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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°6 
du 27 septembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs6/hs6.htm - nous écrire
 
 
 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

BANQUE
Option A : marché des particuliers
Option B : marché des professionnels
A.du 18-7-2001. JO du 26-7-2001
NOR : MENS0101483A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8


Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la 18ème commission professionnelle consultative "autres activités du secteur tertiaire" du 27-4-2001 ; avis du CSE du 7-6-2001 ; avis du CNESER du 11-6-2001
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "banque" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le brevet de technicien supérieur "banque" comporte deux options, option A : marché des particuliers, option B : marché des professionnels.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "banque" sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur "banque" et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "banque" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "banque" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - La première session du brevet de technicien supérieur "banque" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
Article 9 - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 18 juillet 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur,
Le chef de service
Jean-Pierre KOROLITSKI


N.B. Les annexes III et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disposibles au CNDP,13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
 

Annexe III


HORAIRE HEBDOMADAIRE 
  PREMIERE ANNÉE DEUXIEME ANNÉE
  HORAIRE HEBDOMADAIRE HORAIRE GLOBAL ANNUEL HORAIRE HEBDOMADAIRE HORAIRE GLOBAL ANNUEL
  GLOBAL a + (b)   GLOBAL a + (b)  
Français  3 h. 2 + (1) h 84 h. 3 h. 2 + (1) h 84 h.
Langue vivante étrangère 2 h. 1 + (1) h 56 h. 2 h. 1 + (1) h 56 h.
Économie générale 2 h. 2 h 56 h. 2 h. 2 h 56 h.
Économie d'entreprise 2 h. 2 h 56 h. 2 h. 2 h 56 h.
Économie monétaire et bancaire - Droit général et bancaire 5 h. 3 + (2) h 140 h. 5 h. 3 + (2) h 140 h.
Gestion de la clientèle et communication professionnelle 4 h. 2 + (2) h 112 h. 4 h. 2 + (2) h 112 h.
Techniques bancaires 7 h. 5 + (2) h 196 h. 7 h. 5 + (2) h 196 h.
Actions bancaires appliquées 5 h. 1 + (4) h 140 h. 5 h. 1 + (4) h 140 h.
Aide à la vie professionnelle 1 h. 1 h 28 h. 1 h. 1 h 28 h.
TOTAL 31 h. 19 + (12) h  868 h. 31 h. 19 +(12) h  868 h.
Accès en autonomie au laboratoire informatique et de communication(1) 3 h. 3 h 84 h. 3 h. 3 h 84 h.
Enseignement facultatif : 
- langue vivante 2
2 h.
2 h
56 h.
2 h.
2 h
56 h.

Répartition : a + (b)
a : horaire en classe entière
(b) : horaire en classe dédoublée quand l'effectif le justifie. Cet horaire correspond soit à des travaux pratiques, soit à des travaux dirigés soit enfin à des activités professionnelles de synthèse.
(1) Pendant cet horaire, l'accès des étudiants aux laboratoires informatiques de l'établissement s'effectue en libre service. Il permet aux étudiants de disposer des ressources documentaires, pédagogiques et technologiques prévues par l'équipe pédagogique.
Cet horaire doit être prévu à l'emploi du temps hebdomadaire des étudiants dans le cadre du planning d'utilisation des laboratoires informatiques et des laboratoires de communication.

Remarques :
1 - Une modulation de l'horaire sur l'année peut être mise en place à l'initiative de l'équipe pédagogique sur la base d'un projet commun afin de permettre des pratiques pédagogiques adaptées.
2 - Pour les élèves non issus de STT, l'horaire d'enseignement en 1ère année sera accru de 3 h hebdomadaire. Cet horaire sera consacré aux enseignements économiques et juridiques de base, aux outils bureautiques, aux techniques commerciales, comptables et administratives. Une utilisation flexible de cet horaire pourra être prévue sur l'année.
3 - Les actions bancaires appliquées seront dispensées principalement par le professeur chargé de l'enseignement des techniques bancaires (heure classe entière) et, pour la moitié des travaux dirigés.
Le complément des travaux dirigés sera assuré :
- en première année, par le professeur chargé de l'économie monétaire et bancaire - droit général et bancaire,
- en deuxième année, par le professeur chargé de la gestion de la clientèle et communication professionnelle.
 

Annexe IV


RÈGLEMENT D'EXAMEN 
BTS BANQUE
INTITULÉS ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ET UNITÉS
VOIE SCOLAIRE, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS, ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
Épreuves Unités Coef. Forme ponctuelle Durée Évaluation en cours de formation
E.1 Français U.1 3 écrite 4 h 4 situations d'évaluation
E.2 Langue vivante étrangère* U.2 1
1
écrite
orale
2 h
0 h 20 (1)
4 situations d'évaluation
E.3 Économie et droit
U.3
 
Sous épreuve :
Économie générale et économie d'entreprise
U 3.1 2 écrite 3 h 3 situations d'évaluation
Sous épreuve :
Économie monétaire et bancaire
- Droit général et bancaire
U 3.2 3 écrite 4 h 3 situations d'évaluation
E.4 Gestion de la clientèle et communication professionnelle U 4 1.5
1.5
pratique et orale 
écrite
0 h 30 (2) 
2 h.
2 situations d'évaluation 
1 situation d'évaluation
E.5 Techniques bancaires
- du marché des particuliers
Ou
- du marché des professionnels
U.5
U5.A
 
 

U5.B 

6 écrite 5 h épreuve écrite ponctuelle
E.6 Conduite et présentation d'activités professionnelles U.6 3 orale 0 h 40  1 situation d'évaluation
EF 1. Langue vivante étrangère 2 (3)  U.F. 1 orale 0h20 (1) ponctuelle orale

* Les langues vivantes autorisées sont les suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
La description des différentes situations d'évaluation du contrôle en cours de formation figure dans l'annexe V.
(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes.
(2) Non compris le temps de préparation de 30 minutes.
(3) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire. Les langues vivantes autorisées pour cette épreuve sont fixées par la note de service n° 92-340 du 14 avril 1994.