PERSONNELS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Règlement
type des commisssions paritaires d'établissement
NOR : MENA9901829A
RLR : 716-3
ARRÊTÉ DU 15-9-1999
MEN
DPATE A1
Vu L. n°
83-634 du 13-7-1983 mod. ; ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L.
n° 92-678 du 20-7-1992 ; D. n° 99-272 du 6-4-1999 ; Avis du CTPM
du 27-5-1999
Article 1 - Le
règlement intérieur type des commissions paritaires d'établissement,
ci-annexé, est approuvé.
Article 2 - Les
présidents et directeurs des établissements d'enseignement
supérieur arrêtent le règlement intérieur de
la commission paritaire d'établissement de leur établissement
d'après le modèle ci-annexé.
Article 3 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est
chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 15 septembre
1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Pour la directrice des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement,
Le chef de service, adjoint à
la directrice
Serge HÉRITIER
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES D'ÉTABLISSEMENT
Article 1 - Le
présent règlement intérieur a pour objet de fixer,
dans le cadre de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à
la validation d'acquis professionnels et portant diverses dispositions
relatives à l'éducation nationale et du décret n°
99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement
des établissements d'enseignement supérieur, les conditions
de fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Article 2 - La
commission tient au moins deux réunions par an en formation restreinte
et deux réunions par an en formation plénière sur
la convocation de son président, soit à l'initiative de ce
dernier, soit à la demande écrite de la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande
écrite adressée au président doit préciser
la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission
se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter
du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa
pour la réunir a été remplie.
Article 3 - Le
président de la commission paritaire d'établissement peut,
en cas d'empêchement, se faire remplacer par le secrétaire
général de l'établissement auprès duquel est
placée la commission paritaire d'établissement.
Article 4 - Son
président convoque les membres titulaires de la commission, en principe,
quinze jours avant la date de la réunion. Il en informe, le cas
échéant, leur chef de service.
Tout membre titulaire de la commission
qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer
immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant
titulaire de l'établissement, le président convoque alors
l'un des représentants suppléants de l'établissement.
S'il s'agit d'un représentant
titulaire du personnel, le président convoque le suppléant
proclamé élu au titre du même groupe de la même
catégorie et de la même liste que le représentant titulaire
empêché.
Au début de la réunion,
le président communique à la commission la liste des participants.
Article 5 - Les
experts sont convoqués par le président de la commission
quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 6 - L'ordre
du jour de chaque réunion de la commission est arrêté
par le président. Cet ordre du jour, accompagné autant que
possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres
de la commission en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être
transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour,
les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être
adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant
la date de la réunion.
Dans le cas où la transmission
de certains documents s'avère difficile, une procédure de
consultation sur place est organisée. Les modalités d'une
telle consultation sur place sont définies à la suite d'une
concertation entre l'établissement et les représentants du
personnel au sein de la commission.
À l'ordre du jour arrêté
par le président sont adjointes toutes questions d'ordre individuel
concernant le personnel pour la formation restreinte et toutes questions
d'ordre général concernant les personnels pour la formation
plénière dont l'examen est demandé par écrit
au président de la commission par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors
transmises par son président à tous les membres de la commission
au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.
Article 7 - Si
les conditions de quorum exigées par le second alinéa de
l'article 36 du décret du 6 avril 1999 susmentionné ne sont
pas remplies, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai
de 8 jours aux membres de la commission qui siège valablement si
la moitié des membres sont présents.
Article 8 - Après
avoir vérifié que le quorum est réuni, le président
de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites
à l'ordre du jour.
La commission, à la majorité
des membres présents ayant voix délibérative, décide,
le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent
de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 9 - Le
président est chargé de veiller à l'application des
dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations
de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement
intérieur. D'une façon plus générale, il est
chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10 -
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement
qui peut n'être pas membre de la commission.
Article 11 - Le
secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément
à la proposition émise par les représentants du personnel
ayant voix délibérative. Ce secrétaire adjoint peut
être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative,
soit un représentant suppléant du personnel assistant, conformément
aux dispositions de l'article 26 du décret du 6 avril 1999, aux
réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats
et aux votes.
Article 12 - Les
experts convoqués par le président de la commission en application
du second alinéa de l'article 26 du décret du 6 avril 1999
susmentionné n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent
assister qu'à la partie des débats relative aux questions
pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion
du vote.
Article 13 - Les
représentants suppléants de l'établissement et du
personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer
un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux
réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats
et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés
par le président de la commission de la tenue de chaque réunion.
Le président de la commission en informe également, le cas
échéant, leur chef de service.
L'information des représentants
suppléants prévue à l'alinéa précédent
comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du
jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions
définies à l'article 6 du présent règlement
intérieur, de tous les documents communiqués aux membres
de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 14 - Les
documents utiles à l'information de la commission, autre que ceux
communiqués dans les conditions définies à l'article
6 du présent règlement intérieur, peuvent être
lus ou distribués pendant la réunion, à la demande
d'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 15 - La
commission émet ses avis à la majorité des membres
présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant
voix délibérative peut demander qu'il soit procédé
à un vote sur des propositions formulées par les représentants
de l'établissement ou des propositions émanant d'un ou de
plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne
peut être procédé à un vote avant que chaque
membre présent ayant voix délibérative ait été
invité à prendre la parole.
S'il est procédé
à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée.
Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant
voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.
Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est
admis.
Article 16 - Le
président peut décider une suspension de séance. Il
prononce la clôture de la réunion après épuisement
de l'ordre du jour.
Article 17 - Le
secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire
adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Ce document comporte la répartition
des votes, sans indication nominative.
Le procès-verbal détaillé
de la réunion, signé par le président et contresigné
par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est
transmis, dans un délai d'un mois,
à
chacun des membres titulaires et suppléants de la commission et
aux présidents des commissions administratives paritaires compétentes.
L'approbation du procès-verbal
de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la
réunion suivante.
Il est tenu un répertoire
des procès-verbaux des réunions.