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COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Élections
aux CAP de certains corps
NOR : MENA9902276C
RLR : 610-3
CIRCULAIRE N°99-165
DU 21-10-1999
MEN
DPATE A1
o
Élections aux commissions administratives paritaires compétentes
à l'égard des corps suivants :
- Adjoints administratifs des services
déconcentrés,
- Agents administratifs des services
déconcentrés,
- Infirmières et infirmiers
de l'éducation nationale,
- Médecins de l'éducation
nationale,
- Techniciens de l'éducation
nationale.
La présente circulaire traite
de l'organisation des élections aux commissions administratives
paritaires nationales et académiques des personnels ATOS cités
en objet. Pour les élections aux CAPN le premier tour de scrutin
aura lieu le 27 mars 2000. Je vous demande de prendre toutes dispositions
pour que le scrutin concernant les CAPA ait lieu le même jour.
Dispositions réglementaires
applicables
Je vous rappelle que la loi n°
96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a, en son article
94, modifié la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État
et a institué un régime électoral pour les élections
professionnelles organisées dans la fonction publique, fondé
sur un système de scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
Les conditions d'application de
cette loi ont été précisées par les décrets
n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997) et n° 98-1092
du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) qui modifient
le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
Par ailleurs, il conviendra de se
reporter aux textes suivants :
- circulaire du 23 avril 1999 (JO
du 19 juin 1999) relative à l'application du décret du 28
mai 1982, qui abroge la circulaire du 18 novembre 1982 ;
- arrêté interministériel
du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote
par correspondance ;
- note de service n° 87-195
du 7 juillet 1987 (RLR 610-3) relative aux modalités d'organisation
des élections des représentants du personnel aux CAP et aux
commissions consultatives paritaires à l'exception des points rendus
inapplicables par la modification récente de la réglementation.
I - Listes de candidats (articles
15, 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982)
a) Dépôt des listes
de candidats
Pour les élections aux CAPN,
les listes de candidats seront déposées en 30 exemplaires
au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie, direction des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement, bureau des études statutaires et de la réglementation,
DPATE A1, 142, rue du Bac, Paris 7ème, (4ème étage,
pièce 489-3) au plus tard à la date et à l'heure fixées
au calendrier joint en annexe I.
Les listes des candidats aux élections
aux CAPA seront déposées en un exemplaire dans les rectorats.
Le dépôt de chaque
liste doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué
de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt
de la liste.
Dans l'hypothèse où
aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales
représentatives, il sera procédé à un nouveau
scrutin selon le calendrier figurant à l'annexe II.
b) Établissement des
listes de candidats
Toutes les listes de candidats
doivent porter le nom d'un fonctionnaire délégué de
liste habilité à représenter l'organisation syndicale
dans toutes les opérations électorales.
Les listes doivent être accompagnées
d'une déclaration de candidature datée et signée par
chaque candidat. Il n'y a pas de modèle type de déclaration
individuelle de candidature, toutefois chaque déclaration doit nécessairement
comporter les renseignements suivants : prénom, nom, corps, grade,
affectation et mention de l'organisation syndicale au titre de laquelle
le candidat se présente.
Le nombre des candidats portés
sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants
(titulaires et suppléants) prévus pour les grades considérés
tels qu'ils figurent sur le tableau joint à la présente circulaire
en annexe IV pour les CAPN.
Pour les CAPA, le nombre des représentants
du personnel sera fonction des effectifs du grade considéré,
conformément aux dispositions de l'article 6 modifié du décret
du 28 mai 1982 précité. Pour l'application de ces dispositions,
les effectifs à prendre en considération sont les effectifs
physiques.
Toutefois, une liste peut être
incomplète, c'est-à-dire qu'une organisation peut ne pas
présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps.
En revanche, le nombre des candidats titulaires et suppléants portés
sur une même liste au titre d'un même grade doit être
égal au nombre de représentants du personnel, titulaires
et suppléants, prévu pour ce grade.
c) Appréciation de la
représentativité des listes de candidats
La participation au premier tour
de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires
représentatives. Cette représentativité s'apprécie
soit au titre des résultats obtenus dans les trois fonctions publiques,
soit au titre de l'article L 133-2 du Code du travail, selon lequel les
organisations syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire, dans le
cadre où est organisée l'élection, à certains
critères (notamment les effectifs, l'indépendance, les cotisations,
l'expérience et l'ancienneté).
Il vous appartient d'apprécier
la représentativité des listes présentées aux
CAP académiques. Vous pourrez consulter le bureau DPATE A1 dans
tous les cas où vous vous interrogerez sur la recevabilité
d'une liste. Dans l'hypothèse où vous constateriez qu'une
liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité rappelées
ci-dessus, il vous appartiendrait de remettre au délégué
de la liste en cause, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
des listes de candidatures, une décision motivée déclarant
l'irrecevabilité de ladite liste.
Cela suppose qu'il ait été
procédé à une analyse préalable de la représentativité
syndicale. À cette fin, les organisations syndicales peuvent être
invitées à faire connaître à l'administration,
antérieurement au dépôt des listes, leur intention
de participer au scrutin. Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que
l'administration demande aux organisations syndicales de lui fournir les
éléments nécessaires à l'appréciation
de leur représentativité.
Vous procéderez dans la
journée du 8 février 2000 à l'affichage au rectorat
de la liste des organisations syndicales pouvant participer au premier
tour du scrutin.
Les listes admises à participer
au premier tour des élections aux CAP nationales vous seront transmises
dans la journée du 8 février 2000, par télécopie,
pour affichage immédiat au rectorat.
Cet affichage permettra la mise
en œuvre éventuelle de la procédure de recours prévue
au 6ème alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984
précitée.
d) Contestation de la recevabilité
des listes de candidats
Une nouvelle voie juridictionnelle
de contestation d'urgence de la recevabilité des listes de candidats,
au regard de leur représentativité, est instituée
devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date
limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif
statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la
requête). L'appel n'est pas suspensif.
En cas de recours devant le tribunal
administratif sur la recevabilité des listes, il vous appartiendra
de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte
tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit
et de produire très rapidement les mémoires exposant la position
de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services
de la direction des affaires juridiques.
Il est hautement souhaitable, afin
de garantir le bon déroulement du processus électoral, que
vous informiez les tribunaux administratifs compétents, suffisamment
à l'avance, du calendrier des opérations électorales.
La décision rendue par le
tribunal est immédiatement exécutoire. Le processus électoral
doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le
tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les
listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Par ailleurs, l'article 16 bis
du décret du 28 mai 1982 tire les conséquences de l'impossibilité
pour des organisations syndicales affiliées à une même
union de présenter des listes concurrentes et prévoit à
cette fin une procédure faisant intervenir, dans des délais
déterminés, l'union concernée pour identifier celle
des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.
II - Éligibilité
Le principe est que tous les électeurs
sont éligibles. Toutefois, ne peuvent être élus les
électeurs qui se trouvent dans les cas d'exception énumérés
au 2ème alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai
1982.
Il est rappelé que l'éligibilité
à une CAP académique suppose que le candidat exerce ses fonctions
dans l'académie depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
S'agissant de la vérification
de l'éligibilité des candidats, l'article 16 du décret
du 28 mai 1982 institue un délai, après la date limite de
dépôt des listes de candidats, pour la vérification
de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.
Pour les élections aux CAP
nationales, dans le cas des personnels à gestion déconcentrée,
ce qui exclut pour les présentes opérations électorales
les médecins de l'éducation nationale et les techniciens
de l'éducation nationale, la vérification de l'éligibilité
des candidats est effectuée par vos services, sur ma demande. Je
vous prie instamment de veiller à ce qu'une vérification
extrêmement vigilante soit effectuée et de m'adresser vos
réponses dès réception, par télécopie
(01 55 55 31 07) afin de me permettre de respecter les délais fixés
à l'article 16 précité. Dans l'éventualité
où vous seriez saisis d'une demande directe des organisations syndicales
présentant des listes de candidats, je vous demande de procéder
avec une extrême attention à la vérification des conditions
d'éligibilité des candidats.
Les listes de candidats établies
dans ces conditions doivent être affichées dans chaque section
de vote au plus tard à la date fixée au calendrier joint
en annexe I.
III - Moyens de vote
L'administration fournit les enveloppes
utilisées lors du scrutin et procède à l'impression
des bulletins de vote.
a) Bulletins de vote
Les organisations syndicales déposeront
au plus tard le 8 février 2000 une maquette de leur bulletin de
vote correspondant à la liste des candidats au ministère
de l'éducation nationale pour les CAPN, dans les rectorats pour
les CAPA. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance
éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt
des listes, à une union de syndicats à caractère national,
conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du
28 mai 1982.
Outre les mentions figurant sur
les modèles de l'an-nexe V, les bulletins de vote ne doivent comporter
que le nom, le prénom et l'affectation des candidats.
L'utilisation d'un logo (groupe
de lettres ou de signes, ou éléments graphiques qui sert
d'emblème) sur les bulletins de vote est autorisée.
Leur format est fixé à
14,85 x 21 cm (cf. note du 7 juillet 1987 susvisée - titre I - C).
En ce qui concerne les bulletins
de vote aux commissions administratives paritaires nationales des adjoints
administratifs des services déconcentrés, agents administratifs
des services déconcentrés, infirmier(e)s, médecins
de l'éducation nationale et techniciens de l'éducation nationale,
les maquettes élaborées par l'administration centrale seront
transmises, en temps utile, aux recteurs aux fins de reproduction.
Enfin, pour éviter toute
confusion avec les élections aux CAP nationales, il est rappelé
que les bulletins de vote pour les CAP académiques devront être
de couleur bleue.
b) Enveloppes
Les enveloppes n° 1 et n°
2 seront fournies par vos soins. En ce qui concerne le vote par correspondance,
le coût d'affranchissement des enveloppes mises à la disposition
des électeurs votant par correspondance est désormais pris
en charge par l'administration (article 19 du décret du 28 mai 1982).
Afin d'assurer la mise en œuvre
de cette disposition dans les meilleures conditions, je vous invite à
saisir, sans délai, les services des directions régionales
de la Poste afin d'établir les contrats et convention relatifs à
l'expédition des votes par les électeurs.
IV - Liste électorale
La liste des électeurs appelés
à voter dans une section de vote est arrêtée par les
soins du chef de service auprès duquel est placée cette section
et sera affichée dans la section de vote, au plus tard à
la date fixée au calendrier joint en annexe I. Les listes électorales
comportant les noms, prénoms, grades et affectations des électeurs
sont des documents administratifs communicables à toute organisation
syndicale qui en fait la demande dans les conditions prévues par
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative notamment à la
liberté d'accès aux documents administratifs.
Il est rappelé que la commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, dans un avis
du 4 novembre 1993, autorisé la communication de la liste électorale
sur support magnétique aux organisations syndicales (cf. la lettre
DIR/CAB du 5 novembre 1993 dont vous avez été destinataire).
Sont admis à voter
Les fonctionnaires en position
d'activité appartenant au corps appelé à être
représenté, même s'ils exercent à temps partiel,
ou s'ils sont en congé de maladie, de longue maladie, de longue
durée, en congé de maternité ou pour adoption, en
congé de formation professionnelle, en congé de formation
syndicale ou en congé administratif, les fonctionnaires mis à
disposition et les fonctionnaires en position de détachement ou
en congé parental.
Ne sont pas admis à voter
Les stagiaires, les fonctionnaires
en position hors cadres, en disponibilité d'office après
épuisement de leurs droits à congé, en disponibilité
sur leur demande, en congé de fin d'activité, ou qui accomplissent
leur service national.
J'appelle votre attention sur les
particularités suivantes :
•
Personnels appartenant aux corps des adjoints administratifs des services
déconcentrés et des agents administratifs des services déconcentrés
dont la gestion vous incombe mais qui n'exercent pas dans le ressort de
votre académie (en particulier personnels détachés,
en fonctions outre-mer ou à l'étranger) :
Ces fonctionnaires seront inscrits
sur les listes électorales dressées par vos soins (commissions
administratives paritaires nationales et académiques). Vous les
aviserez en temps utile de leur inscription et des conditions dans lesquelles
ils seront appelés à voter.
•
Personnels appartenant aux corps des infirmier(e)s des médecins
de l'éducation nationale et des techniciens de l'éducation
nationale :
Parmi ces fonctionnaires, ceux
qui ne relèvent pas de l'autorité d'un recteur d'académie
(personnels détachés, en fonctions dans un territoire d'outre-mer
ou à Mayotte, à l'étranger, au siège des grands
établissements nationaux ou à l'administration centrale)
seront inscrits sur la liste électorale du rectorat de l'académie
de Paris en vue des élections à la commission administratives
paritaire nationale.
Les intéressés seront
informés des conditions dans lesquelles ils seront appelés
à voter par le recteur de l'académie de Paris qui leur fera
parvenir en outre le matériel de vote.
V - Professions de foi
a) Professions de foi papier
Conformément aux dispositions
de la note de service du 7 juillet 1987 - titre I - E, les organisations
syndicales qui ont présenté une liste de candidats pourront
déposer sous pli fermé au bureau DPATE A1, au plus tard à
la date de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier
joint en annexe I, un exemplaire de leur profession de foi concernant la
commission nationale. Elles remettront en outre sous pli fermé 30
exemplaires de cette même profession de foi qui seront adressés
par mes soins aux recteurs à titre de modèle. Ces professions
de foi, pour être prises en compte, devront être imprimées
sur une seule feuille (recto verso) du même format que les bulletins
de vote correspondants (14,85 x 21 cm). Le bureau DPATE A1 procédera
le lendemain, à l'ouverture des plis contenant les professions de
foi en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi concernant
les commissions administratives paritaires académiques seront déposées,
sous pli fermé, aux rectorats, au plus tard à la date de
dépôt des listes de candidats. Le lendemain, les rectorats
procéderont à l'ouverture des plis contenant les professions
de foi en présence des délégués des listes
concernées.
Chaque organisation syndicale ayant
présenté une liste de candidats pourra obtenir, le jour de
l'ouverture des plis, un exemplaire de la profession de foi des autres
organisations et un exemplaire des autres listes de candidats. Les exemplaires
nécessaires seront fournis par les organisations syndicales.
À l'issue de ces opérations,
les organisations syndicales feront parvenir le
15 février 2000 au plus tard , en nombre
suffisant, à chaque recteur d'académie, les professions de
foi concernant les CAP nationales et académiques des adjoints administratifs
des services déconcentrés, des agents administratifs des
services déconcentrés, des infirmières et infirmiers
et les CAP nationales des médecins de l'éducation nationale
et des techniciens de l'éducation nationale.
Les professions de foi ainsi transmises
devront, bien entendu, être identiques au modèle déposé
sous pli fermé.
S'agissant du nombre des professions
de foi nécessaires, l'administration centrale remettra aux organisations
syndicales qui le demanderont un tableau des effectifs par académie
et par corps. Ce nombre étant fonction du nombre d'électeurs
votant par correspondance et du nombre de sections de vote ouvertes dans
chaque académie, il leur appartiendra de se rapprocher des services
académiques en ce qui concerne les adjoints administratifs et les
agents administratifs.
b) Professions de foi "télématiques"
La note de service du 7 juillet
1987 susmentionnée ayant prévu que, pour les CAPN, les professions
de foi pourront être consultées sur le serveur EDUTEL du ministère,
code 36 14 EDUTEL, une profession de foi particulière, à
usage télématique, pourra être proposée par
les organisations syndicales qui le souhaitent. Un exemplaire sera alors
déposé, sous pli fermé, au bureau DPATE A1, au
plus tard le 8 février 2000 . L'ouverture
de ces plis aura lieu le lendemain, en même temps que l'ouverture
des plis contenant les professions de foi "papier". Il sera procédé,
d'autre part, à un tirage au sort qui déterminera l'ordre
d'affichage, à l'écran, de ces professions de foi.
Compte tenu des contraintes techniques,
les textes destinés à EDUTEL seront limités à
4 pages-écran vidéotex par liste. Afin de faciliter le travail
de mise en page, les caractéristiques d'un écran vidéotex
ainsi qu'un bordereau écran sont fournis en annexe VI et VII.
VI - Opérations électorales
Je vous demande de veiller à
ce que l'organisation matérielle des élections soit assurée
avec rigueur, dans le strict respect des dispositions rappelées
notamment par la note du 7 juillet 1987 précitée, titre II.
Vous voudrez bien rappeler aux responsables des sections de vote qu'ils
doivent être particulièrement vigilants sur ce point.
Je rappelle que les électeurs
sont répartis en section de vote créées par arrêtés
rectoraux (1er alinéa de l'article 13 du décret n° 82-451
du 28 mai 1982).
Les sections de vote comprennent
un président et un secrétaire désignés par
le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi
que, le cas échéant, un délégué de chaque
liste en présence (dernier alinéa de l'article 18 du décret
du 28 mai 1982).
Le vote s'effectue soit directement
le jour du scrutin avec passage par l'isoloir, soit par correspondance
selon la procédure prévue à l'article 3 de l'arrêté
du 23 août 1984 susvisé.
Les votes émis par correspondance
doivent parvenir à la section de vote (au rectorat pour les médecins
de l'éducation nationale, les infirmier(e)s) et les techniciens
de l'éducation nationale) avant l'heure de clôture du scrutin
soit avant le 27 mars 2000 à 17 heures.
Il est rappelé que le seul
mode d'acheminement d'un vote par correspondance est la voie postale. Les
votes par correspondance qui seraient déposés dans les sections
de vote ne pourront être pris en compte.
Les enveloppes de votes par correspondance
sont expédiées par les électeurs aux frais de l'administration.
Les électeurs ne peuvent
voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de
noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de
ces conditions.
Toutes instructions devront être
données aux présidents des sections de vote et aux services
du courrier afin qu'aucune de ces enveloppes ne soient ouvertes avant le
recensement des votes.
Les conditions de réception
et de conservation des votes devront être irréprochables.
Conformément aux pratiques
déjà adoptées dans les académies, je ne verrais
que des avantages à ce que, préalablement à l'engagement
des opérations électorales, une réunion avec les organisations
syndicales concernées vous permettre d'arrêter les dispositions
prises à cet effet et d'éclaircir les points - généralement
d'ordre matériel - qui ont pu poser problème par le passé.
VII - Opérations post-électorales
1) Recensement des votes
Dès la clôture du
scrutin, dans chaque section de vote et après que les listes d'émargement
auront été signées par le président de la section
de vote et par les représentants des listes, il sera procédé
au recensement des votes émis directement et par correspondance
dans les conditions fixées par la note du 7 juillet 1987 précitée
- titre III - A - 1) et 2) (à l'exception s'agissant du vote par
correspondance des dispositions relatives au délai de sept jours
francs qui ne sont plus applicables).
Les opérations de recensement
font l'objet, pour chacune des commissions concernées, d'un procès-verbal
de recensement signé par le président et le secrétaire
de la section de vote ainsi que par les représentants des listes.
Les votes émis directement
et les votes par correspondance sont placés sous plis cachetés
comportant l'indication de la commission (CAPN, CAPA) du corps concerné,
la signature du président de la section de vote et celle des représentants
des listes.
Sont également joints à
ces documents, dans le même pli :
- les exemplaires des listes électorales
correspondantes émargées par les votants pour le vote direct,
par le président de la section de vote dans le cas de vote par correspondance,
revêtus des mêmes signatures que celles apposées sur
les procès-verbaux ;
- les exemplaires des procès-verbaux
de recensement (vote direct et vote par correspondance, revêtus des
mêmes signatures.
Les présidents des sections
de vote ne doivent pas procéder au dépouillement du scrutin
qui est de la compétence des bureaux de vote spéciaux (CAPN)
et des bureaux de vote centraux (CAPA) institués dans les rectorats.
Le 27 mars 2000, dès la
fin des opérations de recensement, les présidents des sections
de vote procéderont, pour chaque CAPN et chaque CAPA, au décompte
du nombre des inscrits et du nombre des votants et établiront le
procès-verbal correspondant. Ce document sera transmis immédiatement,
par télécopie, aux bureaux de vote spéciaux et centraux
précités chargés du dépouillement.
2) Constatation du quorum
a) En ce qui concerne les CAPN,
vous procéderez, à partir des procès-verbaux qui vous
auront été transmis par les présidents des sections
de vote à l'issue de la clôture du scrutin, pour chaque CAPN,
au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants relevant
de votre académie. Vous me transmettrez ces renseignements chiffrés
au plus tard le 28 mars 2000
par voie télématique, suivant une procédure qui vous
sera indiquée ultérieurement.
Le 29 mars 2000, les bureaux de
vote centraux institués à l'administration centrale feront
connaître aux bureaux de vote spéciaux si le quorum fixé
à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 est atteint pour
les élections aux CAP nationales.
b) En ce qui concerne les CAPA,
vous procéderez à partir des procès-verbaux qui vous
auront été transmis par les présidents des sections
de vote à l'issue de la clôture du scrutin, et pour chaque
CAPA, au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants
de votre académie et vous constaterez si le quorum prévu
à l'article 23 bis est atteint.
3) Transmission des plis
Je précise qu'en application
des dispositions du 4ème alinéa de l'article 18 du décret
du 28 mai 1982, le dépouillement du scrutin doit être mis
en œuvre dans un délai qui ne peut être supérieur à
trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Je vous demande, s'agissant des
élections aux CAPN et aux CAPA des adjoints administratifs des services
déconcentrés et des agents administratifs des services déconcentrés,
de bien vouloir assurer, dans des conditions offrant toutes garanties,
une collecte des plis contenant les votes, auprès des présidents
de section de vote, afin de ne pas remettre en cause les opérations
de dépouillement.
Vous veillerez à prendre
toutes dispositions pour que l'entreposage des plis afférents aux
différentes commissions soit assuré dans des conditions maximales
de sécurité jusqu'à la date du dépouillement.
4) Dépouillement
Je rappelle qu'en application des
dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982, un second
tour de scrutin est organisé dans les deux cas suivants :
- lorsqu'aucune liste n'a été
déposée par les organisations syndicales représentatives
;
- lorsque le nombre des votants
est inférieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits.
Dès lors que ce quorum n'est
pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement
du premier scrutin.
Si le quorum est constaté,
les bureaux de vote spéciaux procéderont en priorité,
le 30 mars 2000, au dépouillement des votes aux CAPN et les bureaux
de vote centraux au dépouillement des votes aux CAPA.
En ce qui concerne les élections
aux CAP académiques, les bureaux de vote centraux devront effectuer
le dépouillement département par département, sans
que, naturellement, cette procédure puisse remettre en cause le
secret électoral. Je vous demande de bien vouloir procéder
au dépouillement du scrutin des médecins de l'éducation
nationale selon les mêmes modalités et dans les mêmes
conditions.
5) Répartition des sièges
(articles 20, 21 et 22 du décret
du 28 mai 1982)
Trois opérations doivent
se succéder : la détermination du nombre total de sièges
attribués à chaque liste en présence, la répartition
par grade des sièges des représentants titulaires obtenus
par chaque liste et la désignation des représentants titulaires
et suppléants pour chaque grade.
J'appelle notamment votre attention
sur les dispositions du 1er alinéa du b) et du d) de l'article 21
précité.
6) Proclamation des résultats
a) En ce qui concerne les CAP académiques,
les présidents des bureaux de vote centraux institués dans
les rectorats proclameront les résultats des élections à
l'issue du dépouillement le 30 mars 2000 et procéderont à
l'affichage immédiat des procès-verbaux.
b) S'agissant des CAP nationales,
les présidents des bureaux de vote spéciaux institués
dans les rectorats chargés du dépouillement des votes à
ces commissions, transmettront sans délai à l'issue du dépouillement
le 30 mars 2000 les résultats des élections aux CAP nationales
aux bureaux de vote centraux créés à l'administration
centrale par voie télématique suivant les instructions qui
vous seront données en temps utile.
Le même jour, ces résultats
seront transmis au ministère de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie, bureau DPATE A1, par courrier, en utilisant
les procès-verbaux types et l'enveloppe de transmission revêtue
de la mention "Élections - Ne pas ouvrir" qui vous seront adressés
à cet effet.
Afin de faciliter les échanges
d'information avec l'administration centrale, je vous demande de me faire
connaître, sous le présent timbre, le nom du fonctionnaire
auquel vous confierez la responsabilité des présentes opérations
ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone
auxquels il pourra être joint.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels adminstratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
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| Date limite pour le dépôt des listes de candidats et des maquettes des bulletins de vote Affichage de la liste des organisations syndicales admises à participer au 1er tour de scrutin à l'administration centrale et dans les rectorats |
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| Date limite pour le dépôt des professions de foi |
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| Ouverture des plis contenant les professions de foi |
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| Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote |
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| Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote |
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| Date limite de transmission du matériel de vote aux électeurs votant par correspondance et aux sections de vote |
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| SCRUTIN, recensement des votes émis directement et par correspondance dans les sections de vote, établissement des procès- verbaux de recensement par les présidents de section de vote et transmission immédiate des plis et des procès-verbaux aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement |
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| Transmission du nombre des inscrits et des votants recensés par les bureaux de vote spéciaux à l'administration centrale (bureau DPATE A1) et constatation du quorum par les bureaux de vote centraux au plus tard le |
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| Dépouillement des votes par les bureaux de vote spéciaux si le quorum est atteint et transmission des résultats à l'administration centrale (bureau DPATE A1) |
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| Proclamation des résultats à l'administration centrale |
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| Date limite pour le dépôt des listes de candidats et des maquettes des bulletins de vote |
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| Date limite pour le dépôt des professions de foi |
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| Ouverture des plis contenant les professions de foi |
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| Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote |
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| Date limite d'affichage des listes électorales dans la section de vote |
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| Date limite de transmission du matériel de vote aux électeurs votant par correspondance et aux sections de vote |
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| SCRUTIN, recensement des votes émis directement et par correspondance dans les sections de vote, établissement des procès- verbaux de recensement par les présidents de section de vote et transmission immédiate des plis et des procès-verbaux aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement |
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| Dépouillement des votes
par les
bureaux de vote spéciaux et transmission des résultats à l'administration centrale (bureau DPATE A1) |
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| Proclamation des résultats à l'administration centrale |
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| Date limite pour le dépôt des listes de candidats et des maquettes des bulletins de vote |
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| Date limite pour le dépôt des professions de foi |
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| Ouverture des plis contenant les professions de foi |
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| Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote |
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| Date limite d'affichage des listes électorales dans la section de vote |
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| Date limite de transmission du matériel de vote aux électeurs votant par correspondance et aux sections de vote |
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| SCRUTIN, recensement des votes émis directement et par correspondance dans les sections de vote, établissement des procès- verbaux de recensement par les présidents de section de vote et transmission immédiate des plis et des procès-verbaux aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement |
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| Dépouillement des votes
par les
bureaux de vote spéciaux et transmission des résultats à l'administration centrale (bureau DPATE A1) |
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| Proclamation des résultats à l'administration centrale |
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| Adjoints administratifs
des
services déconcentrés |
- Adjoint administratif principal
de 1ère classe
- Adjoint administratif principal de 2ème classe - Adjoint administratif |
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| Agents administratifs des
services déconcentrés |
- Agent administratif de 1ère
classe
- Agent administratif de 2ème classe |
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| Infirmier(e)s (2) | - Infirmier(e) en chef
- Infirmier(e) principal(e) - Infirmier(e) |
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| Médecins de l'éducation
nationale (1) (2) |
- Médecin de l'éducation
nationale de 1ère classe
- Médecin de l'éducation nationale de 2ème classe |
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| Techniciens de l'éducation
nationale (1) (2) |
- Technicien de classe supérieure
- Technicien de classe normale |
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