bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

École normale supérieure de Cachan

Conditions d'admission des élèves, spécifiques aux concours de l'École normale supérieure de Cachan

NOR : ESRS0800347A

ESR - DGES A4

Vu code de l'éducation, not. art. L. 716-1 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 87-698 du 26-8-1987, mod. par décrets n° 94-1161 du 22-12-1994 et n° 2003-105 du 5-2-2003 ; A. du 9-9-2004 mod. par A. du 28-11-2005, not. art. 2 ; A. du 28-11-2006

Article 1 - L'arrêté du 28 novembre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6.
 
Article 2 - À l'article 3, au titre des épreuves écrites d'admissibilité, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«2. Composition 2 : mathématiques-informatique (durée quatre heures, coefficient 5), portant sur le programme MP*»
 
Article 3 - L'article 4 (Groupe PC) est modifié comme suit :
I - Le paragraphe relatif aux épreuves écrites d'admissibilité est remplacé par les dispositions suivantes :
«Épreuves écrites d'admissibilité :
Option physique
1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5).
2. Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 7).
3. Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Option chimie
1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5).
2. Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 4).
3. Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 7).»
II - Au titre des épreuves écrites d'admission communes aux deux options, au 3. Langue vivante étrangère II, les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1».
III - Le paragraphe relatif aux épreuves pratiques et orales d'admission est remplacé par les dispositions suivantes :
«Épreuves pratiques et orales d'admission (leurs durées sont fixées par le jury) :
1-a : Épreuve de physique (coefficient 12 pour l'option physique, coefficient 6 pour l'option chimie).
1-b : Épreuve de chimie (coefficient 6 pour l'option physique, coefficient 12 pour l'option chimie).
2 : Manipulation de physique (coefficient 6 pour l'option physique, coefficient 3 pour l'option chimie).
3 : Manipulation de chimie (coefficient 3 pour l'option physique, coefficient 6 pour l'option chimie).
4 : Langue vivante étrangère I (coefficient 2) portant sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite de LV I. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique.
5 : Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 6) : un document rédigé par le candidat est remis au service concours avant le début des épreuves orales. L'évaluation est effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base de ce rapport sans exposé préalable du candidat. Les rapports ne sont pas évalués en tant que tels. La taille des rapports de physique-chimie doit être comprise entre 2 et 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations. Les textes et figures sont l'ouvre du candidat : les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ.»
 
Article 4 - À l'article 14, le paragraphe relatif aux épreuves écrites d'admissibilité ainsi que celui relatif aux épreuves écrites d'admission sont remplacés par les dispositions suivantes :
 
«Épreuves écrites d'admissibilité :
1. Composition d'histoire (durée : six heures ; coefficient 4).
2. Commentaire et traduction d'un texte en langue vivante étrangère, la langue vivante étrangère étant l'anglais. Le dictionnaire unilingue : Concise Oxford English Dictionary est autorisé (durée : six heures ; coefficient 5).
3. Thème en langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Épreuves écrites d'admission :
1. Composition française (durée cinq heures ; coefficient 3).
2. Composition de philosophie (durée six heures ; coefficient 3).»
 
Article 5 - À l'article 15, au titre des épreuves d'admission, le 3. Épreuve de pratique sportive d'option est complété par les mots : «(coefficient 4)».
 
Article 6 - À l'article 18, le paragraphe relatif aux épreuves pratiques et orales d'admission est remplacé par les dispositions suivantes :
«Épreuves pratiques et orales d'admission (leurs durées sont fixées par le jury)
1. Interrogation de mathématiques (coefficient 4)
2. Entretien (coefficient 3) prenant la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions.
3. Langue vivante étrangère (coefficient 1) comportant la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique.» 
 
Article 7 - Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait à Paris, le 5 novembre 2008
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement supérieur
Patrick Hetzel