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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°43 du 2 décembre 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/43/perso.htm - [email protected]
PERSONNELS

COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Représentativité des organisations syndicales au CTP ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF9902506A
RLR : 610-8
ARRÊTÉ DU 9-11-1999
JO DU 19-11-1999
MEN
DAF C1


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. art. 15 ; D. n° 83-1253 du 30-12-1983 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 88-651 du 6-5-1988 mod. par D. n° 90-1132 du 20-12-1990 et D. n° 93-95 du 19-1-1993 ; D. n° 94-360 du 6-5-1994 mod. par D. n° 99-506 du 17-6-1999 
Article 1 - En application des deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé et pour les personnels en fonction au Centre national des œuvres universitaires et scolaires au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

En application du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, pour les personnels, titulaires ou non titulaires pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée.

Article 2 - Sont électeurs les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, titulaires, stagiaires et agents publics non titulaires à l'exception des personnels suivants :
- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants ;
- personnels enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;
- personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, surveillants, gardiens et brigadiers du Conservatoire national des arts et métiers ;
- personnels enseignants du second degré et personnels d'éducation et d'orientation.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité, sont réputés comme étant en activité et sont électeurs.

Article 3 - Peuvent se présenter à la consultation électorale, prévue à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté, selon qu'aucune organisation représentative n'a présenté de candidature ou selon que la participation au premier tour de scrutin a été inférieure au taux indiqué ci-dessus.

Article 4 - Les organisations syndicales qui désirent participer à la consultation dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus adressent par lettre recommandée avec avis de réception ou déposent leur candidature au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris), au plus tard à la date limite fixée par le calendrier joint en annexe.
Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et sont accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi et du bulletin de vote.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation.

Article 5 - Les chefs des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, ils arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections. Les listes électorales sont affichées au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement concerné, dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage. Il statue sans délai sur ces réclamations.

Article 6 - Il est constitué, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, un bureau de vote central (direction des affaires financières, bureau DAF C1) présidé par le ministre ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Il est constitué dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Lors de l'organisation du premier tour de scrutin, il recense, à partir des listes d'émargement remplies selon les modalités fixées aux articles 8 et 12 du présent arrêté, le nombre de votants. Il établit un procès verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre de personnels appelés à voter.
Si un second tour de scrutin est organisé, le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin.

Article 7 - Des sections de vote, chargées de recueillir les suffrages peuvent être créées par décision du chef d'établissement.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées, ainsi que le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 8 - Le vote a lieu au scrutin secret et sous double enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
Chaque établissement met à la disposition des électeurs, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté, les bulletins de vote, les professions de foi ainsi que les enveloppes.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire ministériel de ns ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur, ou sur lesquelles le nom est illisible.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Article 10 - Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Article 11 - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 portant l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote, ou, le cas échéant, à la section de vote, avant la clôture du scrutin.

Article 12 - Le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
- les enveloppes n° 3 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 2 contenant l'enveloppe n°1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après la clôture du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur, toutefois le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale.
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes n° 1 trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.

Article 13 - Chaque bureau de vote spécial, après avoir procédé au dépouillement du scrutin détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Les opérations de recensement, dépouillement des votes et décomptes des voix obtenues par chaque organisation syndicale sont consignées dans un procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le procès-verbal et ses annexes sont transmis, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception au bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris).

Article 14 - Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin.

Article 15 - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16 - Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 9 novembre

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE


Annexe
 
 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Date limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales et d'un exemplaire des professions de foi mardi 7 décembre 1999 à 9 h
Date d'ouverture des plis concernant les professions de foi jeudi 9 décembre 1999 
Date limite d'affichage des listes d'électeurs vendredi 17 décembre 1999 
Date limite de mise à disposition du matériel de vote aux électeurs vendredi 21 janvier 2000 
Tour de scrutin vendredi 4 février 2000 
Établissement des procès-verbaux mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants vendredi 4 février 2000
Date limite de transmission des procès-verbaux de recensement au bureau central lundi 7 février 2000
Décision du bureau central précisant s'il peut être procédé au dépouillement  jeudi 10 février 2000
Dépouillement des votes vendredi 11 février 2000 
Envoi des procès verbaux au ministère lundi14 février 2000
Proclamation des résultats vendredi 18 février 2000
 
 
SECOND TOUR DE SCRUTIN
Lorsque aucune liste n'a  
été déposée par les  
organisations syndicales 
représentative au 1er tour
Lorsque le quorum 
requis n'est pas atteint
Date limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales et d'un exemplaire des professions de foi lundi 13 décembre 1999 à 9 h lundi 14 février 2000 à 9 h
Date d'ouverture des plis concernant les professions de foi mercredi 15 décembre 1999 jeudi 17 février 2000
Date limite d'affichage des listes d'électeurs  vendredi 17 décembre 1999  lundi 28 février 2000
Date limite de mise à disposition du matériel de vote aux électeurs  vendredi 21 janvier 2000 mardi 14 mars 2000 
Tour de scrutin vendredi 4 février 2000  mardi 28 mars 2000 
Dépouillement des votes lundi 7 février 2000  jeudi 30 mars 2000 
Date limite de transmission des procès-verbaux au ministère  mardi 8 février 2000  vendredi 31 mars 2000 
Proclamation des résultats vendredi 18 février 2000  vendredi 7 avril 2000