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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/cap.htm - nous écrire
 
 

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 

CUISINE
A. du 1-10-2001. JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102076A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6 


Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle cuisine dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle cuisine comporte une période de formation en entreprise de quatorze à seize semaines, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle cuisine peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle cuisine comporte huit épreuves ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle cuisine par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle cuisine par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat non admis conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dominante production culinaire est, à sa demande, dispensé de l'épreuve EP3-unité U3, "Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise", du certificat d'aptitude professionnelle cuisine.
Article 10 - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle cuisine, et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle cuisine, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle cuisine est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 1er octobre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http : //www.cndp.fr
 

Annexe II


RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP CUISINE
A - LISTE DES DOMAINES
1 - DOMAINE PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX 
- Expression française ;
- Mathématiques ;
- Langue vivante étrangère ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Éducation physique et sportive.
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle continue (établissements publics)
Scolaires (établissementsprivés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnellecontinue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel 
EP1 - Approvisionnement et organisation
U1
2
CCF
ponctuelle écrite
1 h
EP2 - Production et distribution culinaire
U2
12
CCF
ponctuelle pratique
4 h 30
EP3 - Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise
U3
4
ponctuelle écrite
2 h
Domaines généraux 
EG1 - Expression française
U4
2
ponctuelle écrite
2 h
EG2 - Mathématiques
U5
1
ponctuelle écrite
1 h
EG3 - Langue vivante étrangère (*)
U6
1
ponctuelle orale
20 min
EG4 - Vie sociale et professionnelle
U7
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 - Éducation physique et sportive
U8
1
CCF
ponctuelle
CCF : contrôle en cours de formation.
(*) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
 

Annexe IV


TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
Certificat d'aptitude professionnelle cuisine
(arrêté du 28 août 1990) 
Certificat d'aptitude professionnelle cuisine
(défini par l'arrêté du 1-10-2001)
DOMAINE PROFESSIONNEL 
Épreuve EP1
Production culinaire
Unité terminale 1 du domaine professionnel (1)
Épreuve EP1/U1
- Approvisionnement et organisation
et
Épreuve EP2/U2- Production et distributionculinaire
Épreuve EP2
Technique professionnelle et sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
et
Épreuve EP3
Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social (2)
Épreuve EP3/U3
Technologie, sciences appliquéeset connaissance de l'entreprise
DOMAINES GÉNÉRAUX 
EG1/UT
Expression française
EG1/U4
Expression française
EG2/UT
Mathématiques
EG2/U5
Mathématiques
EG3/UT
Langue vivante étrangère
EG3/U6
Langue vivante étrangère
EG4/UT
Vie sociale et professionnelle
EG4/U7
Vie sociale et professionnelle
EG5/UT
Éducation physique et sportive
EG5/U8
Éducation physique et sportive
(1) La note obtenue à l'épreuve EP1, production culinaire, du diplôme régi par l'arrêté du 28 août 1990 peut être reportée sur l'épreuve EP1, approvisionnement et organisation et sur l'épreuve EP2, production et distribution culinaire, du diplôme régi par le présent arrêté.
Le titulaire de l'unité capitalisable UT1 du diplôme régi par l'arrêté du 28 août 1990 est dispensé à sa demande de l'épreuve EP1, approvisionnement et organisation et de l'épreuve EP2, production et distribution culinaire, du diplôme régi par le présent arrêté.
(2) La note calculée en faisant la moyenne, pendant la durée de validité de chacune d'entre elles, des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées de leurs coefficient, des épreuves EP2, technique professionnelle et sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements et EP3, connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social, est reportée sur l'épreuve EP3, technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise définie par le présent arrêté.