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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°28 du 15 juillet 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/28/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
PARTENARIAT
Convention entre le MEN et le ministère de l'équipement
relative à l'enseignement aéronautique
NOR : MENE9901092X
RLR : 549-9
CONVENTION DU 9-7-1999
MEN - DESCO
EQU
 
 

CONVENTION RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT AÉRONAUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Établie entre les soussignés,
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement

PRÉAMBULE
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont décidé d'unir leurs efforts sur le thème de l'aéronautique comme support pédagogique avec pour corollaire la connaissance de l'aviation en France et la sensibilisation d'un plus grand nombre de jeunes par un enseignement et un partenariat adaptés.
Compte tenu des attributions spécifiques en matière d'enseignement général et technologique du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de formation aéronautique du ministère de l'équipement, des transports et du logement, il est convenu ce qui suit :
Article 1 -
Un enseignement des sciences et techniques aéronautiques et spatiales peut être dispensé dans les établissements scolaires et universitaires.
Article 2 -
Les programmes de cet enseignement sont arrêtés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur proposition d'une commission mixte, la COMIXA, dont la composition figure en annexe.
Article 3 -
Les activités culturelles, la pratique de l'aéromodélisme, la construction amateur d'aéronefs ainsi que des notions sur l'espace peuvent faire partie de cet enseignement dans les établissements scolaires. Les acquis du cursus d'enseignement théorique sont validés, après examen, par un diplôme, le brevet d'initiation aéronautique (BIA), défini par arrêté.
Article 4 -
Le responsable de la formation en milieu scolaire et universitaire est titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) défini par arrêté. Il peut s'entourer de personnes ayant des compétences aéronautiques requises.
Article 5 -
Les titulaires du brevet d'initiation aéronautique (BIA) peuvent bénéficier en priorité des aides de l'état prévues au titre II du livre V du Code de l'aviation civile (articles D.521.1 et suivants).
L'aide est attribuée à l'occasion de formations au sein des associations agréées dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports et affiliées à l'un des organismes ou fédérations reconnus au titre de l'article D.510-3 du Code de l'aviation civile.
Les modalités pratiques d'attribution sont arrêtées sur proposition de ces organismes ou fédérations dans les conditions fixées par l'article D.521-3 de ce code.
Article 6 -
Afin de développer l'enseignement aéronautique et favoriser toutes activités liées à l'aéronautique, des comités d'initiation et de recherche aéronautique et spatiale (CIRAS) sont créés dans chaque académie et placés sous l'autorité du recteur.
Article 7 -
Les signataires de cette convention s'engagent également à introduire dans leurs réglementations respectives toutes dispositions utiles permettant de favoriser le développement de ces enseignements. Il s'agit entre autres :
- pour le ministère chargé de l'éducation nationale d'attribuer par équivalence le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) aux pilotes titulaires d'une des qualifications d'instructeurs ouvrant privilège à sanctionner la formation reçue en vue de la délivrance d'un des brevets et licences de pilotes prévus par l'arrêté du 31 juillet 1981 (navigants privés). Les conditions pratiques de cette attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- pour le ministère chargé des transports de promouvoir l'accès aux qualifications d'instructeurs pour les pilotes enseignants de l'éducation nationale titulaires d'un CAEA. Dans ce but, des dispositions réglementaires seront mises en place par arrêté du ministre chargé des transports pour que ces personnes soient exemptées des évaluations théoriques préalables aux entrées en formation d'instructeur.
Article 8 -
La convention du 18 février 1993 est abrogée.

Le ministre l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT


Annexe

I - Composition de la commission mixte
1.1
La commission mixte est présidée conjointement par le représentant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par le représentant du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
1.2 Sont membres permanents de cette commission :
- le représentant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
- le représentant du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- un délégué académique membre d'un CIRAS ;
- le président de la fédération nationale aéronautique ou son représentant ;
- le président de la fédération française de vol à voile ou son représentant ;
- le président de la fédération française d'aéromodélisme ou son représentant ;
- le président du réseau du sport de l'air ou son représentant ;
- le président de la fédération française de planeur ultra léger motorisé ;
- le président de la fédération française d'aérostation ;
- le président de la fédération française de gyraviation.
1.3 Personnes qualifiées
- le représentant de la ministre de la jeunesse et des sports ;
- un représentant des constructeurs aéronautiques et spatiaux sur proposition du GIFAS.

II - Fonctionnement de la commission mixte
2.1
La commission mixte peut, selon les problèmes abordés, faire appel, à titre consultatif à des participants extérieurs.
Elle peut charger un groupe de travail de préparer une étude sur un problème spécifique, notamment la définition des sujets d'examens.
Elle se réunit au moins une fois par an.
2.2
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement, des transports et du logement.