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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°45 du 16 décembre 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/45/perso.htm - [email protected]
PERSONNELS
 
 
 

RETRAITE
Situation des professeurs agrégés du second degré affectés dans l'enseignement supérieur
NOR : MENF9902664X
RLR : 820-0 ; 711-1 ; 226-2
NOTE DU 9-12-1999
MEN
DAF E4


Texte adressé aux recteurs, chanceliers des universités ; aux présidents d'université 
o Lors de leur nomination dans l'enseignement supérieur, certains professeurs agrégés du second degré, qui détiennent une rémunération supérieure à celle résultant de leur reclassement dans le corps des maîtres de conférences, conservent, à titre personnel, leur ancien indice de rémunération. Cette rémunération leur est garantie jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal (notamment lors du passage, au choix, à la hors- classe des maîtres de conférences).

Toutefois, si les intéressés prennent leur retraite avant que cette condition ne soit réalisée, leur pension ne tiendra pas compte de l'indice détenu à titre personnel et sera liquidée sur la base de l'indice qu'ils auront atteint dans le corps des maîtres de conférences.
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, spécialement interrogé sur ce point, considère en effet que la retraite de ces enseignants ne peut être liquidée que sur l'emploi, grade et échelon réellement occupés pendant les six derniers mois d'activité.
Il ne peut être fait exception à cette règle que par application de l'article L 15, 4ème alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions suivantes :
- avoir détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité un grade ayant conféré à son titulaire un indice supérieur à celui des six derniers mois d'activité,
- avoir formulé une demande expresse dans l'année qui a suivi la date d'effet de la nomination en qualité de maître de conférences, pour conserver le bénéfice du précédent indice au moment de la retraite.
Cette formalité est donc absolument indispensable car le fait d'avoir continué à cotiser pour la retraite sur la base de l'indice supérieur conservé à titre personnel ne permet pas, à lui seul, de prétendre à la pension correspondante.
Le fonctionnaire qui aurait demandé le bénéfice des dispositions de l'article L15, 4ème alinéa, du Code des pensions et qui serait admis à la retraite plus de 11 ans après son changement de corps ne satisferait plus à la condition d'avoir accompli 4 ans de services en qualité de professeur agrégé au cours des 15 dernières années de son activité : dans l'hypothèse où il n'aurait pas retrouvé dans son nouveau corps un niveau de rémunération au moins égal, sa pension ne pourrait alors être calculée sur la base de l'indice qu'il avait atteint dans le corps des agrégés, malgré le versement des retenues pour pension y afférentes, dont il ne pourrait demander le remboursement.
Cette démarche peut néanmoins présenter, même pour les enseignants dont la retraite se situe à une échéance encore lointaine, l'intérêt d'une garantie contre les aléas pouvant affecter leur carrière (retraite prématurée pour invalidité par exemple). De toute façon la cotisation pour la retraite est prélevée sur l'indice conservé à titre personnel, la formalité exigée par le ministère de l'economie, des finances et de l'industrie ne modifie en rien les conditions de rémunération.

Je vous prie de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des fonctionnaires concernés et de faire signer systématiquement, dans l'année qui suit la nomination dans le nouveau corps, une demande d'application de l'article L 15, 4ème alinéa, du Code des pensions.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE