ACCÈS
AU GRADE DE PROFESSEUR AGRÉGÉ HORS CLASSE N.S. n° 2002-218 du
24-10-2002
NOR : MENP0202455N
RLR : 820-0
MEN - DPERéf. : D. n° 72-580
du 4-7-1972 mod. Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices
et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux
présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands
établissementsI - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Dans le choix opéré parmi les candidatures sur la base de critères
clairement établis et affichés, une attention toute particulière
doit être portée à la valeur professionnelle et au mérite
du candidat. À cet égard, vous veillerez à mettre en uvre
les dispositions prévues pour les personnels affectés dans les établissements
où les conditions d'exercice sont difficiles notamment en prenant en compte
leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez
en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant
dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même
examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Les candidats proposés doivent être en activité, dans le second
degré ou dans l'enseignement supérieur, mis à disposition
d'un autre organisme ou administration ou en position de détachement et
avoir atteint au moins le septième échelon de la classe normale
au 31 août 2002.
III - APPEL À CANDIDATURE
- Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux
qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur
et les agents détachés en qualité de personnel d'inspection
stagiaire feront acte de candidature auprès de leur académie d'affectation,
soit par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP)
accessible par internet (www.education.gouv.fr/personnel/siap),
soit par minitel (la liste des coordonnées des serveurs télématiques
académiques est disponible sur 36 14 EDUTEL).
Les candidatures seront déposées
jusqu'au 22 novembre 2002.
Les dossiers (accusé de réception
et pièces justificatives) des candidats inscrits par SIAP ou minitel devront
être transmis au rectorat, au
plus tard pour le 29 novembre 2002.
- Les personnels détachés
dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès
d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à
disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP ou sur le serveur télématique
du bureau des personnels des lycées et collèges détachés
et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger
(bureau DPE C5) : 36 14 TELMEN*CIDI.
Les candidatures seront déposées
jusqu'au 22 novembre 2002.
Les dossiers (accusé de réception
et pièces justificatives) des candidats inscrits par SIAP ou minitel devront
être transmis au bureau DPE C5, au
plus tard pour le 4 décembre 2002.
Les personnels affectés dans
les TOM ou en position de détachement à l'étranger devront
utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations
de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir
au bureau des personnels des lycées et collèges détachés
et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger
(bureau DPE C5) au plus tard
pour le 4 décembre 2002.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
Les critères définis en annexe vous permettent d'établir
un classement des candidatures.
Indépendamment de celui-ci,
doivent figurer dans vos propositions des personnels qui exercent leur mission
de façon remarquable et dont le mérite justifie une promotion. La
proportion des nominations prononcées à ce titre pourra représenter
jusqu'à 5 % du contingent global.
Il revient au recteur d'arrêter
les propositions qu'il fait au ministre, après s'être entouré
des avis nécessaires et de celui de la commission administrative paritaire
académique.
V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions devront être classées par groupe de disciplines
et, pour chacun d'entre eux, par ordre de mérite.
Les propositions doivent être
transmises au plus tard pour
le 18 février 2003 à
la sous-direction des personnels enseignants du second degré, des personnels
d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie.
Je vous demande de bien vouloir veiller
impérativement au respect de ces dates.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe CRITÈRES DE CLASSEMENT DES
CANDIDATURES a) Valeur professionnelle
Note pédagogique sur 60 ou
note sur 100 pour les agents affectés dans l'enseignement supérieur.
En cas d'absence de note, pour une
raison autre que le refus d'inspection, les personnels sont crédités
de la note moyenne de l'échelon et du groupe de disciplines d'appartenance.
Pour les agents dont la note pédagogique n'a pas été actualisée
depuis plus de cinq ans, il est recommandé de leur attribuer également
cette note moyenne si celle-ci est supérieure à celle détenue
par le candidat. Il est rappelé que la note pédagogique est arrêtée
au 31 août 2002. Le millésime de référence à
prendre en compte pour procéder à la comparaison de la note pédagogique
ancienne avec la note moyenne de l'échelon est 1996 (note ancienne de plus
de cinq ans). Les notes millésimées 1997 doivent être dans
tous les cas conservées, ces notes ayant cinq ans d'ancienneté.
b) Échelon acquis par le candidat au 31 août 2002
- 5 points par échelon à
partir du 7ème jusqu'au 11ème inclus ;
- 2 points par année d'ancienneté
au 11ème échelon (maximum : 3 années) ;
- 30 points pour 4 années au
11ème échelon (non cumulables avec les 6 points précédents)
;
- 2 points par année au 11ème
échelon au-delà de quatre ans (plafonnés à 10 points).
Une année incomplète
compte pour une année pleine.
Les reliquats d'ancienneté
dans le 11ème échelon dus à un reclassement sont cumulables
avec l'ancienneté d'échelon effective, le total étant arrondi
à l'année supérieure.
c) Diplômes et titres acquis au 31 octobre 2002
- accès au corps par concours
: 20 points
- DEA ou DESS, titre d'ingénieur,
diplôme de l'ENSEP ou diplôme de l'INSEP ou DES uniquement dans les
disciplines juridiques, politiques et économiques : 10 points
- Doctorat d'État ou doctorat
de troisième cycle ou titre de docteur-ingénieur répertorié
comme diplôme national en application des dispositions antérieures
à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou doctorat institué par
l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 20 points non cumulables
avec la deuxième rubrique.
Seuls les doctorats répertoriés
comme diplômes nationaux ouvrent droit à cette bonification.
- Tout titre ou diplôme français
ou étranger autre que ceux ci-dessus mentionnés dont l'obtention
requiert, au minimum, cinq années d'études supérieures après
le baccalauréat : 10 points.
Les candidats détenteurs de
tels titres ou diplômes devront produire, outre une copie de ces titres
ou diplômes, une attestation de l'autorité les ayant délivrés
indiquant le nombre d'années d'études supérieures normalement
requis pour leur obtention. Le cas échéant, ces documents devront
être traduits en langue française et authentifiés.
Il est précisé que seuls
les travaux de recherche sanctionnés par un titre ou diplôme seront
pris en compte et non les cycles de préparation à un concours.
Les points accordés pour les
différents titres et diplômes sont cumulables sauf s'il s'agit de
diplômes relevant du même niveau.
d) Affectation dans un établissement où les conditions d'exercice
sont difficiles ou particulières
Il s'agit notamment des établissements
situés en ZEP, des établissements sensibles, des établissements
relevant du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental
destiné à favoriser la stabilité des équipes éducatives
dans certains établissements d'Ile-de-France, ou concernés par des
postes à exigences particulières liées aux conditions d'exercice.
Cette bonification attribuée
par le recteur est modulée de la manière suivante :
- 4 points sont attribués à
partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement
et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points ;
- à ces points, liés
à la durée d'exercice dans l'établissement, peut s'ajouter
une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte
de la manière de servir de l'enseignant.
La durée d'exercice s'apprécie
au sein d'un même établissement. Les enseignants affectés
dans des zones de remplacement plusieurs années consécutives et
ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier
de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée
si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée
dans l'intérêt du service, dès lors donc que cette mutation
ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.
e) Exercice de fonctions spécifiques
Une bonification pouvant aller jusqu'à
10 points sera attribuée aux enseignants qui exercent les fonctions de
chefs de travaux. La pondération ainsi apportée permet une appréciation
plus large sur l'investissement professionnel de l'enseignant.
Les bonifications accordées
au titre du paragraphe d) et e) ne sont pas cumulables.