Bulletin
Officiel
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/29/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
BEP bioservices
NOR : MENE9900918A
RLR : 543-0b
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 87-852
du 19-10-1987 mod. ; A. du 4-8-1989 mod. ; Avis de la CPC secteur sanitaire et social du
13-5-1998
Article 1 -
L'article 5 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié
susvisé portant création du brevet d'études professionnelles bioservices est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes :
"Le brevet d'études professionnelles bioservices est
obtenu au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous
forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en
totalité à des épreuves ponctuelles terminales."
Article 2 -
Les articles 8 et 9 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié
susvisé sont abrogés.
Article 3 -
Toutes dispositions relatives au certificat d'aptitude
professionnelle agent technique d'alimentation figurant dans l'annexe I à l'arrêté du 4
août 1989 modifié susvisé sont abrogées.
Article 4 -
L'annexe II de l'arrêté du 4 août 1989 modifié
susvisé est abrogée et remplacée par les annexes I et II au présent arrêté.
Article 5 -
Les correspondances entre domaines et épreuves de
l'examen prévu par l'arrêté du 4 août 1989 modifié susvisé et les domaines et
épreuves de l'examen prévu par le présent arrêté sont précisées en annexe III au
présent arrêté.
Article 6 -
L'article 10 de l'arrêté du 4 août 1989 modifié
susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le
bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.
Lorsque un candidat n'a pas obtenu au domaine
professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le
bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves
constitutives de ce domaine.
À chaque session, un candidat peut renoncer à un ou
plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes obtenues aux domaines ou épreuves
correspondantes sont prises en compte pour l'obtention du diplôme."
Article 7 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
la session 2001 de l'examen du brevet d'études professionnelles bioservices.
Article 8 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
NB - Les annexes I et III sont publiées ci-après.
L'arrêté et ses annexes I, II et III sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006
Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Annexe I
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES BIOSERVICES -
RÈGLEMENT D'EXAMEN
A - LISTE DES DOMAINES |
1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX : - Français - Mathématique-sciences physiques - Histoire-géographie - Langue vivante étrangère - Éducation physique et sportive |
B - LISTE DES ÉPREUVES |
||||
Intitulé des épreuves | Coeff. | Candidats
voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public |
Candidats voie scolaire dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue dans un établissement privé, CNED, candidats libres | Durée de l'épreuve ponctuelle |
Domaine professionnel | ||||
EP 1 - Techniques de bioservices (1) | 10 | CCF | ponctuelle pratique | 8 h max |
EP 2 - Sciences appliquées | 6 | ponctuelle écrite | 4 h | |
Domaines généraux | ||||
EG 1 - Français | 4 | ponctuelle écrite | 2 h | |
EG 2 - Mathématiques - sciences physiques | 4 | ponctuelle écrite | 2 h | |
EG 3 - Histoire-géographie | 1 | ponctuelle écrite | 1 h | |
EG 4 - Langue vivante étrangère (2) | 1 | ponctuelle écrite | 1 h | |
EG 5- Éducation physique et sportive | 1 | CCF | ponctuelle | |
Épreuves facultatives (3)
EF 1 - Éducation esthétique EF 2 -Langue vivante étrangère (4) |
CCF
ponctuelle orale |
ponctuelle
écrite ponctuelle orale |
1 h 30
0 h 20 |
|
(1) Dont coef. 1 pour la vie sociale et professionnelle
Annexe III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Le candidat conserve pendant cinq ans le bénéfice des
notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues au domaine professsionnel et aux épreuves
ainsi qu'aux domaines généraux du brevet d'études professionnelles bioservices créé
par l'arrêté du 4 août 1989 modifié et se voit reconnaître simultanément l'unité
capitalisable correspondante. Le tableau ci-dessous précise ces correspondances :
BREVET D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES BIOSERVICES (arrêté du 4 août 1989 modifié) |
BREVET D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES BIOSERVICES (arrêté du 18 juin 1999) |
Domaine professionnel/Unité terminale | Domaine professionnel/Unité terminale |
Épreuve EP1 Sciences appliquées |
Épreuve EP2 Sciences appliquées |
Épreuves EP2 + EP3
Techniques de bioservices + techniques d'aseptisation et de prévention microbienne * |
Épreuve EP1 Techniques de bioservices |
Domaines généraux | Domaines généraux |
Épreuve EG1/ UT
Français |
Épreuve EG1/ UT
Français |
Épreuve EG2/ UT
Mathématiques-sciences physiques |
Épreuve EG2/UT
Mathématiques-sciences physiques |
Épreuve EG3/ UT
Histoire-géographie |
Épreuve EG3/ UT
Histoire-Géographie |
Épreuve EG4/ UT
Langue vivante étrangère |
Épreuve EG4/ UT
Langue vivante étrangère |
Épreuve EG5/ UT
Éducation physique et sportive |
Épreuve EG5/ UT
Éducation physique et sportive |
* La note calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées de leur coefficient, obtenues aux épreuves techniques de bioservices (EP2) et techniques d'aseptisation et de prévention microbienne (EP3) définies par l'arrêté du 4 août 1989 modifié, peut être reportée sur l'épreuve techniques de bioservices (EP1) définie par le présent arrêté.