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COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE
Représentativité
des organisations syndicales au CTP ministériel de l'enseignement
supérieur et de la recherche
NOR : MENF9902506A
RLR : 610-8
ARRÊTÉ DU 9-11-1999
JO DU 19-11-1999
MEN
DAF C1
Article 2 - Sont
électeurs les personnels des établissements publics d'enseignement
supérieur et des établissements publics scientifiques et
technologiques, titulaires, stagiaires et agents publics non titulaires
à l'exception des personnels suivants :
- personnels enseignants titulaires
et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités
et maîtres de conférences régis par le décret
du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux
et assistants ;
- personnels enseignants de l'École
nationale supérieure des arts et métiers régis par
le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- personnels régis par le
décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
- personnels ingénieurs,
techniques et administratifs de recherche et de formation régis
par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;
- personnels des bibliothèques
et des musées : conservateurs généraux et conservateurs
des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires
adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs
de magasinage, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés,
conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées
d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche,
surveillants, gardiens et brigadiers du Conservatoire national des arts
et métiers ;
- personnels enseignants du second
degré et personnels d'éducation et d'orientation.
Les agents en congé annuel,
en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé
de longue durée, en congé de grave maladie, en congé
de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé
de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en
cessation progressive d'activité, sont réputés comme
étant en activité et sont électeurs.
Article 3 - Peuvent
se présenter à la consultation électorale, prévue
à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées
au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale
représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants
constaté par les émargements portés sur les listes
électorales est inférieur à la moitié du nombre
des personnels appelés à voter, il est procédé
à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.
Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier
annexé au présent arrêté, selon qu'aucune organisation
représentative n'a présenté de candidature ou selon
que la participation au premier tour de scrutin a été inférieure
au taux indiqué ci-dessus.
Article 4 - Les
organisations syndicales qui désirent participer à la consultation
dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 3
ci-dessus adressent par lettre recommandée avec avis de réception
ou déposent leur candidature au ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires
financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris),
au plus tard à la date limite fixée par le calendrier joint
en annexe.
Les actes de candidature indiquent
le nom d'un agent habilité à représenter son organisation
dans toutes les opérations électorales et sont accompagnés
d'un exemplaire de la profession de foi et du bulletin de vote.
Si un second scrutin est organisé,
les actes de candidature devront être déposés dans
les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée
au calendrier joint en annexe.
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie arrête la liste des
organisations admises à participer à la consultation.
Article 5 - Les
chefs des établissements mentionnés à l'article 2
arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans
le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué,
dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des
sections de vote, ils arrêtent la liste des électeurs appelés
à voter dans chacune de ces sections. Les listes électorales
sont affichées au siège de l'établissement et dans
chaque section de vote.
Les demandes de rectification d'erreur
matérielle formulées par les électeurs doivent être
adressées par lettre recommandée avec avis de réception
au chef d'établissement concerné, dans les onze jours à
compter du lendemain de la date d'affichage. Il statue sans délai
sur ces réclamations.
Article 6 - Il
est constitué, au ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, un bureau de vote central (direction
des affaires financières, bureau DAF C1) présidé par
le ministre ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs
désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant
à la consultation peut désigner un représentant au
sein de ce bureau de vote.
Il est constitué dans chaque
établissement, un bureau de vote spécial présidé
par le chef d'établissement ou son représentant et comprenant
en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation
syndicale participant à la consultation peut désigner un
représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote spécial
se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations
électorales.
Lors de l'organisation du premier
tour de scrutin, il recense, à partir des listes d'émargement
remplies selon les modalités fixées aux articles 8 et 12
du présent arrêté, le nombre de votants. Il établit
un procès verbal mentionnant le nombre de personnes appelées
à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote
central.
Le bureau de vote spécial
procède au dépouillement du scrutin après décision
du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins
égal à la moitié du nombre de personnels appelés
à voter.
Si un second tour de scrutin est
organisé, le bureau de vote spécial procède au dépouillement
du scrutin.
Article 7 - Des
sections de vote, chargées de recueillir les suffrages peuvent être
créées par décision du chef d'établissement.
Les sections de vote comprennent
un président et un secrétaire désignés par
le chef de service auprès duquel elles sont placées, ainsi
que le cas échéant, un délégué de chaque
liste en présence.
Article 8 - Le
vote a lieu au scrutin secret et sous double enveloppe. Le vote par procuration
n'est pas admis.
Chaque établissement met
à la disposition des électeurs, au plus tard à la
date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté,
les bulletins de vote, les professions de foi ainsi que les enveloppes.
Chaque électeur est invité
à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être
représenté au comité technique paritaire ministériel
de ns ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance ;
- les enveloppes n° 1 parvenues
en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles
ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur, ou sur lesquelles
le nom est illisible.
Sont considérés comme
valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins
multiples concernant une même organisation syndicale.
Article 10 - Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Article 11 - Le
vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère
son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque
ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe
est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les noms
patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur
intéressé.
Cette deuxième enveloppe
est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 portant
l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section
de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de
vote, ou, le cas échéant, à la section de vote, avant
la clôture du scrutin.
Article 12 - Le
recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions
suivantes :
- les enveloppes n° 3 sont
ouvertes ;
- au fur et à mesure de
l'ouverture des enveloppes n° 3, la liste électorale est émargée
et l'enveloppe n° 2 contenant l'enveloppe n°1 est déposée
dans l'urne.
Sont mises à part, sans
être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues
au bureau ou à la section de vote après la clôture
du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes n° 2 non signées
ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette
mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples
parvenues sous la signature d'un même électeur, toutefois
le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé
sur la liste électorale.
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes n°
1 trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.
Article 13 - Chaque
bureau de vote spécial, après avoir procédé
au dépouillement du scrutin détermine le nombre de voix obtenues
par chaque organisation syndicale.
Les opérations de recensement,
dépouillement des votes et décomptes des voix obtenues par
chaque organisation syndicale sont consignées dans un procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne
:
- le nombre d'électeurs
inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs
ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement
exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues
par chaque organisation syndicale.
Sont annexés à ce
procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées
sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes
considérés comme nuls.
Les votes par correspondance parvenus
au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont
renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date
et de l'heure de réception.
Le procès-verbal et ses
annexes sont transmis, sous pli scellé et recommandé avec
avis de réception au bureau de vote central au ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction
des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007
Paris).
Article 14 - Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin.
Article 15 - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 16 - Le
directeur des affaires financières est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
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| Date limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales et d'un exemplaire des professions de foi | mardi 7 décembre 1999 à 9 h | |
| Date d'ouverture des plis concernant les professions de foi | jeudi 9 décembre 1999 | |
| Date limite d'affichage des listes d'électeurs | vendredi 17 décembre 1999 | |
| Date limite de mise à disposition du matériel de vote aux électeurs | vendredi 21 janvier 2000 | |
| Tour de scrutin | vendredi 4 février 2000 | |
| Établissement des procès-verbaux mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants | vendredi 4 février 2000 | |
| Date limite de transmission des procès-verbaux de recensement au bureau central | lundi 7 février 2000 | |
| Décision du bureau central précisant s'il peut être procédé au dépouillement | jeudi 10 février 2000 | |
| Dépouillement des votes | vendredi 11 février 2000 | |
| Envoi des procès verbaux au ministère | lundi14 février 2000 | |
| Proclamation des résultats | vendredi 18 février 2000 | |
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| Date limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales et d'un exemplaire des professions de foi | lundi 13 décembre 1999 à 9 h | lundi 14 février 2000 à 9 h |
| Date d'ouverture des plis concernant les professions de foi | mercredi 15 décembre 1999 | jeudi 17 février 2000 |
| Date limite d'affichage des listes d'électeurs | vendredi 17 décembre 1999 | lundi 28 février 2000 |
| Date limite de mise à disposition du matériel de vote aux électeurs | vendredi 21 janvier 2000 | mardi 14 mars 2000 |
| Tour de scrutin | vendredi 4 février 2000 | mardi 28 mars 2000 |
| Dépouillement des votes | lundi 7 février 2000 | jeudi 30 mars 2000 |
| Date limite de transmission des procès-verbaux au ministère | mardi 8 février 2000 | vendredi 31 mars 2000 |
| Proclamation des résultats | vendredi 18 février 2000 | vendredi 7 avril 2000 |