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PERSONNELS
CONCOURS
Modalités
des concours de l'agrégation
NOR : MENP9901240A
RLR : 820-2a ; 820-2f ; 820-2n
ARRÊTÉ DU 15-7-1999
JO DU 31-7-1999
MEN - DPE A3
FPP
Vu D. n° 72-580 du 4-7-1972
mod. ; A. du 12-9-1988 mod.
Article 1 - À
l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé,
les termes : "section sciences de la vie et de la Terre" sont remplacés
par les termes : "section sciences de la vie - sciences de la Terre et
de l'univers".
Article 2 - La
section Langues vivantes étrangères de l'annexe I de l'arrêté
du 12 septembre 1988 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit
:
I - Les dispositions ci-après,
relatives à l'agrégation externe d'arabe sont insérées
dans la section Langues vivantes étrangères, entre les dispositions
relatives à l'agrégation d'anglais et les dispositions relatives
à l'agrégation de langue et culture chinoises :
Arabe
A - Épreuves écrites
d'admissibilité
1° Dissertation en arabe littéral
portant sur le programme de littérature ou de civilisation (durée
: six heures ; coefficient 1).
2° Commentaire en langue française
d'un texte du programme de littérature ou de civilisation (durée
: six heures ; coefficient 1).
Lorsque le sujet de la dissertation
porte sur le programme de littérature, le texte du commentaire porte
sur le programme de civilisation. Lorsque le sujet de la dissertation porte
sur le programme de civilisation, le texte du commentaire porte sur le
programme de littérature.
3° Linguistique : commentaire
dirigé en français d'un texte en langue arabe, hors programme,
comportant des questions de linguistique du programme et des questions
de grammaire hors programme. Ces questions sont posées en français
(durée : six heures ; coefficient 1).
4° Thème en arabe littéral
(durée : trois heures ; coefficient 1).
5° Version d'arabe littéral
(durée : trois heures ; coefficient 1).
Seul l'usage de dictionnaires arabes
monolingues est autorisé.
B - Épreuves orales d'admission
1° Leçon en français
portant sur une question du programme (durée de la préparation
: cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes
maximum ; coefficient 3).
2° Leçon en arabe littéral
portant sur une question du programme (durée de la préparation
: cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes
maximum ; coefficient 2).
3° Explication en arabe littéral
d'un texte inscrit au programme (durée de la préparation
: trois heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes
maximum ; coefficient 2).
Pour les trois premières
épreuves, le jury se réserve la possibilité de poser
des questions au candidat à l'issue de sa prestation, dans la limite
de la durée réglementaire prévue.
4° Épreuve hors programme
: exposé oral en français à partir de documents présentant
une ou plusieurs variétés de l'arabe (dialectal, moyen ou
littéraire moderne ou classique), suivi d'un entretien en arabe
et en français.
Le candidat peut présenter
et commenter ces documents selon le ou les angles (linguistique, littéraire,
culturel) qui lui semblent appropriés.
Il est tenu compte de l'option
d'arabe dialectal choisie par le candidat lors de son inscription (durée
de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve
: quarante-cinq minutes maximum [exposé : trente minutes maximum
; entretien : quinze minutes maximum ] ; coefficient 2).
Les programmes font l'objet d'une
publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale."
II - Les dispositions relatives
à l'agrégation externe de langue et culture chinoises sont
remplacées par les dispositions ci-après :
Langue et culture chinoises
A - Épreuves écrites
d'admissibilité
1° Dissertation en français
portant sur le programme de littérature ou de civilisation (durée
de l'épreuve : six heures ; coefficient 1).
2° Commentaire de texte en
chinois portant sur le programme de civilisation ou de littérature
(durée de l'épreuve : six heures ; coefficient 1).
Lorsque la dissertation porte sur
un sujet de littérature chinoise, le commentaire porte sur un texte
relatif à la civilisation chinoise. Lorsque la dissertation porte
sur un sujet de civilisation chinoise, le commentaire porte sur un texte
relatif à la littérature chinoise.
3° Version portant sur un texte
du programme en langue ancienne (Wenyan en caractères non simplifiés)
(durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
4° Épreuve de linguistique
en français. Cette épreuve, qui doit être rédigée
en français, prend appui sur un texte en langue chinoise. Les questions
sont posées en français . L'épreuve est destinée
à apprécier les connaissances des candidats dans les trois
domaines ci-après et sur les points suivants :
a) syntaxe : le candidat doit répondre
à une question générale et à des questions
sur des faits de langue ;
b) écriture et lexicologie
: cette partie de l'épreuve porte notamment sur l'évolution
de l'écriture, l'analyse graphique, la classification des caractères,
l'analyse sémantique ;
c) phonologie : des connaissances
de base sont demandées au candidat.
(Durée de l'épreuve
: trois heures ; coefficient 1).
Cette épreuve s'appuie sur
une courte bibliographie et peut porter sur un programme.
5° Traduction : cette épreuve
comporte un thème et une version.
Les textes à traduire sont
distribués simultanément aux candidats, au début de
l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions
le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à
l'ensemble de l'épreuve.
Les candidats rendent deux copies
séparées et chaque traduction entre pour moitié dans
la notation (durée de l'épreuve : sept heures ; coefficient
2).
Les dictionnaires unilingues de
langue chinoise (Cidian et Zidian) sont autorisés pour les cinq
épreuves d'admissibilité.
B - Épreuves orales d'admission
1° Traduction orale sans préparation
: écoute et traduction orale consécutive de deux documents
sonores authentiques, l'un en français, l'autre en chinois, suivies
d'un entretien en français avec le jury.
Chaque document représente
une durée d'écoute de deux minutes au maximum. Pour chaque
document, deux écoutes globales sont effectuées, puis une
troisième fragmentée.
À l'issue de chacune des
deux écoutes fragmentées, le candidat doit restituer oralement
une traduction du document concerné (durée de l'épreuve
: quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 2).
2° Épreuve de synthèse
et commentaire de texte en chinois : exposé oral à partir
d'un ensemble de textes hors programme, suivi du commentaire d'un des textes
et d'un entretien en chinois avec le jury.
Pendant le temps imparti pour la
préparation, le candidat dispose d'un certain nombre d'ouvrages
de natures diverses (notamment dictionnaires et encyclopédies) dont
la liste est rendue publique à l'avance.
Pendant son exposé en chinois,
le candidat propose une lecture et une interprétation des documents
qui lui ont été remis, mettant en évidence ce qui
les relie et les éclaire mutuellement. (durée
de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve
: quarante-cinq minutes maximum [exposé et commentaire : trente
minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 3).
3° Leçon en français
sur une question se rapportant au programme, suivie d'un entretien en français
avec le jury.
L'épreuve porte sur l'une
des quatre options suivantes, choisie par le candidat au moment de l'inscription
:
- option A : Civilisation ;
- option B : Linguistique ;
- option C : Littérature
moderne ;
- option D : Littérature
classique.
(Durée de la préparation
: deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes
maximum [leçon : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes
maximum] ; coefficient 3).
4° Explication en français
d'un texte en langue ancienne (Wenyan) inscrit au programme, suivie d'un
entretien en français avec le jury (durée de la préparation
: deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes
maximum [explication : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes
maximum] ; coefficient 2).
Les dictionnaires unilingues de
langue chinoise (Cidian et Zidian) sont autorisés pour les quatre
épreuves d'admission.
Pour les épreuves d'admissibilité
et d'admission, les textes chinois présentés aux candidats
peuvent être en caractères chinois simplifiés ou non
simplifiés et la connaissance du système de transcription
dit "Pinyin" est exigée.
Les programmes font l'objet d'une
publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale."
Section sciences de la vie -
sciences de la Terre et de l'univers
Article 3 - Les
dispositions relatives à la section sciences de la vie et de la
Terre figurant à l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre
1988 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après
:
"section sciences de la vie-sciences
de la Terre et de l'univers
Le champ disciplinaire de l'agrégation
externe de sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'univers couvre
trois secteurs :
- secteur A : "biologie et physiologie
cellulaires, biologie moléculaire ; leur intégration au niveau
des organismes" ;
- secteur B : "biologie et physiologie
des organismes et biologie des populations, en rapport avec le milieu de
vie" ;
- secteur C : "sciences de la Terre
et de l'univers, interactions entre la biosphère et la planète
Terre".
À chaque secteur A, B ou
C correspond un "programme de connaissances générales" portant
sur des connaissances du niveau des classes terminales des lycées
et du premier cycle universitaire et un "programme de spécialité"
portant sur des connaissances du niveau de la maîtrise universitaire.
Un programme annexe à l'ensemble
des trois programmes de connaissances générales porte sur
des questions scientifiques d'actualité sur lesquelles peuvent être
interrogés les candidats lors de la quatrième épreuve
d'admission.
A - Épreuves écrites
d'admissibilité
Les trois épreuves écrites
d'admissibilité portent chacune sur un secteur différent.
Elles peuvent se rapporter à
un sujet donné et comporter ou non une analyse de documents.
1° Épreuve portant sur
le programme de spécialité de l'un des trois secteurs A,
B ou C choisi par le candidat lors de l'inscription (durée : sept
heures ; coefficient 2).
2° Épreuve portant sur
le programme de connaissances générales d'un secteur non
choisi par le candidat pour la première épreuve (durée
: 5 heures ; coefficient 1).
3° Épreuve portant sur
le programme de connaissances générales dans le secteur non
choisi par le candidat pour la première ou la deuxième épreuve
(durée : cinq heures ; coefficient 1).
B - Épreuves d'admission
1° Épreuve de travaux
pratiques portant sur le programme du secteur choisi par le candidat pour
la première épreuve écrite (durée : six heures
maximum ; coefficient 2).
2° Épreuve de travaux
pratiques portant sur les programmes de connaissances générales
correspondant aux secteurs choisis par le candidat pour les deuxième
et troisième épreuves écrites (durée : quatre
heures maximum ; coefficient 2).
3° Épreuve orale portant
sur le programme du secteur choisi par le candidat pour la première
épreuve écrite.
Le sujet est tiré au sort
par le candidat (durée de la préparation : quatre heures
; durée de l'épreuve : une heure et vingt minutes maximum
[présentation orale et pratique : cinquante minutes maximum ; entretien
avec le jury : trente minutes maximum] ; coefficient 4).
4° Épreuve orale portant
sur les programmes des connaissances générales correspondant
aux secteurs des deuxième et troisième épreuves écrites
ou sur le programme annexe de questions scientifiques d'actualité.
Le sujet est tiré au sort
par le candidat (durée de la préparation : quatre heures
; durée de l'épreuve : une heure et dix minutes maximum [présentation
orale et pratique : quarante minutes maximum ; entretien avec le jury :
trente minutes maximum] ; coefficient : 3).
Les programmes de connaissances
générales et les programmes de spécialité font
l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Ils sont réexaminés tous les trois ans.
Le programme annexe portant sur
des questions scientifiques d'actualité est publié annuellement
au Bulletin officiel de l'éducation nationale."
Article 4 - À
l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé,
l'intitulé : "section Sciences de la vie et de la terre" est remplacé
par l'intitulé suivant : "section sciences de la vie-sciences de
la Terre et de l'univers".
Article 5 - L'arrêté
du 23 juillet 1906 modifié, relatif à l'agrégation
d'arabe, est abrogé à compter de la session de l'an 2000
des concours.
Article 6 - Les
dispositions du présent arrêté prendront effet :
- à compter de la session
de l'an 2000 des concours pour ce qui concerne l'agrégation externe
d'arabe ;
- à compter de la session
de 2001 pour ce qui concerne l'agrégation externe de langue et culture
chinoises et les agrégations externe et interne de sciences de la
vie-sciences de la Terre et de l'univers.
Article 7 - La
directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Pour le ministre de la fonction
publique, de la réforme
de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de
l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
D. LACAMBRE