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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/regle.htm - nous écrire
 
 

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
 

SERVICES HÔTELIERS
A. du 1-10-2001. JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102077A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6 


Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers comporte une période de formation en entreprise de quatorze à seize semaines, dont dix semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers comporte sept épreuves ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans, à compter de leur obtention, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités.
Article 9 - Le titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dominante production de services est, à sa demande, dispensé de l'épreuve EP2-unité U2, "service du petit déjeuner", du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers.
Article 10 - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle hébergement, et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle hébergement est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 1er octobre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
 

Annexe II


RÈGLEMENT D'EXAMEN 
CAP SERVICES HOTELIERS
A - LISTE DES DOMAINES
1 - DOMAINE PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française ;
- Mathématiques ;
- Langue vivante étrangère ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Éducation physique et sportive.
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnelle continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel 
EP1 - Entretien des unités d'hébergement et service du linge U1 11 CCF ponctuelle pratique et écrite 4 h max
EP2 - Service du petit déjeuner U2 7 CCF ponctuelle pratique et écrite 2 h. max
Domaines généraux 
EG1 - Expression française 
U3
2
ponctuelle écrite
2h
EG2 - Mathématiques
U4
1
ponctuelle écrite
1 h
EG3 - Langue vivante étrangère(*)
U5
2
ponctuelle orale 
20 min
EG4 - Vie sociale et professionnelle
U6
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 - Éducation physique et sportive
U7
1
CCF
ponctuelle
 

CCF : contrôle en cours de formation.
(*) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.

Annexe IV


TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
Certificat d'aptitude professionnelle hébergement services hôteliers
(arrêté du 28 août 1990)
Certificat d'aptitude professionnelle hébergement services hôteliers
(défini par l'arrêté du 1-10-2001)
Unités terminales UT1 et UT2 (1) Domaine professionnel
EP1(2)
Pratique professionnelle
EP1/U1
Entretien des unités d'hébergement et service du linge
EP2/U2
Service du petit déjeuner
EG1/UT
Expression Française
EG1/U3
Expression Française
EG2/UT
Mathématiques
EG2/U4
Mathématiques
EG3/UT
Langue vivante étrangère
EG3/U5
Langue vivante étrangère
EG4/UT
Économie familiale et sociale
EG4/U6
Vie sociale et professionnelle
EG5/UT
Éducation physique et sportive
EG5/U 7
Éducation physique et sportive

(1) les candidats ayant acquis, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987, les deux unités terminales de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle hébergement régi par arrêté du 28 août 1990, sont dispensés des 2 unités constituant le domaine professionnel de l'examen régi par le présent arrêté.
(2)La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve EP1 "Pratique professionnelle "de l'examen régi par l'arrêté du 28 août 1990 peut être reportée sur l'épreuve EP1- unité U1 "entretien des unités d'hébergement et service du linge" et sur l'épreuve EP2-unité U2 "service du petit déjeuner" de l'examen régi par le présent arrêté.