Bulletin
Officiel
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE
Règlement
intérieur du comité d'hygiène et de sécurité du CEMAGREF
NOR : MENT9901410A
RLR : 412-9
ARRÊTÉ DU 23-6-1999
MEN - DT
AGR
Vu Code rural not. art. R. 832-1 à 832-19 ; D. n°
82-453 du 28-5-1982 mod. ; A. du 10-12-1997 ; Avis
du CHSdu Centre national du machinisme agricole, du
génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) du 8-10-1998 ; Avis du CTP du CEMAGREF du
17-11-1998
Article unique - Le règlement intérieur ci-annexé du comité d'hygiène et de sécurité du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, créé par l'arrêté du 10 décembre 1997 susvisé est approuvé.
Fait à Paris, le 23 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la technologie
Pascal COLOMBANI
Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement et de la
recherche
Claude BERNET
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE
SÉCURITÉ DU CENTRE NATIONAL DU MACHINISME AGRICOLE, DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET DES
FORÊTS (CEMAGREF)
o Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique,
modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 relatif au même objet ; Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité (CHS) du
CEMAGREF en date du 8 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central (CTPC) du
CEMAGREF en date du 17 novembre 1998,
Article 1 -
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer,
dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 82-453 du 28
mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de
prévention dans la fonction publique modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995, les
modalités de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité du CEMAGREF.
I - Convocation des membres du comité
Article 2 -
Chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum
une fois par semestre, le comité se réunit sur la convocation de son président, soit à
l'initiative de ce dernier, soit sur demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel, soit sur demande du CTPC du CEMAGREF. Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président
doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le comité se réunit
dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise
par le premier alinéa pour le réunir a été remplie. Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence
et dans les 24 heures en cas d'application de la procédure fixée à l'article 5.7
alinéa 2 du décret susvisé.
Article 3 -
Le président convoque les membres titulaires du
comité. Il en informe, le cas échéant, leur supérieur hiérarchique. Sauf lorsque la
réunion du comité est motivée par l'urgence telle que définie à l'article 2, les
convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés
aux membres titulaires du comité quinze jours au moins
avant la date de réunion.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre
à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le
président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre
de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché.
Au début de la réunion le président communique au
comité la liste des participants.
Article 4 -
Les experts sont convoqués par le président du comité
quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance. Toutefois, le délai de
convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion est motivée par l'urgence.
Article 5 -
Dans le respect des dispositions des articles 30 et 44 à
51 du décret susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le
président après consultation des organisations syndicales représentées au comité.
À l'ordre du jour sont adjointes toutes questions
relevant de la compétence du comité en application des articles 33 et 44 à 51 du
décret susvisé, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité soit par
la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, soit par le médecin
coordinateur.
Ces questions sont alors transmises par son président à
tous les membres du comité.
II - Déroulement des réunions du comité
Article 6 -
Si les conditions de quorum exigées par l'article
58 du décret susvisé ne sont pas remplies, soit 9 membres présents pour le CHS du
CEMAGREF, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans
le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de
laquelle le quorum n'a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence,
dans les hypothèses d'urgence mentionnées à l'article 2.
Article 7 -
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le
président du comité ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du
jour. Le cas échéant, le comité décide à la
majorité des suffrages exprimés, d'examiner les questions dans un ordre différent de
celui fixé par l'ordre du jour.
Article 8 -
Le président est chargé de veiller à l'application des
dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi
qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il
est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 9 -
Le secrétariat du comité est assuré par le chef du
service des ressources humaines. Pour l'exécution des tâches matérielles celui-ci peut
se faire assister par un agent non membre du comité qui assiste aux réunions.
Article 10 -
Les représentants du personnel ayant voix délibérative
choisissent parmi eux un secrétaire adjoint qui est désigné au début de chaque
réunion.
Article 11 -
Les experts convoqués par le président du comité en
application de l'article 37 du décret susvisé et de l'article 4 du présent règlement
intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des
débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du
vote.
Article 12 -
Les représentants suppléants de l'administration et du
personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire
empêché peuvent assister aux réunions du comité mais sans pouvoir prendre part aux
votes. Ces représentants suppléants sont informés par l'administration de la tenue de
la réunion. Cette information comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de
l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents
communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 13 -
Des documents utiles à l'information du comité, autre
que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion
à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.
Article 14 -
Les observations et suggestions relatives à la
prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
consignées sur les registres d'hygiène et de sécurité de chaque service font l'objet
d'un point fixé à chaque ordre du jour d'une réunion du comité.
Article 15 -
Le comité émet ses avis à la majorité des suffrages
exprimés. Tout membre présent ayant voix
délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions
formulées soit par l'administration soit par un ou plusieurs représentants du personnel
ayant voix délibérative. Lorsqu'un ACMO (agent
chargé de la mise en uvre des règles d'hygiène et de sécurité nommé en
application de l'article 4 du décret susvisé) est appelé à siéger, il est rappelé
qu'il détient une voix consultative ainsi que le médecin de prévention qui, lui, siège
de droit à toute les séances du CHS. En toute
matière il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix
délibérative ait été invité à prendre la parole. S'il est procédé à un vote,
celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation
n'est admis.
Article 16 -
À la majorité des membres présents ayant voix
délibérative, le comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute
personne qualifiée.
Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne
prennent pas part aux votes.
Article 17 -
Le président peut décider une suspension de séance. Il
prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l'ordre du jour.
Article 18 -
Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire
adjoint établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à l'ordre du
jour qui aurait fait l'objet d'un vote, ce document indique le résultat et la
répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales
représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative. Le procès-verbal de la réunion signé par le président
du comité et contresigné par le secrétaire et par le secrétaire adjoint, est adressé
à chacun des membres, titulaires et suppléants, du comité dans
un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est présenté lors de la séance suivante, pour
approbation.
Lors de chacune de ces réunions, le comité est informé
et procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées
et aux propositions qu'il a émises lors de ses précédentes réunions. Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Ces procès-verbaux approuvés sont consultables, par l'ensemble du personnel, au service
des ressources humaines.
Article 19 -
Lors de l'intervention de l'un des fonctionnaires de
contrôle mentionné à l'article 5.5 du décret susvisé, le CHS reçoit communication,
dans les meilleurs délais, du rapport résultant, de la réponse faite par l'autorité
administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par
l'autorité ministérielle. Dans l'exécution des activités du CEMAGREF, le CHS doit
être informé de tout problème grave ou de portée générale à l'établissement.
Article 20 -
Toutes facilités doivent être données aux membres du
comité pour exercer leurs fonctions. Pour
participer au CHS du CEMAGREF, les représentants du personnel bénéficieront d'un ordre
de mission pour une autorisation spéciale d'absence. Il en sera de même pour les experts
convoqués par le président en application de l'article 37 du décret susvisé et de
l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion,
- les délais de route,
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion,
qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne
peut pas être inférieur à une demi-journée (soit 1 journée pour le secrétaire
adjoint).
Sur simple présentation de la lettre de l'administration
les informant de la tenue d'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité, les
représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans
avoir voix délibérative ont également droit à une autorisation spéciale d'absence
calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux
séances du comité en application de l'article 38 du décret susvisé et de l'article 15
du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour participer aux
travaux du comité.