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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/regle.htm - nous écrire
 
 

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
 

VANNERIE
A. du 5-9-2001. JO du 15-9-2001
NOR : MENE0101882A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6 


Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC des arts appliqués du 23-5-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle Vannerie dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle Vannerie comporte une période de formation en entreprise de douze semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexe III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie peut être obtenu, soit en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle Vannerie comporte sept épreuves obligatoires regroupées en six domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-point.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle Vannerie régi par le présent arrêté aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 5 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - L'annexe I est publiée ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http ://www.cndp.fr.
 

Annexe


RÈGLEMENT D'EXAMEN 
CAP VANNERIE
A - LISTE DES DOMAINES
1 - DOMAINE PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française ;
- Mathématiques - sciences physiques ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Langue vivante étrangère ;
- Éducation physique et sportive ;
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage habilités)
Formation professionnelle continue (établissements publics)
Candidats voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel 
EP 1 - Préparation, réalisation U1 10 CCF ponctuelle pratique et écrite 16 h 
EP 2 - Arts appliqués - étude de construction - technologie  U2 6 ponctuelle pratique et graphique 12 h
Domaines généraux 
EG1 - Expression française
U3
2
ponctuelle écrite
2 h
EG2 - Mathématiques Sciences physiques
U4
2
ponctuelle écrite
2 h
EG3 - Vie sociale et professionnelle
U5
1
ponctuelle écrite
1 h
EG4 - Langue vivante étrangère (1)
U6
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 - Éducation physique et sportive
U7
1
CCF
ponctuelle

CCF : contrôle en cours de formation
(1) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.