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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/regle.htm - nous écrire
 
 

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
 

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
D. n° 2001-982 du 25-10-2001. JO du 28-10-2001
NOR : MENE0101732D
RLR : 543-1a
MEN - DESCO A6
AGR - ÉQU


Vu code de l'éducation, not. livres Ier, II, III et IV ; code du travail not. livres Ier et IX ; L. n° 2000-37 du 19-1-2000 ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; avis du CIC du 14-11-2000 ; avis du CNEA du 30-11-2000 ; avis du CSE du 21-12-2000 ; avis du CNESER du 15-1-2001 ; avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 13-7-2001
Article 1 - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

"La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1350 heures."
Article 2 - Les dispositions de l'article 22 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les dispenses accordées au titre des articles 20 et 21 ci-dessus peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme."
Article 3 - Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 23 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation".
Article 4 - Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la session de juin 2002 de l'examen du baccalauréat professionnel.
Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 25 octobre 2001

Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON