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TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès
à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale
- année 2000
NOR : MENA9902096N
RLR : 631-1
NOTE DE SERVICE N°99-149
DU 4-10-1999
MEN
DPATE B2
I - Conditions pour l'inscription au tableau d'avancement
1 - Conditions d'appartenance
à un échelon de la classe normale
Conformément aux dispositions
de l'article 17 du décret du 18 juillet 1990 modifié, complétées
par les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1995, visés
en référence, peuvent être inscrits au tableau d'avancement
de grade les inspecteurs ayant atteint le 7ème échelon de
la classe normale, sous réserve de répondre à l'obligation
de mobilité ci-après.
2 - Obligation de mobilité
a) L'obligation de mobilité
est remplie lorsque les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale
ont été exercées, en qualité de titulaire,
dans les conditions suivantes :
- soit dans deux affectations,
pendant une durée d'au moins deux ans au titre de chacune ;
- soit dans une affectation comportant
des extensions de compétences dans une ou plusieurs académies,
pendant au moins deux années.
Toutefois, sont assimilés
à une affectation au sens des dispositions réglementaires
évoquées ci-dessus, les services suivants :
- les missions spécifiques
exercées de manière continue ou non, à l'échelon
académique ou départemental, pendant au moins deux ans, et
procédant de la décision expresse du recteur ou de l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale ;
- les services effectués
en position de détachement ou de mise à disposition, pendant
au moins deux ans, sous réserve de la compatibilité de ces
fonctions avec les missions du corps des inspecteurs de l'éducation
nationale.
b) La loi du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire publiée
au Journal officiel du 29 mai 1996, fixe, en son article 27, que les fonctionnaires
intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation
nationale, en application des articles 34, 41 et 42 du décret statutaire
du 18 juillet 1990 modifié, sont dispensés de la condition
de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.
Sont compris dans le champ d'application
de la loi :
- les fonctionnaires qui ont été
intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation
nationale et qui appartenaient, à la date du 1er mars 1990, aux
corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale,
inspecteurs de l'enseignement technique, inspecteurs de l'information et
de l'orientation, énumérés à l'article 34 du
décret du 18 juillet 1990 ;
- les fonctionnaires recrutés
en 1990 dans les corps précités, qui ont été
titularisés et intégrés dans le corps des inspecteurs
de l'éducation nationale ;
- les inspecteurs de l'information
et de l'orientation recrutés en 1991 suivant les dispositions en
vigueur antérieures au décret du 18 juillet 1990 qui ont
été titularisés et intégrés dans le
corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
II - Établissement des propositions d'avancement
Conformément au décret
du 14 février 1959 visé en référence, il est
procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle
des agents pour l'établissement du tableau d'avancement.
La valeur professionnelle s'apprécie
non seulement sur la qualité d'exercice des fonctions actuelles
mais aussi sur les qualités démontrées tout au long
de la carrière d'inspecteur.
Cette appréciation nécessite
une bonne connaissance du dossier professionnel des inspecteurs placés
sous votre autorité. Elle prend notamment en considération
les avis formulés par leurs supérieurs hiérarchiques
antérieurs, ainsi que les rapports existants de l'inspection générale
de l'éducation nationale.
1 - Détermination des
agents susceptibles d'être promus à la hors-classe
Je rappelle au préalable
que l'avancement à la hors-classe ne donne pas lieu à la
présentation d'un acte individuel de candidature.
Afin d'établir le tableau
des propositions académiques, vous voudrez bien demander à
vos services de dresser la liste de la totalité des inspecteurs
remplissant au 31 décembre 1999, les conditions pour être
promus.
2 - Établissement des
dossiers
- Chaque inspecteur remplissant
les conditions d'inscription au tableau d'avancement doit transmettre à
son supérieur hiérarchique un descriptif succinct de son
parcours professionnel (cf. annexe I, dont le modèle vous est adressé
par ailleurs).
•
Remarque : il incombe au recteur ou au supérieur hiérarchique
de fournir aux inspecteurs concernés un modèle de ce document,
et de préciser les modalités selon lesquelles celui-ci doit
lui être retourné.
Ce document complétera le
dossier professionnel de l'intéressé.
- Pour chaque inspecteur remplissant
les conditions d'inscription au tableau d'avancement, il vous sera adressé
un avis motivé établi par un inspecteur général
de l'éducation nationale de la spécialité concernée.
- Il appartient ensuite au recteur
ou au supérieur hiérarchique de remplir l'annexe II, dont
le modèle vous est adressé par ailleurs. À cette fin,
le recteur consulte les inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale et les conseillers
techniques, en fonction des missions exercées et des domaines d'intervention
des inspecteurs concernés.
Je rappelle que cette procédure
doit mettre en évidence l'étendue des missions ainsi que
des compétences particulières de chaque agent. Il est donc
fondamental que les appréciations portées soient précises
et argumentées. En outre, lors de la synthèse de votre appréciation,
vous veillerez à utiliser l'étendue des possibilités
qui vous sont proposées (lettres "a" à "e"). Il convient
d'ailleurs de souligner que, de par sa nature même, le recours à
la lettre "a" doit demeurer une exception.
Important : s'agissant des IEN
ayant changé d'affectation au 1er septembre 1999, il convient de
solliciter toutes informations utiles auprès du recteur ou du supérieur
hiérarchique précédent.
- Chaque inspecteur doit prendre
connaissance des appréciations portées sur l'annexe II, qu'il
doit signer, dater et retourner au service gestionnaire compétent
de son rectorat (ou autorité de tutelle pour les personnels en service
détaché) sous 5 jours. Il convient de rappeler d'ailleurs
que la signature ne signifie pas que l'intéressé approuve
l'appréciation portée, mais uniquement qu'il en a pris connaissance.
En outre, dans l'hypothèse
où l'intéressé souhaite la modification d'une ou plusieurs
appréciations le concernant, il bénéficie de ce même
délai pour transmettre au service compétent une demande écrite
motivée en ce sens.
Par ailleurs, l'avis de l'inspection
générale de l'éducation nationale est également
transmis à chaque inspecteur.
Il convient de noter que cette
procédure devra en tout état de cause intervenir avant la
réunion de la commission administrative paritaire académique
compétente. À cet effet, les contestations éventuelles
seront évoquées au cours de celle-ci. Ces demandes, ainsi
que les suites qui ont pu y être données, devront être
consignés dans le procès verbal, dont une copie me sera adressée
par ailleurs.
3 - Établissement des
propositions de promotion
À partir des éléments
évoqués ci-dessus, vous établirez une liste des IEN
que vous proposez pour la hors-classe, et effectuerez un classement indicatif
de vos propositions.
Pour l'établissement de
cette liste, vous apporterez une attention particulière aux inspecteurs
de l'éducation nationale susceptibles de faire valoir prochainement
leurs droits à une pension de retraite et, d'une manière
générale, aux agents classés au 9ème échelon
de ce corps.
En outre, vous tiendrez compte
notamment des critères suivants :
- la richesse de l'ensemble du
parcours professionnel (mobilité fonctionnelle et géographique).
À cet égard, les
dossiers des inspecteurs de l'éducation nationale nouvellement affectés
dans votre académie seront examinés dans les mêmes
conditions que les autres.
- le mode d'accès au corps.
Vous veillerez à ce que les personnels issus de la liste d'aptitude,
qui ont bénéficié d'une titularisation immédiate
dans le corps des IEN, aient effectué un temps de service significatif
en cette qualité avant de pouvoir accéder à la hors-classe.
Vos propositions, accompagnées
de la liste alphabétique des autres agents remplissant les conditions
réglementaires pour être promus, établies conformément
au tableau joint en annexe me seront transmis après consultation
des commissions administratives paritaires compétentes.
Ces documents devront parvenir,
en deux exemplaires, pour le 5 novembre 1999
délai de rigueur à l'administration
centrale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
sous-direction des personnels d'encadrement, bureau DPATE B2, 142, rue
du Bac, 75007 Paris.
À ces documents doit être
joint le procès-verbal de la réunion de la commission administrative
paritaire mentionnant les cas évoqués en séance.
III - Champ d'application
Je rappelle que ces dispositions
s'appliquent :
- à tous les inspecteurs
de l'éducation nationale affectés dans le ressort de votre
académie (enseignement scolaire, supérieur, IUFM, jeunesse
et sport, DRONISEP) pour lesquels vous devez présenter les propositions
d'avancement selon les mêmes modalités ;
- aux inspecteurs de l'éducation
nationale détachés dans un corps de personnels relevant du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, affectés dans le ressort de votre académie.
Aucune liste spécifique
n'étant prévue pour ces personnels, vous veillerez, si vous
retenez certains d'entre eux, à les faire figurer sur votre liste
de propositions.
Pour ce qui concerne les personnels
placés en position de détachement ne relevant pas de mon
département ministériel, il appartient aux chefs de service
des administrations ou organismes auprès desquels ils exercent leurs
fonctions de présenter leurs propositions d'avancement selon les
mêmes modalités.
IV - Établissement du tableau d'avancement national
Sur la base des propositions qui
me seront transmises, un projet de tableau d'avancement national sera établi
après avis de la commission administrative paritaire nationale des
inspecteurs de l'éducation nationale, dont la réunion est
prévue au début du mois de décembre 1999.
Vous voudrez bien me saisir, sous
le présent timbre, de toutes les questions qu'appellent de votre
part ces instructions.
Par ailleurs, je tiens à
vous préciser que les modalités d'examen des dossiers pour
l'inscription au tableau d'avancement à la hors-classe 2000 retenues
par la présente note de service ne remettent pas en cause la mise
en place d'une évaluation régulière de l'ensemble
du corps des IEN. Ce dispositif fera l'objet d'une note de service particulière
avec pour objectif son application dès le premier trimestre 2000.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Académie :
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Académie :
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