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Bulletin Officiel |
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CONVENTION RELATIVE À
L'ENSEIGNEMENT AÉRONAUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ET UNIVERSITAIRES
Établie entre les soussignés,
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement
PRÉAMBULE
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement,
des transports et du logement ont décidé d'unir leurs efforts
sur le thème de l'aéronautique comme support pédagogique
avec pour corollaire la connaissance de l'aviation en France et la sensibilisation
d'un plus grand nombre de jeunes par un enseignement et un partenariat
adaptés.
Compte tenu des attributions spécifiques
en matière d'enseignement général et technologique
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie et de formation aéronautique du ministère
de l'équipement, des transports et du logement, il est convenu ce
qui suit :
Article 1 -
Un enseignement des sciences et
techniques aéronautiques et spatiales peut être dispensé
dans les établissements scolaires et universitaires.
Article 2 -
Les programmes de cet enseignement
sont arrêtés par le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie sur proposition d'une commission mixte,
la COMIXA, dont la composition figure en annexe.
Article 3 -
Les activités culturelles,
la pratique de l'aéromodélisme, la construction amateur d'aéronefs
ainsi que des notions sur l'espace peuvent faire partie de cet enseignement
dans les établissements scolaires. Les acquis du cursus d'enseignement
théorique sont validés, après examen, par un diplôme,
le brevet d'initiation aéronautique (BIA), défini par arrêté.
Article 4 -
Le responsable de la formation
en milieu scolaire et universitaire est titulaire du certificat d'aptitude
à l'enseignement aéronautique (CAEA) défini par arrêté.
Il peut s'entourer de personnes ayant des compétences aéronautiques
requises.
Article 5 -
Les titulaires du brevet d'initiation
aéronautique (BIA) peuvent bénéficier en priorité
des aides de l'état prévues au titre II du livre V du Code
de l'aviation civile (articles D.521.1 et suivants).
L'aide est attribuée à
l'occasion de formations au sein des associations agréées
dans les conditions prévues par arrêté du ministre
chargé des transports et affiliées à l'un des organismes
ou fédérations reconnus au titre de l'article D.510-3 du
Code de l'aviation civile.
Les modalités pratiques
d'attribution sont arrêtées sur proposition de ces organismes
ou fédérations dans les conditions fixées par l'article
D.521-3 de ce code.
Article 6 -
Afin de développer l'enseignement
aéronautique et favoriser toutes activités liées à
l'aéronautique, des comités d'initiation et de recherche
aéronautique et spatiale (CIRAS) sont créés dans chaque
académie et placés sous l'autorité du recteur.
Article 7 -
Les signataires de cette convention
s'engagent également à introduire dans leurs réglementations
respectives toutes dispositions utiles permettant de favoriser le développement
de ces enseignements. Il s'agit entre autres :
- pour le ministère chargé
de l'éducation nationale d'attribuer par équivalence le certificat
d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) aux pilotes
titulaires d'une des qualifications d'instructeurs ouvrant privilège
à sanctionner la formation reçue en vue de la délivrance
d'un des brevets et licences de pilotes prévus par l'arrêté
du 31 juillet 1981 (navigants privés). Les conditions pratiques
de cette attribution sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale.
- pour le ministère chargé
des transports de promouvoir l'accès aux qualifications d'instructeurs
pour les pilotes enseignants de l'éducation nationale titulaires
d'un CAEA. Dans ce but, des dispositions réglementaires seront mises
en place par arrêté du ministre chargé des transports
pour que ces personnes soient exemptées des évaluations théoriques
préalables aux entrées en formation d'instructeur.
Article 8 -
La convention du 18 février
1993 est abrogée.
Le ministre l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
Annexe
I - Composition de la commission
mixte
1.1
La commission mixte est présidée
conjointement par le représentant du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et par le représentant
du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
1.2 Sont membres permanents
de cette commission :
- le représentant du ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
- le représentant du ministre
de l'équipement, des transports et du logement ;
- le directeur de l'enseignement
supérieur ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement
scolaire ou son représentant ;
- un délégué
académique membre d'un CIRAS ;
- le président de la fédération
nationale aéronautique ou son représentant ;
- le président de la fédération
française de vol à voile ou son représentant ;
- le président de la fédération
française d'aéromodélisme ou son représentant
;
- le président du réseau
du sport de l'air ou son représentant ;
- le président de la fédération
française de planeur ultra léger motorisé ;
- le président de la fédération
française d'aérostation ;
- le président de la fédération
française de gyraviation.
1.3 Personnes qualifiées
- le représentant de la
ministre de la jeunesse et des sports ;
- un représentant des constructeurs
aéronautiques et spatiaux sur proposition du GIFAS.
II - Fonctionnement de la commission
mixte
2.1
La commission mixte peut, selon
les problèmes abordés, faire appel, à titre consultatif
à des participants extérieurs.
Elle peut charger un groupe de
travail de préparer une étude sur un problème spécifique,
notamment la définition des sujets d'examens.
Elle se réunit au moins
une fois par an.
2.2
Le secrétariat de la commission
est assuré conjointement par la direction de l'enseignement scolaire
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie et par la direction générale de l'aviation
civile du ministère de l'équipement, des transports et du
logement.