STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
D. n° 2001-1174 du 11-12-2001. JO du 12-12-2001
NOR : MENF0102414D
RLR : 810-1
MEN - DAF - ECO - INT - FPP
Vu code de l'éducation, not. art. L.452-3 ; code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 81-482 du 8-5-1981 mod. par les décrets n° 83-1049 du 25-11-1983, n° 86-497 du 14-3-1986 et n° 88-343 du 11-4-1988 ; D. n° 81-487 du 8-5-1981 mod. par D. n° 88-342 du 11-4-1988 ; D. n° 88-342 du 11-4-1988 mod. par D. n° 91-773 du 7-8-1991 ; avis du CTP ministériel de l'éducation nationale du 29-6-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 12-7-2001
CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1 - Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de deuxième classe, personnel de direction de première classe, personnel de direction hors classe.
L'effectif du grade de personnel de direction de première classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8 % de l'effectif du corps.
Article 2 - Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. À ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
1) Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :
- Proviseur de lycée ;
- Proviseur de lycée professionnel ;
- Principal de collège ;
- Proviseur adjoint de lycée ;
- Proviseur adjoint de lycée professionnel ;
- Principal adjoint de collège.
2) Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :
- Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;
- Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;
- Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
- Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;
- Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres.
- Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
- Proviseur vie scolaire.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au recrutement

Article 3 - Les personnels de direction sont recrutés :
1) Dans le grade de personnel de direction de deuxième classe :
- soit par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés au maximum de cinquante ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps, grades ou emplois énumérés à l'article 4 ci-après ;
- soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
2) Dans le grade de personnel de direction de première classe, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés au maximum de cinquante ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Peuvent se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de deuxième classe les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, à un corps de personnels d'éducation ou à un corps de personnels d'orientation.
Peuvent également se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de deuxième classe les fonctionnaires titulaires nommés dans les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 5 - Peuvent se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de première classe les fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs agrégés, de professeurs de chaires supérieures, ou de maîtres de conférence, ou assimilés.
Article 6 - Peuvent accéder au grade de personnel de direction de deuxième classe, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude annuelle arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique.
Ces candidats doivent appartenir à l'un des corps énumérés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, justifier de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps, et avoir exercé l'une des fonctions de direction d'établissement mentionnées à l'article 2 ci-dessus pendant vingt mois au moins, de façon continue ou fractionnée, durant les cinq dernières années scolaires.
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé, ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs de ces emplois.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaires dans le grade de personnel de direction de deuxième classe prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Article 7 - Les conditions d'âge et de services prévues pour se présenter aux concours sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 8 - Les concours prévus à l'article 3 ci-dessus comprennent une première sélection consistant en l'examen par le jury du dossier présenté par chaque candidat. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une épreuve constituée d'un entretien avec le jury.
Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 9 - Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils font l'objet, à l'intérieur de cette académie, d'une affectation par le recteur sur l'un des emplois visés au 1°) de l'article 2 ci-dessus.
Ils effectuent un stage dont la durée est fixée à deux ans pour les candidats recrutés par concours, et à un an pour les candidats recrutés après inscription sur liste d'aptitude. Durant leur stage, ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans leur nouveau corps par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du présent décret.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au classement

Section 1 - Classement des personnels de direction de deuxième classe
Article 10 - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de deuxième classe, sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes :
A - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation -psychologues et direc-teurs de centre d'information et d'orientation.
 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
ÉCHELON ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur ou conseiller principal 
d'éducation classe normale 
- conseiller d'orientation-psychologue
   
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté
3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 10ème échelon Sans ancienneté
 
Professeur ou conseiller principal 
d'éducation hors classe - 
directeur de centre 
d'information et d'orientation
   
1er échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
dans la limite de 6 mois
6ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise majorée de
6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois
7ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans
10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois

B - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège (classe normale) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).
 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
ÉCHELON ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
4ème échelon (ancienneté
supérieure à 1 an)
1er échelon Sans ancienneté
5ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise

C - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe) :
 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
ÉCHELON ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon (ancienneté
inférieure ou égale à 2 ans)
7ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon
(ancienneté supérieure à 2 ans)
8ème échelon Sans ancienneté
5ème échelon 9ème échelon Sans ancienneté
6ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
dans la limite de 2 ans et 6 mois

D - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :
 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
ÉCHELON ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
2ème échelon 10ème échelon Sans ancienneté
3ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
dans la limite de 6 mois
4ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
dans la limite de 2 ans et 6 mois
5ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois, dans la limite de 4 ans et 6 mois

E - Personnels appartenant au corps des instituteurs :
 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
ÉCHELON ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
5ème échelon
(ancienneté supérieure à 1 an)
1er échelon Sans ancienneté
6ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise

F - Autres corps de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnels de direction de deuxième classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 11 - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par liste d'aptitude en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de deuxième classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 12 - Les personnels classés en application des dispositions du F de l'article 10 et de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Article 13 - Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Section 2 - Classement des personnels de direction de première classe
Article 14 - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de première classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou emploi d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de première classe, sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l'avancement

Article 15 - Le grade de personnel de direction de deuxième classe comporte dix échelons.
Le grade de personnel de direction de première classe comporte onze échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte six échelons.
Article 16 - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans chaque grade du corps des personnels de direction est fixée ainsi qu'il suit :

- personnel de direction de deuxième classe :
9ème
2 ans 6 mois
8ème
2 ans 6 mois
7ème
2 ans
6ème
2 ans
5ème
2 ans
4ème
2 ans
3ème
2 ans
2ème
2 ans
1er
1 an

- personnel de direction de première classe :
10ème
2 ans 6 mois
9ème
2 ans 6 mois
8ème
2 ans
7ème
2 ans
6ème
2 ans
5ème
2 ans
4ème
2 ans
3ème
1 an
2ème
1 an
1er
1 an

- personnel de direction hors classe :
5ème
3 ans
4ème
2 ans
3ème
2 ans
2ème
1 an 6 mois
1er
1 an 6 mois

Article 17 - Le nombre d'emplois susceptibles d'être pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de première classe, ne peut être inférieur à 50 % du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement dans ce grade.
Article 18 - Les nominations au grade de personnel de direction de première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe les personnels ayant au moins atteint le sixième échelon de la deuxième classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste prévue à l'article L.452-3 du code de l'éducation.
Dès leur nomination à la première classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
 
SITUATION ANCIENNE
(dans le grade de personnel de direction
de 2ème classe)
SITUATION NOUVELLE
(dans le grade de personnel de direction de 1ère classe)
ÉCHELON ANCIENNETÉ CONSERVÉE
6ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois) 6ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
6ème échelon (ancienneté supérieure à 8 mois) 7ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois
7ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois) 7ème échelon 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
7ème échelon (ancienneté supérieure 1 an 3 mois) 8ème échelon 11/9 de l'ancienneté acquise au delà de à 1 an 3 mois
8ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois) 8ème échelon 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois
8ème échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois) 9ème échelon 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois
9ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois) 9ème échelon 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois
9ème échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois) 10ème échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois
10ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois) 10ème échelon 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois
10ème échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois) 11ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois dans la limite de 3 ans

Article 19 - Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la première classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de première classe, ayant atteint le onzième échelon de ce grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation

Article 20 - La nomination dans le corps des personnels de direction est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'affectation des personnels de direction titulaires sur l'un des emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus est effectuée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 21 - Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les recteurs d'académie, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le recteur. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.
Conformément au 2ème alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.
Article 22 - Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. À l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé cinq postes différents dans le corps des personnels de direction.
Article 23 - Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service.
Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait.
Article 24 - Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :
 
1. Lycées :
Deuxième catégorie 20 %
Troisième catégorie 20 %
Quatrième catégorie  40 %
Quatrième catégorie exceptionnelle 20 %
2. Lycées professionnels :
Première catégorie 25 %
Deuxième catégorie 30 %
Troisième catégorie 25 %
Quatrième catégorie 20 %
3. Collèges :
Première catégorie 20 %
Deuxième catégorie 35 %
Troisième catégorie 30 %
Quatrième catégorie 15 %

Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
Les emplois de direction énumérés au 2°) de l'article 2 ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation.
La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au détachement

Article 25 - Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de deuxième classe :
1) les fonctionnaires de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, ou à un corps de personnels d'éducation ou d'orientation, ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;
2) les autres fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 26 - Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de première classe :
1) les fonctionnaires de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de professeurs agrégés et assimilés, à un corps de professeurs de chaires supérieures ou de maîtres de conférence, à un corps d'inspection ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, et qui ont au moins atteint l'indice brut 728 ;
2) les autres fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui ont au moins atteint l'indice brut 728 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 27 - Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéfice d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Le nombre d'agents placés en position de détachement, en application des articles 25 et 26 ci-dessus, ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire total du grade concerné.
Dès leur nomination dans le corps des personnels de direction, ces agents reçoivent une formation. Les intéressés concourent, pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 28 - La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 29 - Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Ils sont alors nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

Article 30 - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours est fixée à titre transitoire ainsi qu'il suit :
- Recrutement effectué à compter de l'année 2002 : 56 ans ;
- Recrutement effectué à compter de l'année 2005 : 54 ans ;
- Recrutement effectué à compter de l'année 2007 : 52 ans ;
- Recrutement effectué à compter de l'année 2009 : 50 ans.
Article 31 - De manière transitoire, l'obligation de mobilité fixée à l'article 22 ci-dessus est progressivement mise en œuvre à titre dérogatoire selon les conditions et le calendrier prévus en annexe au présent décret.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 19 ci-dessus, les personnels de direction de 2ème catégorie, 1ère classe intégrés dans la 1ère classe en application de l'article 32 ci-après, nés le ou avant le 1er septembre 1946, justifiant de 15 ans d'ancienneté dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois emplois de direction, sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour bénéficier d'un avancement à la hors-classe.
Article 32 - Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :
 
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS UNIQUE
Personnels de direction
de 2ème catégorie 2ème classe
Personnels de direction de 2ème classe
Personnels de direction
de 2ème catégorie 1ère classe
Personnels de direction de 1ère classe
Personnels de direction
de 1ère catégorie 2ème classe
Personnels de direction de 1ère classe
Personnels de direction
de 1ère catégorie 1ère classe
Personnels de direction hors classe

Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code.
Article 33 - Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps unique créé par le présent décret, qui devra intervenir au plus tard le 15 février 2003. Ils siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
1) les représentants des personnels de direction de deuxième catégorie, deuxième classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de deuxième classe ;
2) les représentants des personnels de direction de deuxième catégorie, première classe et ceux de la première catégorie, deuxième classe exercent en formation conjointe les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de première classe ;
3) les représentants des personnels de direction de première catégorie, première classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction hors classe.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 34 - Sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Article 35 - Le présent décret est applicable aux emplois de direction des établissements d'enseignement et de formation situés dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 4 et 5 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à ces articles, appartiennent à un corps homologue relevant des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité départementale de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'État pour l'administration de la Polynésie française.
Article 36 - Le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 37 - Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, est abrogé.
Article 38 - I - Le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé est maintenu en vigueur en ce qu'il concerne les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté, les directeurs d'école régionale du premier degré et les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté.
II - Dans ledit décret, les mots : "directeur d'école nationale de perfectionnement" sont remplacés par les mots : "directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA)" ; les mots : "directeur d'école nationale du premier degré" sont remplacés par les mots : "directeur d'école régionale du premier degré (ERPD)" ; et les mots : "directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège" sont remplacés par les mots : "directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)".
III - Aux articles 21 et 25 dudit décret, les mots "les membres du corps enseignant titulaires du diplôme de directeur d'établissement spécialisé" sont remplacés par les mots :"les membres des corps d'enseignement et de direction titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée".
Article 39 - Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2001 à l'exception des dispositions relatives au recrutement, au détachement et aux commissions administratives paritaires, qui prennent effet à compter de la date de publication du présent décret.
Article 40 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le secrétaire d'État à l'outre-mer et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de l'intérieur
Daniel VAILLANT
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
Le secrétaire d'État à l'outre-mer
Christian PAUL
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY


Annexe
DISPOSITIONS TRANSITOIRES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 RELATIF À L'OBLIGATION DE MOBILITÉ MISE EN ŒUVRE À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2003

Personnels âgés de 57 ans ou plus au 1er septembre
2003 (nés le ou avant le 1er septembre 1946) :
DÉFINITIVEMENT DISPENSÉS DE MOBILITÉ
 
Personnels âgés
de moins de 57 ans :
L'agent participe au mouvement :
Le ministre de l'éducation
nationale procède à la
nouvelle affectation
de l'agent :
occupant le même poste
depuis 15 ans ou plus,
au 1er septembre 2003 :
    Au titre de la campagne
2002, pour une affectation
au 1er septembre 2002
(14 ans dans le poste au
1er septembre 2002).
Au 1er septembre 2003,
dans le cadre de la
campagne 2003,
s'il n'a pas été muté
à la rentrée précédente.
occupant le même poste
depuis 12 ans ou plus,
au 1er septembre 2004 :
  Au titre de la campagne
2002, pour une affectation
au 1er septembre 2002
(10 ans dans le poste au
1er septembre 2002).
Au titre de la campagne
2003, pour une affectation
au 1er septembre 2003,
s'il n'a pas été muté
à la rentrée précédente
(11 ans dans le poste
au 1er septembre 2003).
Au 1er septembre 2004,
dans le cadre de la
campagne 2004,
s'il n'a pas été muté
à la rentrée précédente.
    Au titre de la campagne
2003, pour une affectation
au 1er septembre 2003
(7 ans dans le poste
au 1er septembre 2003).
Au titre de la campagne
2004, pour une affectation
au 1er septembre 2004,
s'il n'a pas été muté
à la rentrée précédente
(8 ans dans le poste au
1er septembre 2004).
Au 1er septembre 2005,
dans le cadre de la
campagne 2005,
s'il n'a pas été muté
à la rentrée précédente

 

LETTRE DU DIRECTEUR DU CABINET

Mesdames les rectrices, messieurs les recteurs,

L'évaluation des personnels de direction s'inscrit dans la suite du protocole d'accord signé le 16 novembre 2000 et du décret statutaire du 11 décembre 2001 qui en traduit les dispositions. Je vous rappelle l'enjeu majeur que constitue cette opération qui, au delà de l'évaluation des personnels de direction, doit contribuer à améliorer la connaissance partagée des établissements, le pilotage du système et permettre, à terme, d'en apprécier l'évolution.
Il est donc très important que vous dirigiez personnellement ce dispositif dès la rentrée, afin d'en assurer le bon démarrage.
S'il va de soi que cette évaluation relève de la responsabilité formelle du recteur et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, l'ampleur de la tâche, l'intérêt de multiplier les avis et de diversifier les compétences, nécessitent la mobilisation des corps d'inspection (et notamment les inspecteurs d'académie­inspecteurs pédagogiques régionaux / établissements et vie scolaires), des conseillers techniques du recteur, des corps de direction (notamment les proviseurs vie scolaire mais aussi des personnels de direction reconnus), et de toute autre personne dont l'expertise vous paraîtrait utile.
Ces équipes ressources seront sollicitées pour mettre en place les deux phases du dispositif : le diagnostic et la lettre de mission.
Tout chef d'établissement nouvellement nommé doit, au cours du premier trimestre, établir le diagnostic de son nouvel établissement afin que le recteur puisse lui adresser une lettre de mission avant les vacances d'hiver.
Ce diagnostic doit permettre de dresser une vue globale de l'établissement : le projet pédagogique et éducatif, la façon dont est mise en œuvre la politique nationale et académique, la gestion des ressources humaines, les relations internes et externes, la gestion administrative et financière, etc.
Les indicateurs de pilotage des établissements secondaires constituent une ressource essentielle pour établir ce diagnostic mais ils ne peuvent néanmoins pas couvrir tout le champ de l'analyse. Il conviendra donc, pour certains domaines, de se doter d'autres outils spécifiques d'observation.
Ce diagnostic n'engage que le chef d'établissement qui l'établit.
La lettre de mission doit fixer les objectifs assignés au chef d'établissement; elle n'est pas contractuelle et ne saurait engager l'administration pour d'éventuelles attributions de moyens. Sa version finale, résultat d'un processus itératif de dialogue entre le chef d'établissement et les autorités académiques, sera remise personnellement à son destinataire par le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, engageant ainsi le chef d'établissement à mettre en place les actions qui seront évaluées.
Cette première lettre de mission établie à l'issue du diagnostic peut, si le recteur l'estime nécessaire, faire l'objet d'ajustements. Une nouvelle lettre de mission pourra, au besoin, être adressée à l'issue d'une période qui ne devra pas, en principe, être inférieure à trois ans.
Il appartient au chef d'établissement d'établir de la même façon la lettre de mission de ses adjoints, lors de leur arrivée nécessairement et ultérieurement si le besoin s'en fait sentir. Ces lettres doivent être visées par le recteur qui arbitrera les désaccords éventuels.

Les lettres de mission ont un caractère personnel.

Le directeur du Cabinet
Christian FORESTIER
 
 
Sommaire
B.O. spécial n° 1 du 3 janvier 2002

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