Chef de service d'administration centrale

Le chef de service a la responsabilité d'un service au sein d'une direction ministérielle, des services à compétence nationale et des établissements publics administratifs de l'État.

Missions du chef de service

Le chef de service assure l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale et des établissements publics administratifs de l'État.

Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Le chef de service peut diriger un service à compétence nationale doté d'attributions importantes au regard des responsabilités exercées.

Il est nommé pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Les emplois de chef de service sont répartis en deux groupes, I et II, en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi. Les emplois du groupe I correspondent aux emplois de chef de service les plus importants.

Conditions d'accès au poste

Les emplois de chefs de service sont réservés :

  • aux administrateurs civils ayant accompli leur mobilité

et, dans la limite de 50 % de l'effectif des emplois relevant d'un même ministère, ils peuvent être pourvus :

  • par des fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B
  • par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire
  • par des membres du corps du contrôle général des armées
  • et, hors ministère de la justice, par des magistrats de l'ordre judiciaire

Conditions de nomination

Ces agents doivent également justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis :
dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois d'appartenance, dans le corps judiciaire ou dans le corps des officiers de carrière ou assimilés ;

  •  ou en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau correspondant au moins à la hors échelle B, ou dans un emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ;
    - ou sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
  • avoir accompli huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accompli en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif ;
  • avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour les candidats appartenant à un corps recruté par la voie de l'ENA ou au corps des administrateurs des postes et télécommunications. Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Durée minimum de services exigée :

  • 8 ans pour une nomination dans le groupe II
  • 10 ans pour une nomination dans le groupe I
    Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité. Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987. Les autres fonctionnaires doivent également avoir accompli l'obligation de mobilité prévue, le cas échéant, par leur statut.

Carrière et rémunération du chef de service

Traitement indiciaire

Les emplois de chef de service du groupe I comprennent quatre échelons, culminant à la hors échelle D (indice majoré 1270 au 3ème chevron), ceux du groupe II comprennent six échelons, terminant à la hors échelle C (indice majoré 1164).

Le traitement indiciaire au 1er juillet 2010 s'élève à

  • hors échelle D : 70 566 € (au 3e chevron
  • hors échelle C : 64 676 € (au 3e chevron)

Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est constitué de la prime de fonctions et de résultats comprenant deux parts cumulables et modulables indépendamment l'une de l'autre par l'application de coefficients multiplicateurs au montant de référence annuel. Le plafond du régime indemnitaire est fixé à 67 200 €.

  • le montant de référence annuel de la part liée aux fonctions est fixé à 4 500 €. Il est modulable de 1 à 6 (de 4 500 € à 27 000 €)
  • le montant de référence annuel de la part liée aux résultats individuels est fixé à 6 700 €, modulable de 0 à 6 (de 0 € à 40 200 €).

Les emplois de chef de service ouvrent droit à une nouvelle bonification indiciaire : 

  • 120 points pour les emplois du groupe I (6 668 €)
  • 110 ou 120 points pour les emplois du groupe II (6 112 € ou 6 668 €)

Textes de référence

Conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État
Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012

Échelonnement indiciaire
Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié par le décret n° 2012-33 du 9 janvier 2012

Mise à jour : octobre 2020