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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°43 du 2 décembre 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/43/perso.htm - [email protected]
PERSONNELS

COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Organisation de l'élection des représentants des organisations syndicales au CTP ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF9902507C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°99-189 DU 25-11-1999
MEN
DAF C1


Texte adressé aux recteurs d'académie; aux présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur; aux directeurs généraux des établissements publics, scientifiques et technologiques 
o Pour le renouvellement du CTPMESR, deux modalités d'appréciation conjointes de la représentativité syndicale, prévues à l'article 4 du décret n°94-360 du 6 mai 1994 modifié, doivent être utilisées. En effet, la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger audit comité s'apprécie :

- d'une part, directement sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires des corps relevant du CTPMESR, au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire et au comité technique paritaire central du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
- d'autre part, pour les personnels titulaires ou non titulaires pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée selon les modalités définies ci-dessus, par l'intermédiaire d'une consultation de ces personnels, organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'arrêté du 9 novembre 1999 (JO du 19-11-1999 et publié dans ce B.O. pages 2237 à 2341) fixant les modalités de cette consultation prévoit que les opérations électorales ont lieu dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissement publics scientifiques et technologiques, sous la responsabilité des chefs d'établissement concernés. Il fixe en outre les étapes du calendrier électoral, qu'il conviendra de respecter scrupuleusement.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter toutes précisions nécessaires à l'organisation de cette consultation.

I - OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AUX ÉLECTIONS

A - Inscription sur les listes électorales
Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement.
La situation des électeurs est appréciée à la date du scrutin soit le 4 février 2000
pour le premier tour et le 28 mars 2000 pour le second tour.
1 - Sont électeurs les personnels titulaires, les personnels stagiaires et les personnels contractuels en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics scientifiques et technologiques, appartenant notamment aux catégories suivantes :
a) Enseignants-chercheurs appartenant aux corps propres des grands établissements (Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, École centrale des arts et manufactures, École pratique des hautes études, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes, Écoles normales supérieures, Institut national d'hydrologie et de climatologie, Institut national des langues et civilisations orientales, Muséum national d'histoire naturelle, ainsi que les personnels relevant du Conseil national des astronomes et physiciens institué par le décret n° 86-433 du 12 mars 1986) ;
b) Personnels enseignants et hospitaliers en fonctions dans les centres hospitaliers et universitaires :
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, chefs de clinique des universités-assistants des hopitaux et assistants hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers, ainsi que les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux ;
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ainsi que les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire ;
- personnels associés et invités dans les disciplines médicales et odontologiques régis par les décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991 et n° 93-128 du 27 janvier 1993 ;
- chargés et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques régis par le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 modifié ;
c) Personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et personnels sociaux et de santé (ATOSS) gérés par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur, et, le cas échéant, dans les établissements scientifiques et technologiques, en particulier :
- personnels occupant des emplois de secrétaire général d'université, de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, d'agent comptable ;
- personnels de l'administration scolaire et universitaire (ASU) : corps de conseillers d'administration scolaire et universitaire, d'attachés d'administration scolaire et universitaire et de secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
- assistantes ou assistants de service social et infirmières ou infirmiers ;
- adjoints administratifs et agents administratifs des services déconcentrés ;
- techniciens, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels, ouvriers d'entretien et d'accueil ;
- agents des services techniques des services déconcentrés.
d) Personnels enseignants du premier degré affectés dans un établissement public d'enseignement supérieur (instituteurs, professeurs des écoles).
e) Tous les personnels non titulaires de droit public, en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics scientifiques et technologiques y compris ceux qui sont rémunérés sur le budget des établissements.
Ainsi, les personnels recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, doivent être inscrits sur les listes électorales. Dès lors, sont exclus les agents engagés pour exécuter un acte déterminé (exemple : conférences, intervention ponctuelle) qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susmentionné (cf. article 1er de ce texte).

Il va de soi que ne peuvent être inscrits sur les listes électorales que les agents non titulaires dont le contrat est en cours d'exécution au moment du scrutin.
En ce qui concerne les personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur, il s'agit notamment :
- des lecteurs, répétiteurs et maîtres de langues étrangères recrutés dans les conditions définies par les décrets n° 87-754 et n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;
- des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés dans les conditions définies par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;
- des moniteurs et allocataires moniteurs normaliens engagés dans les conditions définies par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 et par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 ;
- des enseignants associés ou invités régis par les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991 ;
- des enseignants contractuels de type second degré recrutés en application du décret n° 92-131 du 5 février 1992 ;
- les personnels recrutés, après avis du conseil ou de la commission compétente, sur la base du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié (ou de la première phrase du quatrième alinéa de cet article) pour effectuer un nombre déterminé de vacations sur l'année universitaire sont électeurs ainsi que les vacataires maintenus en fonction en application de l'article 19 du décret n° 82-822 du 6 octobre 1982, maintenu en vigueur par l'article 8 du décret du 29 octobre 1987. En revanche, les personnels recrutés sur la base du troisième alinéa de l'article 4 du même décret (ou de la dernière phrase du quatrième alinéa du même article) pour effectuer des vacations occasionnelles n'ont donc pas la qualité d'électeur.

En ce qui concerne les personnels contractuels des établissements publics scientifiques et technologiques, sont électeurs l'ensemble des personnels ayant la qualité d'agent non titulaire de droit public précédemment définie. À titre d'exemple, tel est le cas des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de recherche scientifique demeurant régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959.

2 - Ne sont pas concernés par la consultation, les personnels en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur ou les établissements publics scientifiques et technologiques, dont la représentation peut être appréciée sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires ou au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
Tel est le cas pour :
- les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ,
- les personnels régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
- les personnels enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers ;
- les personnels ingénieurs techniques et administratifs de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié) ;
- les personnels appartenant aux corps de la filière bibliothèque et musée ;
- les personnels enseignants du second degré et personnels d'éducation et d'orientation. S'agissant de cette dernière catégorie d'agents, je vous rappelle que la note de service n° 99-112 du 21 juillet 1999 relative, notamment, à l'organisation des élections professionnelles aux CAP des corps du second degré, prévoit que les votes des personnels affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur doivent faire l'objet d'une comptablisation distincte (annexe technique II).

B - Notification des listes électorales
Les listes électorales comportent mention des noms patronymique et marital, prénom, qualité et affectation des agents appelés à voter.
Il appartient aux chefs d'établissement de faire procéder à l'affichage des listes électorales au siège de l'établissement et, le cas échéant, dans chaque section de vote, aux dates prévues par le calendrier électoral. Les chefs d'établissement veillent à ce que les électeurs soient informés par tous moyens des lieux et heures prévus pour la consultation.
Pendant un délai de onze jours à compter du lendemain de l'affichage des listes, les électeurs peuvent adresser à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, des demandes de rectification des listes électorales.
Les rectifications et adjonctions aux listes électorales devront être portées à la connaissance des électeurs notamment par voie d'affichage.
Je vous rappelle que la liste électorale est un document administratif, communiquable, le cas échéant sur support informatique, à toute organisation syndicale qui en fait la demande.

C - Dispositions relatives aux candidatures
Les actes de candidatures présentés par les organisations syndicales doivent parvenir par lettre recommandée avec avis de réception ou être déposés au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Chaque acte de candidature, lors de son dépôt au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DAF C1) devra être accompagné d'une profession de foi, d'un bulletin de vote et d'une note désignant un délégué autorisé à représenter l'organisation considérée auprès de l'administration centrale lors des opérations électorales.
C.1 Moyens de vote
Les professions de foi devront se présenter sous la forme d'une page recto-verso maximum format A3 et seront transmises sous pli cacheté lors du dépôt des candidatures.
Les délégués habilités à représenter l'organisation candidate seront convoqués aux dates fixées par le calendrier électoral à une réunion au cours de laquelle les plis comportant les professions de foi seront décachetés. Ils prendront connaissance de celles-ci.
Un tirage au sort déterminera l'ordre d'affichage des professions de foi dans les lieux de vote.
Les bulletins de vote devront se présenter sous la forme d'une page recto, format 21 x 14,5 cm. Sur ce bulletin figure l'objet de la consultation "élection en vue d'apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche", la date du scrutin, le nom et le cas échéant le sigle du syndicat, et éventuellement le nom de l'union à caractère national à laquelle le syndicat est affilié.
Les maquettes des professions de foi et des bulletins de vote remises par les syndicats seront transmises par l'administration centrale aux établissements, par l'intermédiaire des rectorats s'agissant des établissements publics d'enseignement supérieur.

Les enveloppes n° 1 et 2 sont de couleur blanche.
Sur l'enveloppe n° 1 (format 14 x 9cm) ne doit figurer aucune marque ou distinction. Sur l'enveloppe n° 2 (format 16 x 11,5 cm) figurent les mentions suivantes :
- "nom patronymique", "nom marital", "prénom", "affectation" et "signature" de l'électeur. Cette enveloppe doit pouvoir être cachetée.
Sur l'enveloppe n° 3 de couleur blanche (format 22,9 x 16,2 cm) figure l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel l'électeur est rattaché.
Un modèle de chaque enveloppe figure en annexe 1.
Il appartient aux établissements de reproduire l'ensemble de ces documents.

II - OPÉRATIONS ÉLECTORALES

La date du scrutin et de réception des votes par correspondance dans les établissements est fixée au 4 février 2000 pour le premier tour de scrutin, et au 28 mars 2000 ou au 4 février 2000 si aucune organisation syndicale n'a présenté de candidature pour le second tour de scrutin.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous double enveloppe.
Chaque établissement met à disposition des électeurs le matériel de vote au plus tard à la date fixée par le calendrier électoral sur leur lieu de travail ou, dans la mesure du possible, à leur domicile en cas d'absence liée à l'un des motifs ne faisant pas perdre la qualité d'électeur (exemples : congés de maladie, congé de maternité ou d'adoption, congé parental, congé de formation syndicale ou professionnelle).

A - Vote dans les établissements
Il est constitué, dans chaque établissement, un seul bureau de vote spécial composé du chef d'établissement ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui (il n'est pas créé de bureau de vote spécial dans les antennes relevant d'un établissement). Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le chef d'établissement ou son représentant préside le bureau de vote spécial. Il est responsable du bon déroulement des opérations de vote.
Pour faciliter le déroulement des opérations électorales et éviter que les électeurs soient contraints de se déplacer au bureau de vote spécial, les chefs d'établissement sont invités à prévoir la création de sections de vote, notamment en cas d'implantation géographique dispersée. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent durant les heures de services, le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du chef d'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2, fermée, qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

B - Vote par correspondance
Les électeurs ont la possibilité de voter par correspondance.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque de distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 portant l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant de la section de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote ou le cas échéant à la section de vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote spécial ou à la section de vote, après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et l'heure de leur réception.

III - OPÉRATIONS POST-ÉLECTORALES

Il convient de distinguer le premier tour de scrutin du second tour.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN
A - Vérification du quorum
Le dépouillement des votes lors du premier tour de scrutin est subordonné à la vérification que le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est au moins égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Il convient de procéder à cette vérification et d'envoyer directement le résultat au bureau de vote central situé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1.
Pour le recensement des votes par correspondance, chaque enveloppe n° 3 est ouverte ; au fur et à mesure, la liste électorale est émargée à la place de l'électeur et l'enveloppe n° 2 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de la clôture du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur, toutefois le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale .
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes n° 1 trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.

Les présidents des sections de votes éventuellement créées doivent communiquer, sans délais, selon les indications qui leur seront données par les chefs d'établissements, au bureau de vote spécial les chiffres de la participation de la section dont ils sont responsables.
Les chiffres de la participation obtenus par chaque établissement (bureau de vote spécial et le cas echéant, section(s) de vote) sont consignés dans un procès-verbal de recensement, établi en double exemplaire, par chaque bureau de vote spécial, selon le modèle figurant en annexe 2. Ces procès-verbaux sont envoyés sans délai au bureau de vote central situé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris, par télécopie, et par messagerie électronique, à des coordonnées qui vous seront communiquées ultérieurement. Ces procès-verbaux, établis en double exemplaire, et dont il appartient au chef d'établissement de conserver un exemplaire, sont envoyés par les voies postales les plus rapides, en recommandé avec accusé de réception, à la même adresse.
Une copie de ce procès-verbal pourra être remise à toute organisation syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Au vu du recencement, le bureau de vote central indique s'il y a lieu de procéder au dépouillement des votes.
Durant cette période, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les documents soient conservés dans des conditions de sécurité satisfaisantes, jusqu'à la date du dépouillement.

B - Dépouillement des votes
Après décision du bureau de vote central (cf. A supra), il est procédé au dépouillement des votes. Le dépouillement des bulletins de vote émis directement et par correspondance doit, dans tous les cas, être effectué par le bureau de vote spécial.
Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés, les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans une enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple, sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n°2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de suffrages exprimés en déduisant les votes déclarés nuls et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.
Les opérations de dépouillement et décompte des voix obtenus par chaque liste électorale sont consignées dans un procès-verbal établi en double exemplaire selon le modèle figurant en annexe 3 dont l'un sera conservé par le chef d'établissement. Le procès-verbal et ses annexes (enveloppes écartées sans être ouvertes, bulletins mis à part et votes considérés comme nuls) sont directement transmis, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception au bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris. Parallèlement ces résultats devront être transmis par télécopie et par messagerie électronique au bureau de vote central à des coordonnées qui vous seront communiquées ultérieurement.
Une copie de ce procès-verbal pourra être remise à toute organisation syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau de vote central proclame les résultats de l'élection.

DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN
Dans cette hypothèse, il n'y a plus d'obligation de constat d'un nombre minimum de votants. Il est procédé tion, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise qualité. Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.