MODALITÉS
D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MEN A.
du 26-4-2002. JO du 3-5-2002 NOR : MENA0201090A RLR : 716-0 MEN - DPATE A1Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985
mod. not. par D. n° 2002-133 du 1-2-2002 et D. n° 2002-438 du 29-3-2002
; D. n° 86-442 du 14-3-1986 mod. ; A. du 1-2-2002 TITRE I
Dispositions générales communes aux concours
externes, aux concours internes et aux troisièmes concours
Article 1 - Les
concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation prévus aux titres II et III
du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés
par branche d'activité professionnelle et emploi-type conformément
aux dispositions de l'article 126 dudit décret.
Toutefois, en application du même article, les
concours internes peuvent être organisés par branche d'activité
professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. Article 2 - Les
arrêtés d'ouverture des concours publiés au Journal officiel
de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre
de postes offerts au recrutement.
La répartition éventuelle entre établissements
d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément
aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985
susvisé. Article 3 - Pour
les concours de recrutement dans les corps classés en catégories
A et B, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les
dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, arrête
la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité
du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête
la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à
concourir et est chargé du déroulement des épreuves.
Toutefois, pour les concours de recrutement d'ingénieurs
de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs,
le ministre chargé de l'enseignement supérieur est chargé
du déroulement de la phase d'admissibilité et le président,
le directeur ou le responsable de l'établissement dans lequel le ou les
emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase
d'admission. Article 4 - Pour
le recrutement dans les corps classés en catégorie C, les concours
sont organisés dans le cadre des académies.
Pour chaque concours, le recteur fixe les dates d'ouverture
et de clôture du registre des inscriptions, arrête la date et le lieu
de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours,
est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste
des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir
et est chargé du déroulement des épreuves.
Toutefois, les recteurs peuvent mettre en place une
organisation commune entre les académies concernées de concours
organisés au titre du même corps, de la même branche d'activité
professionnelle et du même emploi-type. Dans ce cas, le recteur, chargé
par décision conjointe des recteurs concernés de l'organisation
commune du concours, assure les opérations prévues au deuxième
alinéa du présent article. Article 5 - Pour
les concours de recrutement dans les corps classés en catégories
A et B, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, conformément aux dispositions de l'article 131 du décret
du 31 décembre 1985 susvisé. Il arrête la liste des candidats
admissibles ainsi que la liste des candidats admis.
Toutefois, pour les concours de recrutement d'ingénieurs
de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistants ingénieurs,
le jury d'admissibilité est nommé par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur et le jury d'admission est nommé par
le président, le directeur ou le responsable de l'établissement
concerné, conformément aux dispositions de l'article 130-1 du décret
du 31 décembre 1985 susvisé. Le jury d'admissibilité établit
au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Le jury d'admission établit par ordre de mérite la liste des candidats
proposés à l'admission.
Pour les concours de recrutement dans les corps classés
en catégorie C, le jury est nommé par le recteur d'académie,
conformément aux dispositions de l'article 131 du décret du 31 décembre
1985 susvisé. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi
que la liste dans candidats admis. En cas d'organisation commune du concours,
le jury arrête, pour chaque académie concernée, la liste des
candidats admissibles et la liste des candidats admis.
TITRE II
Dispositions relatives aux concours externes
Section I - Dispositions générales
Article 6 - Les
concours externes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation ainsi que les premier et second
concours de recrutement des chargés d'administration de recherche et de
formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Article 7 - La
phase d'admissibilité comporte une ou plusieurs épreuves notées
de 0 à 20 et affectées de coefficients. Article 8 - La
phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées
de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure
à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application
du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
À l'issue de la phase d'admission, le jury prévu
à l'article 5 du présent arrêté établit la liste
des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction
du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves,
après application des coefficients correspondants.
Les ex æquo éventuels sont départagés
par la meilleure des notes obtenues :
1) pour le recrutement des ingénieurs de recherche,
des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à
l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2) pour le recrutement des techniciens de recherche
et de formation : à l'épreuve orale d'admission ;
3) pour le recrutement des adjoints techniques de recherche
et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission ;
4) pour le recrutement des agents techniques de recherche
et de formation : à l'épreuve d'admission ;
5) pour le recrutement des chargés d'administration
de recherche et de formation, des attachés d'administration de recherche
et de formation, des secrétaires d'administration de recherche et de formation,
des adjoints administratifs de recherche et de formation et des agents d'administration
de recherche et de formation : à l'ensemble des épreuves d'admission,
pondérées par les coefficients s'y rapportant. Article 9 - Des
arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la fonction publique définissent, par branche d'activité professionnelle
et emploi-type, le programme :
1) de l'épreuve d'admissibilité des concours
d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de
recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation
;
2) de l'épreuve professionnelle d'admission
des concours d'accès aux corps des techniciens de recherche et de formation
et des adjoints techniques de recherche et de formation ;
3) de l'épreuve professionnelle d'admissibilité
du concours d'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation
;
4) de l'épreuve d'admissibilité n°
3 et de l'épreuve d'admission n° 2 des premier et second concours
d'accès au corps des chargés d'administration de recherche et de
formation ;
5) de l'épreuve d'admissibilité n°
3 et de l'épreuve d'admission n° 2 du concours d'accès au corps
des attachés d'administration de recherche et de formation ;
6) de l'option B de l'épreuve d'admissibilité
n° 2 du concours d'accès au corps des secrétaires d'administration
de recherche et de formation et de l'épreuve d'admission n° 2 du concours
d'accès au même corps ;
7) de l'épreuve d'admission n° 1 et de
l'option B de l'épreuve d'admission n° 2 du concours d'accès
au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation. Article 10 - Les
candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur
dossier de candidature, les options qu'ils ont choisies pour les épreuves
qui en comportent.
Section II - Organisation des concours externes
A - Concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs
A1 Recrutement des ingénieurs de recherche Article 11 - La
phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité
d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes
et titres et la présentation de ses travaux.
Cette étude de dossier doit notamment permettre
d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises
pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont
définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985
susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4. Article 12 - La
phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats
déclarés admissibles.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités
de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude
à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes.
L'épreuve est affectée du coefficient 5.
A2 Recrutement des ingénieurs d'études
Article 13 - La
phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité
d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes
et titres et la présentation de ses travaux.
Cette étude de dossier doit notamment permettre
d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises
pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles
sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre
1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4. Article 14 - La
phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats
déclarés admissibles.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités
de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude
à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes.
L'épreuve est affectée du coefficient 5. B - Concours externes d'accès aux corps de
personnels techniques de recherche et de formation
B1 Recrutement des assistants ingénieurs Article 15 - La
phase d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier technique
constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi-type
correspondant à l'emploi à pourvoir, puis en la rédaction,
à partir de ce dossier, d'une note comportant l'analyse du problème
posé et la présentation argumentée des propositions formulées
en réponse à celui-ci.
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer
les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse
et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi
que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur
telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du
31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 4. Article 16 - La
phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats
déclarés admissibles à partir d'un texte ou d'une question
tirée au sort par le candidat.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités
de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude
à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes.
Elle est affecté du coefficient 5. Selon l'emploi type dont relèvent
le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que
cette épreuve comporte, en plus de l'audition, l'examen d'un travail pratique
exécuté par le candidat. Dans ce cas, la durée totale de
l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps consacré
à la préparation et à l'exécution dudit travail fixé
par le jury.
B2 Recrutement des techniciens de recherche et de formation
Article 17 - La
phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée
à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises
pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 3. Article 18 - La
phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve
orale.
1) Épreuve professionnelle
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux
pratiques relevant de l'emploi-type correspondant à l'emploi ou aux emplois
à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude
des candidats à exercer les fonctions postulées.
La durée de l'examen par le jury du travail
ou des travaux réalisés est fixée à trente minutes
par candidat, non compris le temps consacré à la préparation
et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux fixé par
le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
2) Épreuve orale
Elle consiste en un entretien des candidats avec le
jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion
et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes.
Elle est affectée du coefficient 3.
B3 Recrutement des adjoints techniques de recherche
et de formation Article 19 - La
phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit
permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour
l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à deux heures.
Elle est affectée du coefficient 3. Article 20 - La
phase d'admission comprend une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve
orale.
1) Épreuve professionnelle
Elle consiste en un travail pratique relevant de l'emploi-type
correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé
en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser
des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier
la qualification et les connaissances professionnelles des candidats.
La durée de l'épreuve est laissée,
pour chaque emploi-type, à l'appréciation du jury. Elle ne doit
pas excéder une heure trente minutes, y compris le temps consacré
à la préparation et à l'exécution du travail demandé.
Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
2) Épreuve orale
Elle consiste en un entretien des candidats avec le
jury. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution
de l'épreuve professionnelle et des questions d'ordre plus général,
doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats
et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. Sa durée
est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient
3.
B4 Recrutement des agents techniques de recherche et
de formation Article 21 - La
phase d'admissibilité comporte une épreuve professionnelle qui consiste
soit en un questionnaire à choix multiple, soit en un travail pratique
relevant de l'emploi-type correspondant à l'emploi ou aux emplois à
pourvoir, soit en une combinaison de ces deux formules.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier
la façon dont se comportent les candidats face aux travaux qui leur sont
demandés.
Dans les trois cas, sa durée est fixée
à trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation
et à l'exécution du travail éventuellement demandé.
Elle est affectée du coefficient 3. Article 22 - La
phase d'admission consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien
doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les
fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt minutes.
L'épreuve est affectée du coefficient 4. C - Concours externes d'accès aux corps de
personnels administratifs
de recherche et de formation
C1 Recrutement des chargés d'administration
de recherche et de formation Article 23 - La
phase d'admissibilité du premier concours de recrutement des chargés
d'administration de recherche et de formation comporte les trois épreuves
écrites suivantes :
Épreuve
n° 1
Composition portant sur les problèmes politiques,
économiques, sociaux, culturels contemporains et leurs rapports avec la
recherche scientifique et l'enseignement supérieur.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier
la culture du candidat, ses aptitudes d'analyse et de synthèse ainsi que
ses qualités d'expression écrite.
Sa durée est fixée à quatre heures.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 2
Étude d'un dossier technique présentant
des aspects administratifs et financiers en relation avec les problèmes
de la recherche ou de l'enseignement supérieur, puis rédaction,
à partir de ce dossier, d'une note comprenant une analyse du problème
posé et la présentation argumentée des propositions formulées
en réponse à celui-ci.
Sa durée est fixée à quatre heures.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 3
Composition portant, au choix du candidat, sur l'une
des trois options suivantes :
- option A : Institutions politiques et droit administratif
;
- option B : Economie et finances publiques ;
- option C : Méthodes de gestion administrative
et économique.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 3. Article 24 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Épreuve
n° 1
Après une préparation de trente minutes,
discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire du candidat
d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte relatif aux problèmes
de la recherche scientifique ou de l'enseignement supérieur tiré
au sort par le candidat.
Sa durée est fixée à trente minutes,
y compris le temps consacré à l'exposé liminaire du candidat.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 2
Après une préparation de quinze minutes,
interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon
le choix de celui-ci, soit sur l'organisation et l'administration de la recherche
et de l'enseignement supérieur, soit sur l'une des options non choisies
à l'épreuve d'admissibilité n° 3.
Sa durée est fixée à quinze minutes.
Elle est affectée du coefficient 3. Article 25 - La
phase d'admissibilité du second concours de recrutement des chargés
d'administration de recherche et de formation comporte les trois épreuves
écrites suivantes :
Épreuve
n° 1
Étude d'un dossier technique présentant,
selon le choix du candidat, des aspects administratifs ou financiers et relatifs
aux problèmes de la recherche scientifique ou de l'enseignement supérieur,
puis rédaction, à partir de ce dossier, d'une note comprenant une
analyse du problème posé et des propositions de solutions.
Sa durée est fixée à quatre heures.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 2
Résumé en un nombre maximal de mots fixé
par le jury d'un ou plusieurs textes, ou d'un débat contradictoire, ou
d'un dossier.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 3.
Épreuve
n° 3
Composition à option portant, selon le choix
du candidat, sur les institutions politiques et le droit administratif, ou sur
le droit budgétaire et la comptabilité publique.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 3. Article 26 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Épreuve
n° 1
Après une préparation de trente minutes,
discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire du candidat
d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte relatif à la recherche
scientifique ou à l'enseignement supérieur tiré au sort par
le candidat.
Sa durée est fixée à trente minutes,
y compris le temps consacré à l'exposé liminaire du candidat.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 2
Interrogation, après une préparation
de quinze minutes, sur une question tirée au sort par le candidat portant,
selon le choix de celui-ci, sur des notions de droit budgétaire et de comptabilité
publique, ou sur des notions de droit administratif.
Sa durée est fixée à quinze minutes.
Elle est affectée du coefficient 2.
C2 Recrutement des attachés d'administration
de recherche et de formation Article 27 - La
phase d'admissibilité comporte les trois épreuves écrites
suivantes :
Épreuve
n° 1
Composition sur un sujet d'ordre général
relatif à l'évolution politique, économique, sociale et culturelle
de la France et du monde au XXème siècle.
Sa durée est fixée à quatre heures.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 2
Résumé en un nombre maximal de mots fixé
par le jury d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 3.
Épreuve
n° 3
Composition portant, au choix du candidat, sur l'une
des deux options suivantes :
- option A : institutions politiques et droit administratif
;
- option B : finances publiques.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 3. Article 28 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Épreuve
n° 1
Après une préparation de vingt minutes,
conversation avec le jury à partir d'un texte de portée générale
tiré au sort par le candidat.
Sa durée est fixée à vingt minutes.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 2
Après une préparation de vingt minutes,
interrogation sur deux questions tirées au sort par le candidat portant
l'une sur l'option non choisie à l'épreuve écrite n°
3, l'autre sur l'une des deux options suivantes :
- option A : Organisation de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;
- option B : Méthodes de gestion administrative.
Sa durée est fixée à vingt minutes.
Elle est affectée du coefficient 4.
C3 Recrutement des secrétaires d'administration
de recherche et de formation Article 29 - La
phase d'admissibilité comporte les deux épreuves écrites
suivantes :
Épreuve
n° 1
Exposé sur un sujet d'ordre général
portant sur les grands problèmes de la France contemporaine ou relatif
à la recherche scientifique ou à l'enseignement supérieur.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 4.
Épreuve
n° 2
Épreuve portant, au choix du candidat, sur l'une
des deux options suivantes :
- option A : résumé en un nombre maximal
de mots fixé par le jury d'un ou plusieurs documents de caractère
administratif ;
- option B : comptabilité : étude d'un
cas concret à partir d'un dossier.
Sa durée est fixée à deux heures
trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3. Article 30 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves orales suivantes :
Épreuve
n° 1
Après une préparation de quinze minutes,
conversation avec le jury à partir d'un texte relatif à la recherche
scientifique ou à l'enseignement supérieur tiré au sort par
le candidat.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier
les qualités de réflexion et les connaissances du candidat.
Sa durée est fixée à quinze minutes.
Elle est affectée du coefficient 2.
Épreuve
n° 2
Après une préparation de quinze minutes,
interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant, selon
le choix de celui-ci, sur l'une des trois options suivantes :
- option A : histoire contemporaine et géographie
humaine et économique de la France ;
- option B : économie ;
- option C : organisation administrative de la France,
notions juridiques et financières.
Sa durée est fixée à quinze minutes.
Elle est affectée du coefficient 2.
C4 Recrutement des adjoints administratifs de recherche
et de formation Article 31 - La
phase d'admissibilité consiste, à partir d'un texte remis aux candidats,
en des questions portant sur la compréhension du texte et en l'explication
d'une ou plusieurs expressions de ce texte.
Sa durée est fixée à une heure
trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3. Article 32 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves écrites suivantes :
Épreuve
n° 1
Résolution d'un cas pratique portant sur un
problème d'organisation des tâches ou de représentation de
données ayant un caractère soit administratif, soit financier et
comptable.
Sa durée est fixée à une heure
trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.
Épreuve
n° 2
Au choix du candidat, soit :
- option A : épreuve écrite consistant
en courts exercices destinés à évaluer les capacités
du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire. Sa durée est fixée
à une heure. Elle est affectée du coefficient 2 ;
- option B : exercice de mathématiques appliquées
: réalisation d'un tableau ou d'un graphique à partir de données
fournies ou de résultats de calculs arithmétiques simples. Sa durée
est fixée à une heure trente. Elle est affectée du coefficient
2.
C5 Recrutement des agents d'administration de recherche
et de formation Article 33 - La
phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous
forme d'un questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier
d'une part, les connaissances de base des candidats en matière d'orthographe,
de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, leurs capacités
à suivre un raisonnement logique.
Sa durée est fixée à une heure
trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3. Article 34 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves suivantes :
Épreuve
n° 1
Entretien avec le jury destiné à vérifier
l'aptitude du candidat à exercer les tâches administratives qui leur
seront confiées.
Sa durée est fixée à dix minutes.
Elle est affectée du coefficient 3.
Épreuve
n° 2
Épreuve destinée à vérifier
l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation
de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit
ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter
quelques annotations. Le jury peut demander aux candidats d'exécuter des
opérations simples permettant de remanier la présentation du texte.
Sa durée est fixée à trente minutes.
Elle est affectée du coefficient 2.
Le type de matériel informatique et les logiciels
de traitement de texte proposés aux candidats sont précisés
par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions.
TITRE III
Dispositions relatives aux concours internes
Article 35 - Les
concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité
et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à
20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à
5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y
rapportant est éliminatoire. Article 36 - La
phase d'admissibilité consiste en une étude par le jury prévu
à l'article 5 du présent arrêté, d'un dossier constitué
conformément aux dispositions de l'article 130 du décret du 31 décembre
1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 2. Article 37 - La
phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article
5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant d'une
part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs
connaissances techniques ou administratives relevant de l'emploi-type correspondant
aux emplois mis au concours, ou relevant de la branche d'activité professionnelle
ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours
par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles
les emplois sont mis au concours.
La durée de cette audition est fixée
à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche,
des ingénieurs d'études et des attachés d'administration
de recherche et de formation et à vingt minutes pour l'accès aux
autres corps de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Cette audition est affectée du coefficient 4. Article 38 - À
l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du
présent arrêté établit la liste des candidats admis
par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des
points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après
application des coefficients correspondants.
Les ex æquo éventuels sont départagés
par la meilleure des notes obtenues à l'audition.
TITRE IV
Dispositions relatives aux troisièmes concours
Section I - Dispositions générales
Article 39 - Les
troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études
et des assistants ingénieurs prévus au 3° des articles 26 et
35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, comportent une
phase d'admissibilité et une phase d'admission. Article 40 - La
phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à
20 et affectée d'un coefficient. Article 41 - La
phase d'admission comprend plusieurs épreuves notées de 0 à
20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à
5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du
coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
À l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission
prévu à l'article 5 du présent arrêté, établit
la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé
en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble
des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex æquo éventuels sont départagés
par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve
d'admission. Section II - Organisation des troisièmes
concours A - Troisièmes concours d'accès au
corps des ingénieurs d'études Article 42 - La
phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité
d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, les attestations de ses diplômes
et titres et, lorsqu'il y a lieu, la présentation de ses travaux.
Cette étude de dossier doit notamment permettre
d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises
pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles
sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre
1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4. Article 43 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves ci-après :
1) un entretien avec le jury d'admission ayant pour
point de départ un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances en matière de
culture générale. Cet entretien vise à apprécier la
personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles
;
Sa durée est fixée à trente minutes.
L'épreuve est affectée du coefficient 3.
2) une conversation avec le jury d'admission permettant
d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances
des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes.
Elle est affectée du coefficient 2. B - Troisièmes concours d'accès au
corps des assistants ingénieurs Article 44 - La
phase d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier technique
constitué par le jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi-type
correspondant à l'emploi à pourvoir, puis en la rédaction,
à partir de ce dossier, d'une note comportant l'analyse du problème
posé et la présentation argumentée des propositions formulées
en réponse à celui-ci.
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer
les capacités professionnelles des candidats, leurs aptitudes d'analyse
et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi
que leur capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur
telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du
31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures.
Elle est affectée du coefficient 4.
Le programme de cette épreuve est celui prévu
à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve
d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants
ingénieurs. Article 45 - La
phase d'admission comporte les deux épreuves ci-après :
1) un entretien avec le jury d'admission ayant pour
point de départ un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle et visant à apprécier la personnalité et
les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Sa durée est fixée à trente minutes.
L'épreuve est affectée du coefficient 3.
2) une conversation avec le jury d'admission à
partir d'un texte ou d'une question tirée au sort par le candidat, permettant
notamment d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances
des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes.
Elle est affectée du coefficient 2. Article 46 - L'arrêté
du 6 septembre 1989 modifié relatif aux modalités d'organisation
des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation
nationale est abrogé.
Article 47 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA