ÉLECTIONS
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
DE COLLEGE
A. du 2-8-2002
NOR : MENP0201738A
RLR : 801-1
MEN - DPE A1-DPE B1Vu L. n°83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n°84-16 du 11-1-1984; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod. ;
D. n 86-492 du 14-3-1986 mod. ;
A du 23-8-1984 mod.Article 1 - Est
fixée au 3 décembre
2002 la date du premier tour
des élections pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard
des corps des professeurs d'enseignement général de collège.
- Est fixée au 3
décembre 2002 la date
du premier tour
des élections pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés,
si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé
de liste au premier tour.
- Est fixée au 4
février 2003 la date
du second tour
des élections pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés,
si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié
du nombre des électeurs inscrits.
Le scrutin se déroule publiquement de 9 heures
à 17 heures. Il pourra être clos avant 17 heures si tous les électeurs
inscrits à la section de vote ont participé au vote. Article 2 - Les
listes de candidats doivent être déposées au
plus tard le 3 octobre 2002 à 17 heures,
au rectorat de chaque académie.
Si aucune organisation syndicale n'a présenté
de liste au premier tour, les listes de candidats doivent être déposées
au plus tard le 8 octobre
2002 à 17 heures, au
rectorat de chaque académie.
Si le nombre de votants au premier tour est inférieur
à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes
de candidats doivent être déposées au
plus tard le 6 décembre 2002 à 17 heures,
au rectorat de chaque académie. Article 3 - Une
section de vote est créée :
a) dans chaque collège ;
b) au rectorat de chaque académie pour le vote
par correspondance :
- des personnels en fonction dans d'autres établissements
ou services que ceux mentionnés au a) ;
- des personnels en congé de longue maladie,
en congé de longue durée, en congé administratif, en congé
de formation professionnelle et en position de congé parental ou de présence
parentale ;
- des personnels placés en réadaptation
ou en réemploi ;
- des personnels mis à disposition au titre
de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- des personnels en service détaché et
des personnels affectés dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie,
à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la principauté
d'Andorre. Article 4 - Un
bureau de vote central chargé de constater le quorum, prévu par
les dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé,
de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections
aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard
des personnels visés à l'article 1er ci-dessus est créé
au rectorat de chaque académie. Article 5 - Les
recteurs d'académie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au B.O.
Fait à Paris, le 2 août 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE