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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°6 
du 27 septembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs6/hs6.htm - nous écrire
 
 
 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALES
A. du 6-8-2001. JO du 1-9-2001
NOR : MENS0101637A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8 - EQU


Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001 ; avis du CSE du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5-2001
Article1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 9 octobre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "tourisme et loisirs" option accueil-animation professionnels et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session du brevet de technicien supérieur "tourime-loisirs" option accueil-animation professionnels organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité aura lieu en 2002. À l'issue de cette session, les dispositions concernant l'option accueil-animation professionnels définies par l'arrêté du 9 octobre 1997 précité sont abrogées.
Article 10 - La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur du tourisme et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 6 août 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Pour le ministre de l'équipement,
du transport et du logement
et par délégation,
Le directeur du tourisme
Bruno FARENIAUX


NB. Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
 

Annexe III 


HORAIRE HEBDOMADAIRE
(FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE) 
 
PREMIERE ANNÉE
SECONDE ANNÉE
ENSEIGNEMENTS
HORAIRE HEBDOMADAIRE
À TITRE INDICATIF
HORAIRE ANNUEL GLOBAL
1ERE ANNÉE
HORAIRE HEBDOMADAIRE
À TITRE INDICATIF
HORAIRE ANNUEL 
GLOBAL 2EME ANNÉE
Français
Communication en langues vivantes étrangères :
A
Anglais
2(2+0)

 
 
3(2+1)
3(2+1)
72

 
 
108
108
2(2+0)

 
 
3(2+1)
3(2+1)
60

 
 
90
90
Analyse du patrimoine
2(2+0)
72
2(2+0)
60
Analyse spatiale appliquée au tourisme
3(3+0)
108
3(3+0)
90
Économie et droit
4(4+0)
144
4(4+0)
120
Mercatique - gestion appliquées aux organisations du tourisme 4(4+0) 144 4(4+0) 120
Techniques touristiques 4(4+0) 144 4(4+0) 120
Action professionnelle touristique (1) 8(0+8) 288 8(0+8) 180
TOTAL 33(23+10) 1188 33(23+10)  990
Enseignements facultatifs        
Langue vivante étrangère (2) 2(2+0) 72 2(2+0) 60
Patrimoine culturel et touristique régional 3(3+0) 108 3(3+0) 90
Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires de l'établissement 8   8  

L'horaire d'action professionnelle touristique appliquée sera regroupé sur une même journée afin de faciliter la mise en place des actions et projets en relation avec les entreprises ou les organisations du tourisme local.

(1) Afin d'accélérer l'acquisition des compétences techniques de base spécifiques, un volume horaire, de l'ordre de 40 heures sur les deux années, sera consacré, de préférence en début de première année, à l'apprentissage du traitement informatisé des informations touristiques. Ceci doit permettre par la suite le recours systématique aux technologies avancées de traitement de l'information pour toute action ou tout projet touristique développé dans le cadre des actions professionnelles touristiques.
(2) La langue vivante étrangère choisie à titre facultatif est obligatoirement différente de celles choisies à titre obligatoire
* Pour assurer la responsabilité de l'encadrement de ces actions professionnelles touristiques, il est possible de faire appel aux professeurs chargés des enseignements de techniques touristiques, de mercatique - gestion ou d'analyse spatiale.
 

Annexe IV


RÈGLEMENT D'EXAMEN 
BTS ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALES 
VOIE SCOLAIRE, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, ENSEIGNEMENT À DISTANCE, CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
Épreuves
Unités
Coef.
Forme ponctuelle
Durée
Contrôle en cours de formation
E1 Français
U1
3
écrite
4 h
4 situations d'évaluation
E2 Communication en langue vivante étrangère*
U2
 
- langue vivante étrangère A 
U21
2
orale
30 mn
4 situations d'évaluation
- Anglais
U22
2
orale
30 mn
4 situations d'évaluation
E3 Analyse de l'espace territorial
U3
3
écrite
4 h
4 situations d'évaluation
E4 Économie et droit appliqués au tourisme
U4
3
écrite
4 h
4 situations d'évaluation
E5 Étude d'opérations touristiques
U5
3
écrite
5 h
ponctuelle écrite
E6 Conduite et présentation de projets et d'actions touristiques
U6
4
orale
1 h
4 situations d'évaluation
Épreuves facultatives 
Langue vivante étrangère **
UF1
1
orale
20 mn
ponctuelle orale
Présentation du patrimoine culturel et touristique régional***
UF2
1
orale
30 mn
ponctuelle orale

* La liste des langues vivantes A correspond à la liste des langues vivantes I autorisées aux brevets de technicien supérieur moins l'anglais.
** La langue vivante étrangère facultative est obligatoirement différente de l'anglais et de la langue A. La liste des langues autorisées correspond à la liste des langues facultatives autorisées aux brevets de technicien supérieur.
*** La mention de la région concernée fera l'objet d'une attestation rectorale indépendante
 

Annexe VI


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
TOURISME-LOISIRS
OPTION B ACCUEIL ANIMATION PROFESSIONNELS
(ARRETÉ DU 9 OCTOBRE 1997 MODIFIÉ)
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALES
DÉFINI PAR LE PRÉSENT ARRETÉ
E1 Français
U1
E1 Français
U1
E2 Géographie appliquée au tourisme, histoire des civilisations, histoire de l'art
U2
E3 Analyse de l'espace territorial
U3
E3 Communication en langues vivantes étrangères
  S/E E3 Travail écrit et entretien en langue vivante étrangère A et B
U31 et U32
E2 Communication en langues vivantes étrangères
LV étrangère A 
Anglais 
U21
U22 
E4 Mercatique, gestion, environnement économique et juridique du tourisme
U4
E4 Économie et droit appliqués au tourisme
U4
E5 Conduite et présentation d'activités touristiques : pratiques d'accueil et d'animation touristiques
U5b
E6 Conduite et présentation d'activités professionnelles
U6
E6 Montage de projet touristique composé :
Développement touristique appliqué 
Conception et commentaires de visites culturelles
U61 et
U62b
E5 Étude de situations touristiques
U5