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Des médiateurs pour aider, en cas de litige, les usagers et les personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
En cas de litige, vous pouvez vous adresser au médiateur si vous êtes :
Le médiateur, tant au niveau national qu’académique, reçoit les demandes concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale, de la maternelle à l’enseignement supérieur.
Avant de vous adresser au médiateur, vous devez avoir effectué une première démarche auprès de l’autorité qui a pris la décision (demande d’explication ou contestation de la décision). Lorsque le désaccord persiste, vous pouvez faire appel au médiateur.
La saisine du médiateur est directe. Elle se fait par écrit (courrier simple, courriel ou télécopie). Il est indispensable d’indiquer vos coordonnées, le lieu où se situe le différend et de fournir tous les éléments nécessaires à la compréhension du litige.
Pour vous aider à formuler votre recours, un formulaire est à votre disposition :
si vous êtes un personnel de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Vous devez saisir soit le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, soit le médiateur académique :
Le médiateur étudie la réclamation et les éléments du dossier :
Le recours au médiateur comme mode de règlement des litiges est la garantie :
Le médiateur n’intervient pas :
Le médiateur ne peut pas non plus être sollicité pour obtenir des renseignements ou des conseils, par exemple sur le niveau d'un lycée ou sur l'intérêt d'une formation, y répondre ne relève pas de sa compétence.
Le médiateur adresse aux ministres des recommandations. À partir des réclamations traitées, le médiateur dresse un bilan de l'année. Il élabore des recommandations et des propositions de réforme qu’il transmet aux ministres. Ces éléments figurent dans son rapport annuel.
Consulter les rapports annuels du médiateur
Le cadre d'intervention du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans le domaine des examens et concours est limité par la réglementation.
L'appréciation de la qualité des prestations fournies par les candidats à un examen ou à un concours relève de la compétence souveraine du jury. La détermination des critères de notation et les barèmes de notation relèvent de sa seule compétence. Il n'existe pas de procédure d'appel contre les décisions des jurys, dès lors que ceux-ci ont fonctionné de façon régulière.
Il n'existe pas de procédure permettant d'obtenir une nouvelle correction des copies d'examen. Les décisions prises par les jurys ne peuvent être mises en cause quand bien même les notes délivrées apparaîtraient très différentes des résultats obtenus par le candidat au cours de sa scolarité ou de sa formation.
Le médiateur ne peut intervenir auprès d'un jury pour lui demander de revoir son jugement. Le médiateur peut uniquement intervenir dans le cas où une erreur dite "matérielle" a été commise (par exemple une erreur dans la saisie des notes, une erreur à la suite d'une homonymie) ou lorsque le fonctionnement du jury a été irrégulier. Pour un traitement efficace de la réclamation, la demande du candidat doit être accompagnée d'une photocopie du relevé de note, du livret scolaire, de la copie litigieuse (si c'est le cas).
Les candidats aux examens ont la possibilité, à l’issue des délibérations du jury, de consulter leurs copies corrigées. Ils doivent s’adresser au service organisateur de l’examen selon les modalités qu’il a arrêté (demande par Internet pour le SIEC par exemple). Attention : il est inutile d’adresser la demande au médiateur qui ne détient pas les copies d’examen.
Pour l'examen du baccalauréat (sauf pour les épreuves anticipées), du CAP, du BEP, certains centres d'examen (ceux d'Île-de-France notamment) tiennent à la disposition des candidats pour consultation sur place les copies durant trois jours suivant la proclamation des résultats. Le médiateur a sollicité une généralisation du dispositif mettant à disposition des candidats qui le souhaiteraient la consultation de la copie ou de la fiche d’appréciation dans le centre d’examen. Cela permettrait notamment de vérifier très rapidement l’absence d’erreur dans le report d’une note.
S’agissant des appréciations données par un jury lors des épreuves pratiques et orales, le médiateur souhaite que la même possibilité de communication soit offerte aux candidats qui en font la demande.
Pour ce qui est des concours, les copies ne comportent pas, la plupart du temps, d'annotations ou d'appréciations. Les jurys de concours ne sont pas tenus de formuler des appréciations sur les prestations des candidats, leur jugement étant concrétisé par l'attribution d'une note chiffrée. Cette note peut être très inférieure à celles obtenues dans le cadre de la préparation, les candidats dans le cadre du concours étant classés les uns par rapport aux autres. En cas d’incompréhension de la note, le candidat peut demander à être reçu par le président du jury, démarche proposée par le médiateur. Il reste néanmoins une impossibilité "technique" s’agissant des concours comprenant un grand nombre de candidats.
Attention au délai de communication
Les candidats à un examen ou à un concours disposent d'un an pour demander par écrit la communication de leurs copies. Après ce délai, les copies sont détruites.
Á chaque session de l’examen, des candidats sont surpris alors qu’ils commettent ce qui paraît être une fraude ou une tentative de fraude. Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la section disciplinaire de l’établissement d’enseignement supérieur compétente ait statué. Cette commission a jusqu’au 15 novembre de l’année au cours de laquelle s’est déroulée la session d’examen pour le faire. Se pose alors la question de la poursuite des études pour un candidat présumé innocent et qui ne possède aucun relevé de notes. En attendant que la juridiction se soit prononcée et en application du principe du respect de la présomption d’innocence, le candidat qui ne s’est pas vu délivrer son diplôme pour un tel motif peut néanmoins s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur. Cette inscription étant bien sûr conditionnelle, elle sera retirée si la section disciplinaire le déclare coupable de fraude ou si, au vu de son relevé de notes à l’examen, il n’obtenait pas le diplôme du baccalauréat.
Dans le cadre de la réglementation applicable (l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et les dispositions prévues par les statuts particuliers propres à chaque corps de fonctionnaires), l'autorité compétente procède aux mouvements des personnels, après un examen particulier des candidatures, compte tenu des postes à pourvoir, et après consultation des commissions administratives paritaires compétentes. Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié, qui s'appliquent aux mutations, sont les suivantes : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. [...] Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux
fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. [...]" Pour assurer une égalité de traitement entre les candidats à une première affectation, à une réintégration et entre les candidats à une mutation, l'administration définit, par note de service annuelle, des règles et des procédures comprenant notamment :
Les questions les plus fréquemment posées au médiateur à propos des premières affectations et des demandes de mutations
Une note de service fixe, chaque année, des modalités selon lesquelles le mouvement des personnels est organisé. Cette note de service peut être différente selon les corps de fonctionnaires concernés. Il revient donc aux intéressés de se renseigner auprès de leur service gestionnaire pour connaître les dispositions qui les concernent. Il est conseillé de prendre ces renseignements avant la fin de l'année civile précédent celle du mouvement auquel on veut participer.
Le candidat à mutation doit être particulièrement vigilant lorsqu'il remplit sa demande s'attachant à respecter les dispositions de la note de service qui lui est applicable.
Il ne doit pas se contenter de prendre conseil auprès de son entourage même professionnel qui peut, en toute bonne foi, lui fournir des indications erronées n'étant pas "spécialiste" en la matière et ne connaissant pas toujours sa situation administrative et familiale exacte. Il peut contacter les services de gestion départementaux, académiques ou ministériels en prenant soin de poser sa question de façon précise. Il peut enfin consulter la rubrique "concours, emplois, carrières" du site.
Une demande de modification de voeux ou d'annulation doit être adressée dans les délais impartis par la note de service qui précise les cas d'annulation pris en compte.
Pour les mouvements nationaux, la demande doit être adressée au service organisateur du mouvement à l'administration centrale. Pour les mouvements académiques, la demande doit être adressée au service gestionnaire du rectorat. Pour les mouvements intra ou interdépartementaux d'enseignants du 1er degré, la demande doit être adressée aux services gestionnaires des directions des services départementaux de l'éducation nationale.
L'intéressé doit veiller à rappeler dans son courrier les éléments permettant d'identifier son dossier : nom, prénom, corps, discipline le cas échéant, etc.
Passés les délais portés à la connaissance des candidats, par la note de service, sur le dépôt des candidatures, sur les modifications des voeux, sur l'annulation de la demande et sur la modification du barème, le principe d'égalité de traitement entre les candidats à une mutation empêche de prendre en considération toute demande de cette nature.
Une démarche de l'intéressé, pour un réexamen de sa situation, ne peut pas alors aboutir favorablement.
Pour solliciter dans ce cadre une priorité de mutation, il faut faire valoir sa situation, en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue par la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ou celle de son conjoint ou de son enfant. Pour obtenir cette qualité, il convient d'entreprendre une démarche auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). La grande majorité des maladies graves rentrent désormais dans le champ du handicap (article D322-1 du code de la sécurité sociale). Un guide pratique sur les mutations qui contient des conseils en la matière a été mis en ligne sur le site.
Il est rappelé, dans la note de service annuelle sur les mutations, que la bonification doit avoir pour conséquence d'améliorer les conditions de vie de l'agent handicapé.
La situation médicale et/ou sociale des ascendants et plus largement de membres de la famille ne permet pas d'obtenir un traitement prioritaire de la demande.
Les opérations de mutation sont annuelles.
Les dispositions des notes de service sur le mouvement des personnels peuvent varier d'une année à l'autre pour tenir compte des besoins du service, des politiques mises en place, etc. Il faut donc prendre connaissance avec beaucoup d'attention de chaque note de service et formuler des voeux en fonction des dispositions de cette note et non au vu des résultats des mouvements précédents.
Une fois les mutations prononcées, il est trop tard pour demander une modification de son barème.
Pour les mutations des personnels enseignants du premier et du second degré, les agents sont amenés à vérifier l'exactitude de leur barème après affichage de celui-ci sur le portail I-prof.
Toutes les informations utiles se trouvent dans la note de service annuelle au paragraphe traitant du "contrôle et consultation des barèmes".
Lorsqu'il s'agit d'un recrutement faisant suite à un concours national, les personnels ainsi recrutés sont répartis de façon équilibrée sur l'ensemble du territoire, les affectations et mutations devant répondre à l'intérêt du service. Pour cela les personnels doivent participer à la phase interacadémique pour rentrer dans une académie, puis à la phase intra pour être affecté sur un poste.
Il n'y a pas d'adéquation entre les vœux formulés par les personnels en matière d'affectation et de mutation et les besoins en personnels. Les premières affectations en qualité de titulaires sont fréquemment prononcées en dehors des vœux d'affectation émis par les stagiaires.
Après les opérations de mutation, des postes peuvent se révéler vacants (mise en disponibilité, détachement, congé de longue maladie de l'agent qui occupait le poste). Chaque rectorat doit assurer le remplacement de ces agents. Il peut faire appel à des personnels appartenant à son académie ou à des contractuels si nécessaire.
En application de la note de service annuelle publiée au Bulletin Officiel, les permutations s'effectuent à partir des voeux exprimés par tous les candidats en présence sur l'ensemble du territoire. Ces permutations ont pour objectif de réaliser un maximum de mutations, à condition d'aboutir à un total national équilibré entre les personnels quittants, et les personnels entrants, exerçant dans des départements différents. Ces mouvements sont donc le résultat de combinaisons triangulaires. Il n'y a pas de relation directe entre les départements de départ des uns et le département d'accueil obtenu par les autres.
En fonction des possibilités, les candidats sont sélectionnés par rang de classement au plan national et, en deuxième lieu, par rang de classement au sein du département où ils sont affectés. Le candidat qui n'a pas obtenu satisfaction peut participer à la prochaine campagne de mutation en formulant le même premier voeu ce qui lui donnera une capitalisation de 5 points par année.
Certains enseignants saisissent le médiateur pour qu'il appuie leur demande d'affectation à titre provisoire. Une telle affectation n'est prononcée que dans des cas très particuliers et en nombre très limité, elle contrevient à une bonne gestion des ressources humaines et n'apporte une aide qu'à court terme.
Elle n'est prononcée que pour la durée de l'année scolaire, oblige son bénéficiaire à participer aux opérations du mouvement au titre de la rentrée scolaire suivante sans aucune certitude sur son affectation à venir. Elle ne permet pas d'obtenir le remboursement des frais de changement de résidence.
Certains personnels confrontés à une situation difficile, du fait de leur demande de mutation qui n'a pas abouti, mentionnent qu'ils vont donner leur démission.
Il faut savoir qu'une fois la démission accordée par l'administration, celle-ci est irrévocable. Ceux qui l'ont donnée dans un moment de découragement peuvent ensuite le regretter. Des solutions temporaires existent : disponibilité pour suivre son conjoint, pour élever ses enfants par exemple. Des renseignements peuvent être obtenus auprès des services de gestion.
L'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée qui s'est substitué à ce texte poursuit le même objectif de rapprochement de fonctionnaires qui sont séparés de leur conjoint mais ne fait pas de différence selon que le conjoint est ou non fonctionnaire.
Aucune disposition réglementaire ne prévoit la mutation conjointe de deux fonctionnaires appartenant à des corps différents. La mutation simultanée est une règle de gestion propre aux agents appartenant aux corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'orientation du second degré dont les demandes relèvent des mêmes règles de traitement.
Les agents qui souhaitent muter ensemble doivent donc apprécier, au regard des règles qui régissent les mouvements auxquels ils participent, les risques d'une séparation auxquels ils s'exposent au cas où ils n'obtiendraient pas satisfaction.
Le changement de discipline doit être sollicité auprès du recteur. En effet, il peut s'intégrer dans un plan de reconversion. Ce n'est qu'à l'issue d'une procédure validée par les corps d'inspection que le changement de discipline sera validé au niveau ministériel rendant alors possible la participation au mouvement dans la nouvelle discipline.
Chaque établissement d'enseignement supérieur procède à la sélection des agents dont le profil correspond aux besoins spécifiques de l'établissement. Il n'y a pas de listes nationales des emplois vacants d'ITRF. L'intéressé doit donc lui-même rechercher un poste auprès des établissements de la zone convoitée. Il peut demander conseil auprès des services ministériels compétents s'il rencontre une difficulté particulière.
Mise à jour : mai 2013
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Le calendrier scolaire
Consultez les textes réglementaires publiés chaque jeudi.
Le Bulletin officiel
Refondation de l'École de la République
Tout savoir sur le projet de loi pour la refondation de l'École
Faire entrer l'École dans l'ère du numérique
Point d'étape de l'entrée de l'École dans l'ère du numérique
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