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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°29 du 22 juillet 

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/29/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 

BREVET PROFESSIONNEL
BP monteur dépanneur en froid et climatisation
NOR : MENE9900659A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; Avis de la CPC du 12-11-1996


Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
Les candidats au brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 -
Les candidats préparant le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 5 -
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé,
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
Article 6 -
Le règlement d'examen du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 1 et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 -
Le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre, d'une part, les séries d'épreuves et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 28 décembre 1979 portant création du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation et à l'arrêté du 26 mai 1986 organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables, et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une série d'épreuves ou d'une unité de contrôle capitalisable, obtenue à l'examen organisé suivant respectivement les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1979 ou de l'arrêté du 26 mai 1986 précités, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 10 -
La première session du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.
La dernière session du brevet professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément aux dispositions des arrêtés du 28 décembre 1979 et du 26 mai 1986 précités aura lieu en 1999. A l'issue de cette session d'examen, les arrêtés précités sont abrogés.
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 18 juin 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE


NB. Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Annexe III


BREVET PROFESSIONNEL MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION RÈGLEMENT D'EXAMEN


  CFA ou sections d'apprentissage habilités  
Formation continue en établissements publics
Formation continue en établissements publics habilités CFA ou sections d'apprentissage non habilités  
Enseignement à distance  
Formation continue en établissements privés

ÉPREUVES

UNITÉS COEF FORME DURÉE FORME DURÉE FORME DURÉE
E.1 - Étude technologique des installations 
S/E1-A : physique appliquée 
S/E1-B : technologie froid et climatisation
U.11 
U.12
8 
3 
5
Écrite 
Écrite
2 h 
2 h 30
CCF 
CCF
  Écrite 
Écrite
2 h 
2 h 30
E2 - Étude de réalisation et mise en œuvre 
S/E2-A : réalisation d'un ouvrage 
S/E2-B : dessins et schémas 
S/E2-C : conservation des denrées 
S/E2-D : électrotechnique
U.21 
U.22 
U.23 
U.24
18 
10 
5 
1 
2
Pratique 
Écrite et orale 
Orale 
Pratique et orale
16 h  max 
6 h max 
15 min (1) 
2 h
Pratique 
Écrite et orale 
Orale 
Pratique et orale
16 h max 
6 h max 
15 min (1) 
2 h
Pratique 
Écrite et orale 
Orale 
Pratique et orale
16 h max 
6 h max 
15 min (1) 
2 h
E.3 - Mathématiques U.30 2 Écrite 2 h CCF   Écrite 2 h
E.4 - Sciences physiques  U.40 2 Écrite 2 h CCF   Écrite 2 h
E5 - Travail, sécurité, prévention U.50 1 CCF   CCF   Orale 15 min (1)
E.6 Français U.60 2 CCF   CCF   Écrite 2 h
Épreuve facultative : 
langue vivante étrangère
UF 1 Orale                                            15 min  Préparation                                  15 min  Interrogation

(1) Épreuve précédée d'un temps de préparation de 15 minutes.


Annexe V


TABLEAU DE CORRESPONDANCE UNITÉS DE CONTROLE/UNITÉS


BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION 
(arrêté du 28 décembre 1979)
BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION 
(arrêté du 18 juin 1999)
SÉRIES D'ÉPREUVES ÉPREUVES UNITÉS

Première série  Épreuves de formation   générale  (1)

E3 
E4 
E5 
E6
U30 
U40 
U50 
U60
Deuxième série 
Épreuves pratiques 
(2)
SE/E2-A 
SE/E2-B 
SE/E2-C
U21 
U22 
U23
Troisième série 
Épreuves techniques 
théoriques 
(3)
E1 
SE/E2-D 
 
U11 - U12 
U24 
 

(1) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves de formation générale du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 30-40-50-60 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
La note obtenue à la série d' épreuves de formation générale est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.

(2) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves pratiques du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 21-22-23 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
La note obtenue à la série d' épreuves pratiques est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.

(3) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves techniques théoriques du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 11-12-24 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
La note obtenue à la série d'épreuves techniques théoriques est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.


TABLEAU DE CORRESPONDANCE : UNITÉS DE CONTRÔLE CAPITALISABLES/UNITÉS


BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION 
(arrêté du 26 mai 1986)
BP MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION 
(arrêté du 18 juin 1999)
UNITÉS DE CONTROLE CAPITALISABLES ÉPREUVES UNITÉS
D1 
Domaine technologique et professionnel (1)
E1 
E2
U11 - U12 
U21 - U22 - U23 - U24
D2 
Mathématiques (2)
E3 U30
D3 
Sciences (3)
E4 U40
D4 
Français (4)
E6 U60
D5 
Monde actuel (5)
E5 U50

(1) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D1 du domaine technologique et professionnel du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés des unités 11-12-21-22-23-24 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(2) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D2 du domaine mathématiques du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 30 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(3) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D3 du domaine sciences du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 40 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(4) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D4 du domaine français du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 60 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(5) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D5 du domaine monde actuel du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés de l'unité 50 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.