit les œuvres visées par le protocole au moyen d'un formulaire de déclaration. Cette déclaration est considérée par les parties comme une stipulation substantielle du présent protocole. Afin de permettre l'identification des œuvres visées par le protocole, un identifiant et un code d'accès à l'intranet ou extranet sont communiqués par l'établissement aux représentants des ayants-droit.
2.4 Nature des utilisations prévues par le protocole
Le présent protocole permet les utilisations suivantes des œuvres qu'il vise, étant précisé que, pour ce qui concerne les œuvres musicales, la représentation s'entend de la présentation de reproductions graphiques desdites œuvres. Pour ce qui concerne les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.) la notion d'extrait étant inopérante, les utilisations prévues par le présent accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale.
2.4.1 Utilisation des œuvres visées par le protocole dans la classe
Le présent protocole permet la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des oeuvres qu'il vise ainsi que leurs reproductions numériques temporaires, exclusivement destinées à l'accomplissement des représentations prévues au présent protocole. En ce qui concerne les œuvres musicales visées par le protocole, sont prévues exclusivement les reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective. Il est précisé que le présent article n'autorise pas les reproductions numériques temporaires des œuvres musicales visées par le protocole disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés.
2.4.2 Utilisation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole dans les sujets d'examen et concours
Est prévue par le présent protocole l'incorporation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels qu'il vise dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits et d'œuvres des arts visuels est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
Le présent article ne s'applique pas aux partitions d'œuvres musicales.
2.4.3 Utilisation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole lors de colloques, conférences ou séminaires
Sont prévues la représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche définis à l'article 1 ci-dessus, et à la condition que le public du colloque, de la conférence ou du séminaire soit majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs directement concernés.
2.4.4 Utilisation numérique d'extraits d'œuvres visées par le protocole
Sont prévues la reproduction sur support numérique et la représentation d'extraits d'œuvres visées et d'œuvres des arts visuels par le protocole dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d'un établissement en vue de :
- la mise en ligne de ces travaux sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne de ces travaux sur l'extranet d'un même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits ou affectés et qui sont concernés par ces travaux ;
- la mise en ligne sur le réseau internet des thèses à l'exception des thèses incorporant des œuvres musicales ou des extraits d'œuvres musicales visées par le protocole, pour lesquelles l'autorisation préalable des ayants-droit concernés est nécessaire ;
- l'archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d'œuvres et des œuvres des arts visuels visées par le protocole, ainsi que l'archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés ;
- le stockage numérique sans limite de durée, aux fins de conservation et de diffusion, des versions officielles nativement numériques des thèses soutenues contenant des extraits d'œuvres ou des œuvres protégés, conformément aux arrêtés du 7 août 2006 relatifs aux thèses, aux travaux présentés en vue du doctorat et à la formation doctorale, sous réserve des autorisations de diffusion consenties par l'auteur.
Article 3 - Rémunérations
Pour rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres utilisées par les écoles et les établissements, soit au titre du droit exclusif et des mandats dont le C.F.C., l'A.V.A. et la S.E.A.M. disposent, soit au titre de l'exception pédagogique, il est convenu pour l'année 2009 que sera versée au C.F.C. et à l'A.V.A. la somme forfaitaire et définitive définie ci-après : 1 700 000 euros.
Cette rémunération est versée à parts égales par les ministères à hauteur de 1 437 000 euros au C.F.C. et à hauteur de 263 000 euros à l'A.V.A., qui font leur affaire de la répartition de cette rémunération auprès de leurs mandants.
Article 4 - Garantie
Le C.F.C., la S.E.A.M. et l'A.V.A., chacun pour les mandats qu'il a reçus, garantissent les ministères et la C.P.U. contre toute réclamation relative à une utilisation entrant dans l'objet de l'accord et conforme à celui-ci. Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit des prérogatives attachées à son droit moral.
Article 5 - Coopération
5.1 D'une manière générale, les ministères, la C.P.U. et le C.F.C., l'A.V.A. et la S.E.A.M. agissent pour informer les écoles et établissements d'enseignement, le cas échéant membres de la C.P.U., les auteurs et les éditeurs sur la mise en œuvre du présent protocole d'accord transitoire.
Les ministères, la C.P.U. et le C.F.C., l'A.V.A. et la S.E.A.M. conviennent de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu'ils estimeront nécessaires à la promotion des règles du droit d'auteur auprès des écoles et établissements d'enseignement ainsi qu'à la prise en compte des missions d'enseignement et de recherche des écoles et établissements d'enseignement, auprès des mandants du C.F.C..
5.2 Les ministères, la C.P.U. et le C.F.C., l'A.V.A. et la S.E.A.M. conviennent de la mise en place d'un groupe de travail chargé de veiller à la réalisation des objectifs définis par le présent protocole et aux modalités d'application de celui-ci.
Ce groupe de travail, qui sera composé à parité de représentants des ministères et de la C.P.U. d'une part, du C.F.C., de l'A.V.A., de la S.E.A.M., et des ayants-droit d'autre part, se réunira en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
5.3 Les parties conviennent de poursuivre les études relatives aux usages des œuvres dont une partie, dans le supérieur, a commencé à être réalisée et a été programmée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent protocole.
5.4 Le présent protocole est conclu à titre transitoire. Les parties conviennent de poursuivre leurs discussions pendant l'année 2009 afin d'envisager notamment les conditions de la mise en œuvre d'une gestion collective obligatoire à compter du 1er janvier 2010.
Article 6 - Durée
Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er janvier 2009 et se termine le 31 décembre 2009.
 
Fait à Paris, le 15 juin 2009
En six exemplaires originaux.
 
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Valérie Pécresse
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Le Gérant du C.F.C.
Denis Noël
Le président de la C.P.U.
Lionel Collet
Le Président Gérant de la S.E.A.M.
François Leduc
Le Président Gérant de l'A.V.A.
Laurent Duvillier
Visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel
Bernard Boët

Annexe
Établissements d'enseignement
Établissements du premier degré
Publics
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
- Écoles élémentaires
- Écoles régionales du premier degré
Privés sous contrat
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
Établissements du second degré
Publics
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées d'enseignement général et technologique
- Établissements régionaux d'enseignement adapté
Privés sous contrat
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées
Établissements d'enseignement supérieur
Établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E . P . C . S . C . P . )
- Universités
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts et écoles extérieurs aux universités
- Grands établissements
- Écoles françaises à l'étranger
- Écoles normales supérieures
Autres établissements d'enseignement supérieur
- Établissements publics à caractère administratif rattachés à un E.P.C.S.C.P.
- Établissements publics à caractère administratif autonomes
Établissements de recherche
- Établissements publics à caractère scientifique et technologique
- Établissements publics à caractère industriel et commercial