ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE COLLEGE

A. du 2-8-2002
NOR : MENP0201738A
RLR : 801-1
MEN - DPE A1-DPE B1

Vu L. n°83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°84-16 du 11-1-1984; D. n°82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n 86-492 du 14-3-1986 mod. ;
A du 23-8-1984 mod.

Article 1 - Est fixée au 3 décembre 2002 la date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des professeurs d'enseignement général de collège.
- Est fixée au
3 décembre 2002 la date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés, si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste au premier tour.
- Est fixée au
4 février 2003 la date du second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés, si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Le scrutin se déroule publiquement de 9 heures à 17 heures. Il pourra être clos avant 17 heures si tous les électeurs inscrits à la section de vote ont participé au vote.
Article 2 -
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le 3 octobre 2002 à 17 heures, au rectorat de chaque académie.
Si aucune organisation syndicale n'a présenté de liste au premier tour, les listes de candidats doivent être déposées
au plus tard le 8 octobre 2002 à 17 heures, au rectorat de chaque académie.
Si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes de candidats doivent être déposées
au plus tard le 6 décembre 2002 à 17 heures, au rectorat de chaque académie.
Article 3 -
Une section de vote est créée :
a) dans chaque collège ;
b) au rectorat de chaque académie pour le vote par correspondance :
- des personnels en fonction dans d'autres établissements ou services que ceux mentionnés au a) ;
- des personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé administratif, en congé de formation professionnelle et en position de congé parental ou de présence parentale ;
- des personnels placés en réadaptation ou en réemploi ;
- des personnels mis à disposition au titre de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- des personnels en service détaché et des personnels affectés dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la principauté d'Andorre.
Article 4 -
Un bureau de vote central chargé de constater le quorum, prévu par les dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels visés à l'article 1er ci-dessus est créé au rectorat de chaque académie.
Article 5 -
Les recteurs d'académie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 2 août 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


 
B.O. spécial n° 16 du 29 août 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special16/texte.htm