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COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE
Organisation
de l'élection des représentants des organisations syndicales
au CTP ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF9902507C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°99-189
DU 25-11-1999
MEN
DAF C1
I - OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AUX ÉLECTIONS
A - Inscription sur les listes
électorales
Les listes électorales sont
arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement.
La situation des électeurs
est appréciée à la date du scrutin soit le 4
février 2000
pour le premier tour et le 28
mars 2000 pour le second tour.
1 - Sont
électeurs les personnels titulaires, les personnels stagiaires et
les personnels contractuels en fonctions dans les établissements
publics d'enseignement supérieur et dans les établissements
publics scientifiques et technologiques, appartenant notamment aux catégories
suivantes :
a) Enseignants-chercheurs
appartenant aux corps propres des grands établissements (Collège
de France, Conservatoire national des arts et métiers, École
centrale des arts et manufactures, École pratique des hautes études,
École des hautes études en sciences sociales, École
nationale des chartes, Écoles normales supérieures, Institut
national d'hydrologie et de climatologie, Institut national des langues
et civilisations orientales, Muséum national d'histoire naturelle,
ainsi que les personnels relevant du Conseil national des astronomes et
physiciens institué par le décret n° 86-433 du 12 mars
1986) ;
b) Personnels
enseignants et hospitaliers en fonctions dans les centres hospitaliers
et universitaires :
- professeurs des universités-praticiens
hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers, praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires,
chefs de clinique des universités-assistants des hopitaux et assistants
hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135
du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers, ainsi que les chefs de travaux des universités-assistants
des hôpitaux ;
- professeurs des universités-praticiens
hospitaliers et maîtres de conférences des universités
praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier
1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres
hospitaliers et universitaires ainsi que les professeurs du premier et
du deuxième grade de chirurgie dentaire ;
- personnels associés et
invités dans les disciplines médicales et odontologiques
régis par les décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991
et n° 93-128 du 27 janvier 1993 ;
- chargés et attachés
d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques
régis par le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 modifié
;
c) Personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service et personnels sociaux
et de santé (ATOSS) gérés par la direction des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement, en fonctions dans les établissements
publics d'enseignement supérieur, et, le cas échéant,
dans les établissements scientifiques et technologiques, en particulier
:
- personnels occupant des emplois
de secrétaire général d'université, de secrétaire
général d'administration scolaire et universitaire, d'agent
comptable ;
- personnels de l'administration
scolaire et universitaire (ASU) : corps de conseillers d'administration
scolaire et universitaire, d'attachés d'administration scolaire
et universitaire et de secrétaires d'administration scolaire et
universitaire ;
- assistantes ou assistants de
service social et infirmières ou infirmiers ;
- adjoints administratifs et agents
administratifs des services déconcentrés ;
- techniciens, maîtres ouvriers,
ouvriers professionnels, ouvriers d'entretien et d'accueil ;
- agents des services techniques
des services déconcentrés.
d)
Personnels enseignants du premier degré affectés dans un
établissement public d'enseignement supérieur (instituteurs,
professeurs des écoles).
e) Tous
les personnels non titulaires de droit public, en fonctions dans les établissements
publics d'enseignement supérieur et dans les établissements
publics scientifiques et technologiques y compris ceux qui sont rémunérés
sur le budget des établissements.
Ainsi, les personnels recrutés
en application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État, doivent être inscrits sur
les listes électorales. Dès lors, sont exclus les agents
engagés pour exécuter un acte déterminé (exemple
: conférences, intervention ponctuelle) qui ne sont pas régis
par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susmentionné
(cf. article 1er de ce texte).
Il va de soi que ne peuvent être
inscrits sur les listes électorales que les agents non titulaires
dont le contrat est en cours d'exécution au moment du scrutin.
En ce qui concerne les personnels
enseignants des établissements d'enseignement supérieur,
il s'agit notamment :
- des lecteurs, répétiteurs
et maîtres de langues étrangères recrutés dans
les conditions définies par les décrets n° 87-754 et
n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;
- des attachés temporaires
d'enseignement et de recherche recrutés dans les conditions définies
par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;
- des moniteurs et allocataires
moniteurs normaliens engagés dans les conditions définies
par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 et par le décret
n° 92-1229 du 19 novembre 1992 ;
- des enseignants associés
ou invités régis par les décrets n° 85-733 du
17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991 ;
- des enseignants contractuels
de type second degré recrutés en application du décret
n° 92-131 du 5 février 1992 ;
- les personnels recrutés,
après avis du conseil ou de la commission compétente, sur
la base du premier alinéa de l'article 4 du décret n°
87-889 du 29 octobre 1987 modifié (ou de la première phrase
du quatrième alinéa de cet article) pour effectuer un nombre
déterminé de vacations sur l'année universitaire sont
électeurs ainsi que les vacataires maintenus en fonction en application
de l'article 19 du décret n° 82-822 du 6 octobre 1982, maintenu
en vigueur par l'article 8 du décret du 29 octobre 1987. En revanche,
les personnels recrutés sur la base du troisième alinéa
de l'article 4 du même décret (ou de la dernière phrase
du quatrième alinéa du même article) pour effectuer
des vacations occasionnelles n'ont donc pas la qualité d'électeur.
En ce qui concerne les personnels contractuels des établissements publics scientifiques et technologiques, sont électeurs l'ensemble des personnels ayant la qualité d'agent non titulaire de droit public précédemment définie. À titre d'exemple, tel est le cas des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de recherche scientifique demeurant régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959.
2 - Ne
sont pas concernés par la consultation, les personnels en fonctions
dans les établissements publics d'enseignement supérieur
ou les établissements publics scientifiques et technologiques, dont
la représentation peut être appréciée sur la
base des résultats aux élections aux commissions administratives
paritaires ou au comité technique paritaire des personnels enseignants
titulaires et stagiaires de statut universitaire.
Tel est le cas pour :
- les enseignants-chercheurs régis
par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ,
- les personnels régis par
le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
;
- les personnels enseignants de
l'École nationale supérieure des arts et métiers ;
- les personnels ingénieurs
techniques et administratifs de recherche et de formation (décret
n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié) ;
- les personnels appartenant aux
corps de la filière bibliothèque et musée ;
- les personnels enseignants du
second degré et personnels d'éducation et d'orientation.
S'agissant de cette dernière catégorie d'agents, je vous
rappelle que la note de service n° 99-112 du 21 juillet 1999 relative,
notamment, à l'organisation des élections professionnelles
aux CAP des corps du second degré, prévoit que les votes
des personnels affectés dans les établissements publics d'enseignement
supérieur doivent faire l'objet d'une comptablisation distincte
(annexe technique II).
B - Notification des listes électorales
Les listes électorales comportent
mention des noms patronymique et marital, prénom, qualité
et affectation des agents appelés à voter.
Il appartient aux chefs d'établissement
de faire procéder à l'affichage des listes électorales
au siège de l'établissement et, le cas échéant,
dans chaque section de vote, aux dates prévues par le calendrier
électoral. Les chefs d'établissement veillent à ce
que les électeurs soient informés par tous moyens des lieux
et heures prévus pour la consultation.
Pendant un délai de onze
jours à compter du lendemain de l'affichage des listes, les électeurs
peuvent adresser à l'établissement, par lettre recommandée
avec avis de réception, des demandes de rectification des listes
électorales.
Les rectifications et adjonctions
aux listes électorales devront être portées à
la connaissance des électeurs notamment par voie d'affichage.
Je vous rappelle que la liste électorale
est un document administratif, communiquable, le cas échéant
sur support informatique, à toute organisation syndicale qui en
fait la demande.
C - Dispositions relatives aux
candidatures
Les actes de candidatures présentés
par les organisations syndicales doivent parvenir par lettre recommandée
avec avis de réception ou être déposés au ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Chaque acte de candidature, lors
de son dépôt au ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie (bureau DAF C1) devra être accompagné
d'une profession de foi, d'un bulletin de vote et d'une note désignant
un délégué autorisé à représenter
l'organisation considérée auprès de l'administration
centrale lors des opérations électorales.
C.1 Moyens de vote
Les professions de foi devront
se présenter sous la forme d'une page recto-verso maximum format
A3 et seront transmises sous pli cacheté lors du dépôt
des candidatures.
Les délégués
habilités à représenter l'organisation candidate seront
convoqués aux dates fixées par le calendrier électoral
à une réunion au cours de laquelle les plis comportant les
professions de foi seront décachetés. Ils prendront connaissance
de celles-ci.
Un tirage au sort déterminera
l'ordre d'affichage des professions de foi dans les lieux de vote.
Les bulletins de vote devront se
présenter sous la forme d'une page recto, format 21 x 14,5 cm. Sur
ce bulletin figure l'objet de la consultation "élection en vue d'apprécier
la représentativité des organisations syndicales appelées
à être représentées au sein du comité
technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur
et de la recherche", la date du scrutin, le nom et le cas échéant
le sigle du syndicat, et éventuellement le nom de l'union à
caractère national à laquelle le syndicat est affilié.
Les maquettes des professions de
foi et des bulletins de vote remises par les syndicats seront transmises
par l'administration centrale aux établissements, par l'intermédiaire
des rectorats s'agissant des établissements publics d'enseignement
supérieur.
Les enveloppes n° 1 et 2 sont
de couleur blanche.
Sur l'enveloppe n° 1 (format
14 x 9cm) ne doit figurer aucune marque ou distinction. Sur l'enveloppe
n° 2 (format 16 x 11,5 cm) figurent les mentions suivantes :
- "nom patronymique", "nom marital",
"prénom", "affectation" et "signature" de l'électeur. Cette
enveloppe doit pouvoir être cachetée.
Sur l'enveloppe n° 3 de couleur
blanche (format 22,9 x 16,2 cm) figure l'adresse du bureau de vote ou,
le cas échéant, de la section de vote auquel l'électeur
est rattaché.
Un modèle de chaque enveloppe
figure en annexe 1.
Il appartient aux établissements
de reproduire l'ensemble de ces documents.
II - OPÉRATIONS ÉLECTORALES
La date du scrutin et de réception
des votes par correspondance dans les établissements est fixée
au 4 février 2000 pour le premier tour de scrutin, et au 28 mars
2000 ou au 4 février 2000 si aucune organisation syndicale n'a présenté
de candidature pour le second tour de scrutin.
Le vote a lieu au scrutin secret
et sous double enveloppe.
Chaque établissement met
à disposition des électeurs le matériel de vote au
plus tard à la date fixée par le calendrier électoral
sur leur lieu de travail ou, dans la mesure du possible, à leur
domicile en cas d'absence liée à l'un des motifs ne faisant
pas perdre la qualité d'électeur (exemples : congés
de maladie, congé de maternité ou d'adoption, congé
parental, congé de formation syndicale ou professionnelle).
A - Vote dans les établissements
Il est constitué, dans chaque
établissement, un seul bureau de vote spécial composé
du chef d'établissement ou de son représentant et de deux
assesseurs désignés par lui (il n'est pas créé
de bureau de vote spécial dans les antennes relevant d'un établissement).
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut
désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le chef d'établissement
ou son représentant préside le bureau de vote spécial.
Il est responsable du bon déroulement des opérations de vote.
Pour faciliter le déroulement
des opérations électorales et éviter que les électeurs
soient contraints de se déplacer au bureau de vote spécial,
les chefs d'établissement sont invités à prévoir
la création de sections de vote, notamment en cas d'implantation
géographique dispersée. Les sections de vote comprennent
un président et un secrétaire désignés par
le chef de service auprès duquel elles sont placées. Chaque
organisation syndicale participant à la consultation peut désigner
un représentant au sein de ce bureau de vote.
Les opérations électorales
sont publiques et se déroulent durant les heures de services, le
scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision
du chef d'établissement.
L'électeur insère
son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque
ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe
est placée dans une enveloppe n° 2, fermée, qui doit
porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et
signature de l'électeur intéressé.
Chaque électeur émarge
la liste électorale en face de son nom.
B - Vote par correspondance
Les électeurs ont la possibilité
de voter par correspondance.
L'électeur insère
son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque
de distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe
est fermée et placée dans une enveloppe n° 2 qui doit
porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et
signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe
est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 portant
l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant de la section
de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de
vote ou le cas échéant à la section de vote, avant
l'heure de clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus
au bureau de vote spécial ou à la section de vote, après
la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés,
avec l'indication de la date et l'heure de leur réception.
III - OPÉRATIONS POST-ÉLECTORALES
Il convient de distinguer le premier tour de scrutin du second tour.
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
A - Vérification du quorum
Le dépouillement des votes
lors du premier tour de scrutin est subordonné à la vérification
que le nombre de votants constaté par les émargements portés
sur les listes électorales est au moins égal à la
moitié du nombre des personnels appelés à voter. Il
convient de procéder à cette vérification et d'envoyer
directement le résultat au bureau de vote central situé au
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, bureau DAF C1.
Pour le recensement des votes par
correspondance, chaque enveloppe n° 3 est ouverte ; au fur et à
mesure, la liste électorale est émargée à la
place de l'électeur et l'enveloppe n° 2 est déposée,
sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans
être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues
au bureau de vote après l'heure de la clôture du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes n° 2 non signées
ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette
mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples
parvenues sous la signature d'un même électeur, toutefois
le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé
sur la liste électorale .
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes n°
1 trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.
Les présidents des sections
de votes éventuellement créées doivent communiquer,
sans délais, selon les indications qui leur seront données
par les chefs d'établissements, au bureau de vote spécial
les chiffres de la participation de la section dont ils sont responsables.
Les chiffres de la participation
obtenus par chaque établissement (bureau de vote spécial
et le cas echéant, section(s) de vote) sont consignés dans
un procès-verbal de recensement, établi en double exemplaire,
par chaque bureau de vote spécial, selon le modèle figurant
en annexe 2. Ces procès-verbaux sont envoyés sans délai
au bureau de vote central situé au ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue
de Grenelle, 75007 Paris, par télécopie, et par messagerie
électronique, à des coordonnées qui vous seront communiquées
ultérieurement. Ces procès-verbaux, établis en double
exemplaire, et dont il appartient au chef d'établissement de conserver
un exemplaire, sont envoyés par les voies postales les plus rapides,
en recommandé avec accusé de réception, à la
même adresse.
Une copie de ce procès-verbal
pourra être remise à toute organisation syndicale participant
à la consultation qui en fait la demande.
Au vu du recencement, le bureau
de vote central indique s'il y a lieu de procéder au dépouillement
des votes.
Durant cette période, je
vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que
les documents soient conservés dans des conditions de sécurité
satisfaisantes, jusqu'à la date du dépouillement.
B - Dépouillement des
votes
Après décision du
bureau de vote central (cf. A supra), il est procédé au dépouillement
des votes. Le dépouillement des bulletins de vote émis directement
et par correspondance doit, dans tous les cas, être effectué
par le bureau de vote spécial.
Sont considérés comme
nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés, les
votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au
modèle type ;
- les bulletins comportant des
surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant
différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les
votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés
dans une enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les bulletins trouvés
sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes n°
1 portant des signes de reconnaissance ;
- les enveloppes n° 1 parvenues
en nombre multiple, sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n°2 sur lesquelles
ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles
le nom est illisible.
Sont considérés comme
valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins
multiples concernant une même organisation syndicale.
À l'issue des opérations
de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine
le nombre de suffrages exprimés en déduisant les votes déclarés
nuls et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque organisation
syndicale.
Les opérations de dépouillement
et décompte des voix obtenus par chaque liste électorale
sont consignées dans un procès-verbal établi en double
exemplaire selon le modèle figurant en annexe 3 dont l'un sera conservé
par le chef d'établissement. Le procès-verbal et ses annexes
(enveloppes écartées sans être ouvertes, bulletins
mis à part et votes considérés comme nuls) sont directement
transmis, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception
au bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle,
75007 Paris. Parallèlement ces résultats devront être
transmis par télécopie et par messagerie électronique
au bureau de vote central à des coordonnées qui vous seront
communiquées ultérieurement.
Une copie de ce procès-verbal
pourra être remise à toute organisation syndicale participant
à la consultation qui en fait la demande.
Après avoir recueilli les
résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau
de vote central proclame les résultats de l'élection.
DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN
Dans cette hypothèse, il
n'y a plus d'obligation de constat d'un nombre minimum de votants. Il est
procédé tion, il se peut que, sur certains écrans,
les tableaux apparaissent de mauvaise qualité. Pour une lecture
optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.