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Arrêté du 13 mai 2004
Règles d'organisation générale du concours de recrutement des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'Éducation nationale.
Détail des épreuves et programme du concours d'infirmier(e) de l'Éducation nationale
Le recrutement des infirmières et infirmiers du ministère de l'Éducation nationale s'effectue par voie de concours sur titres comprenant une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Il est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs.
Lors de leur demande d'admission à concourir les candidats déposent un dossier comprenant :
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8.
Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes environ sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.
L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ.
La discussion avec le jury s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et des missions qui leur sont dévolues.
En outre, des questions portant, notamment, sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et l'organisation générale des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale peuvent être posées par le jury.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Durée : trente minutes ; coefficient 2.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.
Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves.
La liste définitive d'admission est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Mise à jour : octobre 2010
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