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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°33 du 23 septembre 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/33/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

PERSONNELS
 
 
 

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Règlement type des commisssions paritaires d'établissement
NOR : MENA9901829A
RLR : 716-3
ARRÊTÉ DU 15-9-1999
MEN
DPATE A1


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 92-678 du 20-7-1992 ; D. n° 99-272 du 6-4-1999 ; Avis du CTPM du 27-5-1999
Article 1 - Le règlement intérieur type des commissions paritaires d'établissement, ci-annexé, est approuvé.

Article 2 - Les présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur arrêtent le règlement intérieur de la commission paritaire d'établissement de leur établissement d'après le modèle ci-annexé.
Article 3 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
 

Fait à Paris, le 15 septembre 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Pour la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
Le chef de service, adjoint à la directrice
Serge HÉRITIER


RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES D'ÉTABLISSEMENT 
Article 1 -
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale et du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements d'enseignement supérieur, les conditions de fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.

Article 2 - La commission tient au moins deux réunions par an en formation restreinte et deux réunions par an en formation plénière sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.
Article 3 - Le président de la commission paritaire d'établissement peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le secrétaire général de l'établissement auprès duquel est placée la commission paritaire d'établissement.
Article 4 - Son président convoque les membres titulaires de la commission, en principe, quinze jours avant la date de la réunion. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service.
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'établissement, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'établissement.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le suppléant proclamé élu au titre du même groupe de la même catégorie et de la même liste que le représentant titulaire empêché.
Au début de la réunion, le président communique à la commission la liste des participants.
Article 5 - Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 6 - L'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.
Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée. Les modalités d'une telle consultation sur place sont définies à la suite d'une concertation entre l'établissement et les représentants du personnel au sein de la commission.
À l'ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel pour la formation restreinte et toutes questions d'ordre général concernant les personnels pour la formation plénière dont l'examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.
Article 7 - Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 36 du décret du 6 avril 1999 susmentionné ne sont pas remplies, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la commission qui siège valablement si la moitié des membres sont présents.
Article 8 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 9 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10 - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement qui peut n'être pas membre de la commission.
Article 11 - Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 6 avril 1999, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Article 12 - Les experts convoqués par le président de la commission en application du second alinéa de l'article 26 du décret du 6 avril 1999 susmentionné n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Article 13 - Les représentants suppléants de l'établissement et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion. Le président de la commission en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 6 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 14 - Les documents utiles à l'information de la commission, autre que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 6 du présent règlement intérieur, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion, à la demande d'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 15 - La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par les représentants de l'établissement ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
Article 16 - Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Article 17 - Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte la répartition des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal détaillé de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission et aux présidents des commissions administratives paritaires compétentes.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.