ÉLECTIONS
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP DE CERTAINS PERSONNELS RELEVANT
DE LA DIRECTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
A. du 2-8-2002
NOR : MENP0201737A
RLR : 801-1 ; 910-0 ; 625-0a
MEN - DPE A1-DPE B1Vu L. n°83-634 du 13-07-1983
mod., ens. L. n°84-16 du 11-01-1984; D. n°82-451 du 28-05-1982 mod.
; D. n° 84-914 du 10-10-1984 mod . ;
D. n° 87-495 du 3-07-1987 mod. ; D. n° 87-496 du 3-07-1987 mod. ; D.
n° 91-973 du 23-9-1991 mod. ; A.du 23-8-1984 mod .Article 1 - Est
fixée au 3 décembre
2002 la date du premier tour
des élections pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard
de chacun des corps de fonctionnaires ci-après désignés :
1. professeurs de chaires supérieures ;
2. professeurs agrégés de l'enseignement
du second degré ;
3. professeurs certifiés, adjoints d'enseignement
et chargés d'enseignement ;
4. professeurs d'éducation physique et sportive
;
5. chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive ;
6. professeurs de lycée professionnel ;
7. conseillers principaux d'éducation ;
8. directeurs de centre d'information et d'orientation
et conseillers d'orientation-psychologues.
- Est fixée au 3
décembre 2002 la date
du premier tour
des élections pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés,
si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé
de liste au premier tour.
- Est fixée au
4 février 2003 la date
du second tour
des élections pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés,
si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié
du nombre des électeurs inscrits.
Le scrutin se déroule publiquement de 9 heures
à 17 heures. Il pourra être clos avant 17 heures si tous les électeurs
inscrits à la section de vote ont participé au vote. Article 2 - Les
listes de candidats doivent être déposées au
plus tard le 3 octobre 2002 à 17 heures,
au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
direction des personnels enseignants, bureau DPE A1, 34, rue de Châteaudun,
75009 Paris, pour les commissions administratives paritaires nationales, au rectorat
de chaque académie pour les commissions administratives paritaires académiques.
Si aucune organisation syndicale n'a présenté
de liste au premier tour, les listes de candidats doivent être déposées
au plus tard le 8 octobre
2002 à 17 heures au
ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
(bureau DPE A1) pour les commissions administratives paritaires nationales, au
rectorat de chaque académie pour les commissions administratives paritaires
académiques.
Si le nombre de votants au premier tour est inférieur
à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes
de candidats doivent être déposées au
plus tard le 6 décembre 2002 à 17 heures,
au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
bureau DPE A1, pour les commissions administratives paritaires nationales, au
rectorat de chaque académie pour les commissions administratives paritaires
académiques. Article 3 - Des
sections de vote sont créées :
a) dans chacun des établissements publics locaux
d'enseignement suivants : lycées d'enseignement général et
technologique, lycées professionnels, collèges, établissements
régionaux d'enseignement adapté, établissements régionaux
du premier degré ;
b) dans chaque centre d'information et d'orientation
;
c) au rectorat de chaque académie, pour le vote
par correspondance pour :
- les personnels affectés dans les établissements
publics d'enseignement supérieur, à l'exception des personnels détachés
;
- les personnels exerçant leurs fonctions dans
des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association
ou dans des établissements publics d'enseignement ou de formation autres
que ceux mentionnés au a) ci-dessus ;
- les personnels rattachés aux rectorats et
inspections académiques ;
- les personnels relevant de la direction des personnels
enseignants détachés dans les corps de personnels de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation ;
- les personnels relevant de la direction des personnels
enseignants détachés dans les corps des inspecteurs d'académie,
inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l'éducation
nationale ;
- les personnels en congé de longue maladie,
en congé de longue durée, en congé administratif, en congé
de formation professionnelle et en position de congé parental ou en congé
de présence parentale, sous réserve des dispositions du dernier
tiret du g) ci-après ;
- les personnels placés en réadaptation
ou en réemploi ;
- les personnels mis à disposition en application
de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 ;
d) au vice-rectorat de la Polynésie française,
de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte pour le vote par correspondance
des personnels qui y exercent leurs fonctions ;
e) au rectorat de l'académie de Strasbourg,
pour le vote par correspondance des personnels nommés dans les écoles
européennes ;
f) au rectorat de l'académie de Montpellier,
pour le vote par correspondance des personnels exerçant dans les établissements
de la principauté d'Andorre ;
g) au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, sous-direction
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation et des personnels non affectés en académie, bureau
des personnels des lycées et collèges détachés et
du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (DPE
C5), pour le vote par correspondance :
- des personnels affectés à l'administration
centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et
de la recherche et du ministère des sports ;
- des personnels affectés à l'office
national d'information sur les enseignements et les professions ;
- des personnels placés en position de détachement
à l'exclusion des personnels enseignants détachés dans un
autre corps de personnels enseignants ;
- des personnels d'éducation et d'orientation
détachés dans des corps de personnels enseignants ;
- des personnels exerçant leurs fonctions à
Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- les personnels placés en position de congé
parental accordé immédiatement à l'issue d'un détachement
en France ou à l'étranger, à l'exclusion des personnels visés
au f) ci-dessus. Article 4 - Des
bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement du scrutin
concernant les commissions administratives paritaires nationales sont créés
:
a) au rectorat de chaque académie pour le vote
des personnels votant dans les sections visées aux a), b) et c) de l'article
3 ci-dessus ;
b) au vice-rectorat de la Polynésie française,
de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte pour le vote des personnels visés
au d) de l'article 3 ci-dessus ;
c) au rectorat de l'académie de Strasbourg pour
le vote des personnels visés au e) de l'article 3 ci-dessus ;
d) au rectorat de l'académie de Montpellier,
pour le vote des personnels visés au f) de l'article 3 ci-dessus ;
e) au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants, sous-direction
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation et des personnels non affectés en académie, bureau
des personnels des lycées et collèges détachés et
du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (DPE
C5), pour le vote des personnels visés au g) de l'article 3 ci-dessus. Article 5 - Des
bureaux de vote centraux chargés de constater le quorum prévu par
les dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé,
de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections
sont créés :
- au rectorat de chaque académie pour les commissions
administratives paritaires académiques compétentes à l'égard
des personnels visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion
des personnels visés au 1 ;
- au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie
et de Mayotte pour les commissions administratives paritaires locales compétentes
à l'égard des personnels visés à l'article 1er ci-dessus,
à l'exclusion des personnels visés au 1, 5,7 et 8. Article 6 - Un
bureau de vote central chargé de constater le quorum, prévu par
les dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé,
et de proclamer les résultats des élections aux commissions administratives
paritaires nationales est créé au ministère de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants,
bureau DPE A1. Article 7 - Le
directeur des personnels enseignants, les recteurs d'académie et les vice-recteurs
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de
Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 2 août 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE