Bulletin
Officiel
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BREVET PROFESSIONNEL
BP monteur
dépanneur en froid et climatisation
NOR : MENE9900659A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 18-6-1999
JO DU 26-6-1999
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du
9-5-1995 ; Avis de la CPC du 12-11-1996
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet
professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation sont fixées conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel du brevet
professionnel monteur dépanneur en froid et climatisation sont définies en annexe I au
présent arrêté.
Article 3 -
Les candidats au brevet professionnel monteur dépanneur
en froid et climatisation se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la
dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les
conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5
ci-après.
Article 4 -
Les candidats préparant le brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation par la voie de la formation professionnelle continue
doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette
durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le
recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation par la voie de l'apprentissage doivent justifier
d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée
minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être
réduite ou allongée dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 5 -
Les candidats doivent également justifier d'une période
d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à
temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé,
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à
temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils
possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur
figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux
années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier
préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de
niveau V.
Article 6 -
Le règlement d'examen du brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation est fixé en annexe III au présent arrêté. La
définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de
formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il
se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément
aux dispositions de l'article 12 alinéa 1 et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai
1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le
cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à
la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 -
Le brevet professionnel monteur dépanneur en froid et
climatisation est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le
présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995
susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre, d'une part, les séries
d'épreuves et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à
l'arrêté du 28 décembre 1979 portant création du brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation et à l'arrêté du 26 mai 1986 organisant la
délivrance par unités de contrôle capitalisables, et, d'autre part, les épreuves et
unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent
arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à
10 sur 20 à une série d'épreuves ou d'une unité de contrôle capitalisable, obtenue à
l'examen organisé suivant respectivement les dispositions de l'arrêté du 28 décembre
1979 ou de l'arrêté du 26 mai 1986 précités, et dont le candidat demande à conserver
le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans
le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément
à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de
ce résultat.
Article 10 -
La première session du brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation organisée conformément aux dispositions du présent
arrêté aura lieu en 2000.
La dernière session du brevet professionnel monteur
dépanneur en froid et climatisation organisé conformément aux dispositions des
arrêtés du 28 décembre 1979 et du 26 mai 1986 précités aura lieu en 1999. A l'issue
de cette session d'examen, les arrêtés précités sont abrogés.
Article 11 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
NB. Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L'arrêté et ses annexes sont diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les CRDP et CDDP.
Annexe III
BREVET PROFESSIONNEL MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET
CLIMATISATION RÈGLEMENT D'EXAMEN
CFA ou sections
d'apprentissage habilités Formation continue en établissements publics |
Formation continue en établissements publics habilités | CFA ou sections
d'apprentissage non habilités Enseignement à distance Formation continue en établissements privés |
||||||
ÉPREUVES |
UNITÉS | COEF | FORME | DURÉE | FORME | DURÉE | FORME | DURÉE |
E.1 - Étude technologique des
installations S/E1-A : physique appliquée S/E1-B : technologie froid et climatisation |
U.11 U.12 |
8 3 5 |
Écrite Écrite |
2 h 2 h 30 |
CCF CCF |
Écrite Écrite |
2 h 2 h 30 |
|
E2 - Étude de réalisation et mise en
uvre S/E2-A : réalisation d'un ouvrage S/E2-B : dessins et schémas S/E2-C : conservation des denrées S/E2-D : électrotechnique |
U.21 U.22 U.23 U.24 |
18 10 5 1 2 |
Pratique Écrite et orale Orale Pratique et orale |
16 h max 6 h max 15 min (1) 2 h |
Pratique Écrite et orale Orale Pratique et orale |
16 h max 6 h max 15 min (1) 2 h |
Pratique Écrite et orale Orale Pratique et orale |
16 h max 6 h max 15 min (1) 2 h |
E.3 - Mathématiques | U.30 | 2 | Écrite | 2 h | CCF | Écrite | 2 h | |
E.4 - Sciences physiques | U.40 | 2 | Écrite | 2 h | CCF | Écrite | 2 h | |
E5 - Travail, sécurité, prévention | U.50 | 1 | CCF | CCF | Orale | 15 min (1) | ||
E.6 Français | U.60 | 2 | CCF | CCF | Écrite | 2 h | ||
Épreuve facultative : langue vivante étrangère |
UF 1 | Orale 15 min Préparation 15 min Interrogation |
(1) Épreuve précédée d'un temps de préparation de 15 minutes.
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE UNITÉS DE
CONTROLE/UNITÉS
BP MONTEUR
DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 28 décembre 1979) |
BP
MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 18 juin 1999) |
|
SÉRIES D'ÉPREUVES | ÉPREUVES | UNITÉS |
Première série Épreuves de formation générale (1) |
E3 E4 E5 E6 |
U30 U40 U50 U60 |
Deuxième série
Épreuves pratiques (2) |
SE/E2-A SE/E2-B SE/E2-C |
U21 U22 U23 |
Troisième série
Épreuves techniques théoriques (3) |
E1
SE/E2-D |
U11 - U12
U24 |
(1) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves de formation générale du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont bénéficiaires des unités 30-40-50-60 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.
(2) Les candidats ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves pratiques du BP
monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre 1979 sont
bénéficiaires des unités 21-22-23 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation
créé par le présent arrêté.
La note obtenue à la série d' épreuves pratiques est
reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau coefficient.
(3) Les candidats ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à la série d'épreuves techniques théoriques
du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par arrêté du 28 décembre
1979 sont bénéficiaires des unités 11-12-24 du BP monteur dépanneur en froid et
climatisation créé par le présent arrêté.
La note obtenue à la série d'épreuves techniques
théoriques est reportée sur chaque unité correspondante affectée de son nouveau
coefficient.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE : UNITÉS DE CONTRÔLE
CAPITALISABLES/UNITÉS
BP MONTEUR
DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 26 mai 1986) |
BP
MONTEUR DÉPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION (arrêté du 18 juin 1999) |
|
UNITÉS DE CONTROLE CAPITALISABLES | ÉPREUVES | UNITÉS |
D1 Domaine technologique et professionnel (1) |
E1 E2 |
U11 - U12 U21 - U22 - U23 - U24 |
D2 Mathématiques (2) |
E3 | U30 |
D3 Sciences (3) |
E4 | U40 |
D4 Français (4) |
E6 | U60 |
D5 Monde actuel (5) |
E5 | U50 |
(1) Les candidats ayant acquis l'unité de contrôle capitalisable terminale D1 du domaine technologique et professionnel du BP monteur dépanneur en froid et climatisation organisé conformément à l'arrêté du 26 mai 1986 sont dispensés des unités 11-12-21-22-23-24 du BP monteur dépanneur en froid et climatisation créé par le présent arrêté.