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PERSONNELS
PERSONNELS
Obligations
de service des personnels ouvriers et
de laboratoire du MEN
NON ENSEIGNANTS
NOR : MENA9901517C
RLR : 624-1 ; 624-4
CIRCULAIRE N° 99-102
DU 8-7-1999
MEN
DPATE A1
Texte adressé aux recteurs
d'academie ; aux vice-
recteurs ; au directeur de l'enseignement
à Mayotte ;
au chef du service de l'éducation
nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
o
Les personnels ouvriers et de laboratoire de l'éducation nationale
font partie des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service,
sociaux et de santé communément appelés ATOSS. À
ce titre, ils relèvent de l'article 15 de la loi n° 89-486 du
10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation qui reconnaît
leur pleine appartenance à la communauté éducative.
Comme l'ensemble des personnels ATOSS, ils concourent directement aux missions
du service public de l'éducation et contribuent à la qualité
de l'accueil et à la sécurité des élèves
au sein des établissements scolaires.
Les statuts des personnels ouvriers
sont définis par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant
les dispositions applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil,
des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements
d'enseignement et au corps des techniciens de l'éducation nationale.
Les statuts des personnels de laboratoire sont définis par le décret
n° 92-980 du 10 septembre 1992 qui fixe les dispositions applicables
aux corps des agents techniques, aides et aides techniques de laboratoire
et par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 qui fixe les dispositions
applicables au corps des techniciens de laboratoire.
Conformément au décret
n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire
du travail dans la fonction publique de l'État, la présente
circulaire détermine le cadre d'une organisation du travail des
équipes ouvrières et de laboratoire reposant sur un dispositif
horaire annualisé, qui permet de répondre aux besoins spécifiques
du calendrier des établissements publics locaux d'enseignement et
de moderniser les modes de fonctionnement dans chaque secteur d'activité.
Le présent texte vient en
complément des circulaires n° 93-168 du 18 mars 1993 relative
aux missions des personnels ouvriers et n° 98-115 du 26 mai 1998 relative
aux missions des personnels de laboratoire, qui continuent de s'appliquer.
Il annule et remplace les textes suivants :
- l'instruction permanente n°
VI-70-111 du 2 mars 1970 relative aux dispositions statutaires et aux conditions
d'activité applicables aux personnels de service exerçant
en établissements, et ses circulaires explicatives ;
- la circulaire n° 94-223 du
31 août 1994 relative aux obligations de service des personnels ouvriers
et de laboratoire durant le temps scolaire, et ses circulaires explicatives,
à savoir :
. la circulaire DPAOS B1 n°
94-0845 du 28 septembre 1994,
. la circulaire du directeur du
cabinet du ministre du 7 février 1995,
. la circulaire DAP B1 n° 97-1818
du 15 décembre 1997, relative aux obligations de service des OP
ex-secouristes-lingères et OP lingères nouveau statut,
. la circulaire DPATE A1 n°
99-0829 du 28 avril 1999 sur le calendrier d'été des personnels
;
- la circulaire n° 96-122 du
29 avril 1996 relative à l'organisation du service dans les établissements
publics d'enseignement et de formation pendant les congés scolaires,
en ce qu'elle concerne les personnels ouvriers et de laboratoire.
Les dispositions ci-après
sont applicables jusqu'à ce qu'aboutissent les négociations
conduites par le ministre de la fonction publique sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail dans la fonction publique. Elles
concernent les personnels ouvriers et de laboratoire exerçant en
établissement public local d'enseignement, en EREA/LEA et en ERPD.
En revanche, elles ne s'appliquent pas aux personnels exerçant dans
les établissements elevant des ministères chargés
de la jeunesse et des sports ou de l'enseignement supérieur.
Tout choix d'organisation passe
nécessairement par une concertation préalable. À la
prérentrée, une réunion est organisée avec
les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de
travail, de congés et de formation et les modalités de leurs
obligations de service. Après cette réunion visant à
harmoniser, chaque fois que cela est possible, l'intérêt du
service et la vie personnelle des agents, chaque agent se voit communiquer
son emploi du temps et son service de petites vacances par écrit
au plus tard fin septembre.
1 - Conditions générales
d'exercice des activités
1.1 Annualisation
Les obligations de service des
personnels ouvriers (OEA non chargés de l'accueil et de la veille
de nuit, OP, MO, AC, AS), des techniciens de l'éducation nationale
et des personnels de laboratoire sont annualisées à 1 677
heures de service.
Les 1 677 heures représentent
le nombre d'heures dues à l'établissement avant déduction
des jours fériés. Elles s'effectuent en partie pendant le
temps scolaire en présence des élèves et en partie
pendant les congés scolaires. Elles sont mises en œuvre pour la
période allant du 1er septembre au 31 août de l'année
suivante.
Ce dispositif horaire globalisé
constitue un cadre unique commun à tous les personnels ouvriers
et de laboratoire. Les obligations de service hebdomadaires, qui peuvent
être différenciées selon la période de l'année
et l'activité, concernent l'ensemble des membres d'une équipe
de travail et ne sauraient donc être individualisées.
1.2 Durée hebdomadaire
La durée de la semaine de
travail est fixée à 39 heures en moyenne sur l'année.
La durée hebdomadaire effective peut varier de 35 à 43 heures
selon les charges de travail et les contraintes locales, ainsi que, pour
les personnels de laboratoire, en fonction des besoins des enseignements
scientifiques.
Dans ce cadre, en fonction des
nécessités de l'organisation des services dans l'établissement
et du fonctionnement de chaque équipe de travail, la semaine de
travail est organisée en moyenne sur cinq jours et demi, qu'il y
ait ou non présence des élèves. Par souci d'une cadence
équilibrée sur la semaine, la durée de travail de
la journée en temps scolaire ne devrait pas excéder 8 heures.
Sous la responsabilité du
chef d'établissement et conformément aux dispositions de
la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997 relative aux missions
des gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement,
ces derniers adaptent les modes d'organisation du travail au contexte particulier
des établissements (cité scolaire, taille de l'établissement,
équipe mobile...) comme aux spécificités des activités
professionnelles (restauration collective, travaux du bâtiment, entretien
des surfaces, fonctionnement des laboratoires...).
Cette opération est menée
en concertation étroite avec le maître ouvrier ou sur proposition
du ou des responsable(s) des laboratoires, chacun dans son domaine de compétence
selon les personnels concernés.
1.3 Jours fériés
Chaque année, le ministère
de la fonction publique publie le calendrier annuel des jours fériés
susceptibles d'être chômés par les agents du service
public, et rappelle les conditions dans lesquelles ils sont déductibles
du temps de travail.
Sont ainsi décomptés
des obligations de service en début d'année, les jours fériés
tombant au cours d'une semaine de travail (hors dimanche et/ou samedi lorsque
le samedi n'est pas travaillé) et hors des congés des personnels
(congés annuels, temps partiel).
Exemple : si un agent à
temps partiel n'exerce habituellement pas le jeudi, le jeudi de l'Ascension
n'est pas déductible de son temps de service.
Les jours fériés
à retenir dépendent ainsi du plan général de
travail de l'équipe des agents et du calendrier des vacances applicable
dans la zone où se situe l'établissement.
Par ailleurs, certains jours de
congés exceptionnels peuvent également être accordés
à l'ensemble des personnels de la fonction publique par le Premier
ministre, qui est seul compétent pour attribuer des jours de congés
supplémentaires aux agents de l'État.
Les jours fériés
ou exceptionnels, lorsqu'ils sont déductibles, se retranchent des
1 677 heures annuelles, à raison de 7 heures forfaitaires par jour
pour un agent à temps plein, proratisées pour un agent à
temps partiel. Il n'en est pas de même en revanche des jours de congés
exceptionnels qui pourraient être accordés aux élèves
et aux enseignants.
1.4 Dispositions diverses
- La pause repas est fixée
à 45 minutes. Avec accord de l'agent et selon les rythmes du service,
elle pourra être d'une durée moindre, sans toutefois être
inférieure à 30 minutes. Elle ne constitue pas un temps de
travail (cf. circulaire FP n°1510 du 10 mars 1983 relative au développement
de l'horaire variable dans les services de l'État).
- Le samedi est un jour ouvrable.
- L'amplitude maximale de la journée
de travail, interruptions comprises, ne peut excéder
11 heures, sauf pour les personnels
chargés de l'accueil.
- Tout agent a droit au repos hebdomadaire
(soit 1,5 jours par semaine, soit en alternance 2 jours une semaine et
un jour la semaine suivante), aux congés annuels et aux jours fériés
ou à leur récupération dans le mois suivant, s'ils
sont travaillés.
- Tout travail le dimanche ou un
jour férié donne droit à un repos compensateur d'une
durée égale aux heures effectuées.
- Les jours de "récupération"
obtenus du fait de la réalisation de l'horaire hebdomadaire ou annuel
prévu, ne sont pas considérés comme des jours de congés
annuels.
- De manière générale,
les ouvriers d'entretien et d'accueil ont vocation à exercer l'une
et/ou l'autre des fonctions d'entretien et d'accueil selon les besoins,
de manière ponctuelle ou accessoire par rapport à leur activité
principale.
- L'entretien des parties communes
fait partie intégrante de l'entretien de l'établissement.
2 - Conditions particulières
d'exercice des activités
2.1 Personnels d'accueil
Les ouvriers d'entretien et d'accueil
peuvent être affectés soit à des fonctions d'accueil
du public soit à des fonctions de veille de nuit.
2.1.1 Accueil du public
Les obligations de service des
personnels d'accueil logés par nécessité absolue de
service sont les suivantes :
* Personnels exerçant sur
poste simple
Leurs obligations de service hebdomadaires
sont fixées à 50 heures durant le temps scolaire. Le service
d'accueil est exercé du lundi au vendredi de 7 heures 30 à
19 heures avec une coupure, prise en matinée ou dans l'après-midi,
de 3 heures, trois fois par semaine. Deux fois par semaine, cette coupure
est réduite à 2 heures. Le samedi, le service d'accueil est
exercé de 7 heures 30 à 13 heures, sans coupure.
* Personnels exerçant sur
poste double
Leurs obligations de service hebdomadaires
sont fixées pour chaque agent à 57 heures durant le temps
scolaire. Le service d'accueil est exercé du lundi au vendredi de
7 heures à 20 heures avec une coupure, prise en matinée ou
dans l'après-midi, de 3 heures ; une fois par semaine, cette coupure
est réduite à 2 heures. Le samedi, le service d'accueil est
exercé de 7 heures à 13 heures, sans coupure. Les deux agents
exerçant sur poste double prennent leur repos hebdomadaire et leurs
congés annuels aux mêmes dates.
Les horaires définis dans
les deux situations ci-dessus peuvent être modifiés avec l'accord
de l'agent, sous réserve qu'ils respectent l'amplitude journalière
prévue dans chaque cas.
En période de congés
scolaires, l'horaire hebdomadaire des personnels logés chargés
de l'accueil du public en poste simple ou double passe à 39 heures,
sauf pour les agents exerçant en établissements centres d'examens
dont l'horaire applicable pourra excéder 39 heures. Ce temps de
service supplémentaire est récupérable.
Les obligations de service des
personnels chargés de l'accueil non logés sont de 1 677 heures.
2.1.2 Veille de nuit
Les obligations de service hebdomadaires
des personnels du service de veille, indépendants de l'activité
des élèves, sont fixées à 45 heures toute l'année.
Leurs fonctions s'exerçent la nuit et sont organisées dans
une plage horaire postérieure à 21 heures, sauf besoins spécifiques
de l'établissement.
L'ouvrier d'entretien et d'accueil
chargé de cette fonction assure la surveillance et la sécurité
des biens et installations de l'établissement, et ne se voit confier
d'autres tâches que dans des situations d'impérieuse nécessité.
2.2 Secouristes lingères
Les dispositions du décret
n° 91-462 du 14 mai 1991 ont permis de réaliser l'intégration
des ex-OP 3 secouristes lingères dans le corps des OP nouveau statut
spécialité lingère.
Les OP lingères recrutées
en application dudit décret n'effectuent que des tâches de
lingerie.
L'OP lingère, ex-secouriste-lingère,
exerçant sur un poste ne comportant que des fonctions de lingère,
est soumise aux obligations de service applicables aux personnels ouvriers
(1 677 heures).
L'OP lingère, ex-secouriste-lingère,
chargée à elle seule du poste de l'infirmerie, continue comme
par le passé, lorsque ce service occupe majoritairement son emploi
du temps (au moins les deux tiers), à voir ses horaires et congés
annuels assimilés à ceux d'une infirmière en établissement
(41 heures par semaine et les congés scolaires).
Lorsqu'il existe une infirmière
même à temps incomplet dans l'établissement, l'OP lingère,
ex-secouriste-lingère, n'est plus seule en charge du service de
l'infirmerie mais y participe. Elle peut alors se voir confier des tâches
de lingère.
Dans ce cas, si sa participation
au service de l'infirmerie occupe majoritairement son emploi du temps,
ses horaires et congés annuels seront assimilés à
ceux de l'infirmière. Si en revanche, bien que participant au service
de l'infirmerie, la majeure partie de ses fonctions s'effectue selon les
nécessités du service à la lingerie, ses obligations
de service seront de 1 677 heures.
S'il existe un internat, l'OP lingère,
ex-secouriste-lingère, affectée majoritairement au service
de l'infirmerie, peut être amenée, lorsqu'elle est logée
dans l'établissement par nécessité absolue de service,
à assurer les permanences de nuit de l'infirmière pendant
ses absences régulières.
2.3 Personnels de la filière
de laboratoire
Les missions des personnels de
laboratoire étant étroitement liées à l'activité
pédagogique, le gestionnaire peut arrêter, sur proposition
du ou des responsable(s) des laboratoires, une organisation du travail
comportant pour eux des obligations de service alourdies pendant le temps
scolaire, compensées par des services réduits pendant les
congés scolaires, qui peuvent être différents de ceux
des agents de la filière ouvrière. Ils assurent néanmoins
une période de présence minimale permettant la remise en
ordre des locaux et la préparation des exercices requis avant les
rentrées scolaires (expériences, entretien des animaleries,
rangement du matériel scientifique).
2.4 Personnels de remplacement
Les agents non titulaires, employés
à titre occasionnel ou saisonnier pour remplacer un titulaire momentanément
absent, suivent le régime horaire de l'équipe dans laquelle
ils sont affectés.
3 - Service pendant les congés
des élèves
3.1 Durée
Le service à effectuer par
tous les agents pendant les congés des élèves est
fixé à 26 jours, sauf organisations de service spécifiques
susceptibles de s'appliquer aux personnels de laboratoire et mentionnées
ci-dessus. Ils sont répartis de manière équilibrée
entre toutes les vacances, au mieux des contraintes de l'établissement
et des souhaits exprimés par les agents.
Afin d'éviter aux agents
des rythmes de travail trop lourds sur l'année et de permettre,
en l'absence des élèves, la remise en état appropriée
des installations, le gestionnaire veillera à ne pas surcharger
les horaires hebdomadaires pendant le temps scolaire au détriment
du service pendant les congés des élèves.
Le service d'été
est destiné à compléter les obligations de service
des personnels annualisés jusqu'au seuil des 1 677 heures dues à
l'établissement. À titre indicatif, 15 jours ouvrables de
service correspondent au nombre de jours jugés en moyenne nécessaires
pour effectuer les travaux approfondis et assurer les préparatifs
de rentrée.
Selon les plans de travail retenus
et les jours déjà effectués pendant les petits congés,
ce service d'été pourra ne pas atteindre ces 15 jours, en
fonction du nombre d'heures restant à accomplir. Dans tous les cas,
il ne sera pas inférieur à 11 jours ouvrables pour l'équipe
du service général et de l'accueil. En pratique, le gestionnaire
évitera de réduire le temps de travail à des durées
quotidiennes trop faibles, en regroupant les heures de service dues.
Par ailleurs, en accord avec les
personnels, une organisation spécifique du travail pourra être
mise en place pour les équipes mobiles, prévoyant des interventions
pendant la quasi-totalité des petites vacances.
La période de référence
pour accomplir le service d'été s'établit entre la
sortie officielle des élèves et le 31 août, date à
laquelle toutes les obligations de service dues à l'établissement
devront avoir été apurées pour l'année scolaire
achevée.
3.2 Modalités du service
pendant les congés
Afin de laisser aux agents le temps
d'organiser leur vie personnelle, le calendrier définitif du service
d'été est affiché au plus tard le 1er mars. Il est
organisé de manière à répartir équitablement
pour chaque agent concerné, le nombre de jours de service à
effectuer avant et/ou après les jours de congés dont chacun
bénéficie, dans le cadre des obligations annuelles des personnels.
Le service pendant les congés
scolaires répond à plusieurs nécessités du
fonctionnement de l'établissement :
a) Service dans les centres d'examens
Les établissements qui sont
centres d'examens doivent organiser le service d'accueil des personnes
extérieures à l'établissement : candidats, examinateurs
et parents d'élèves.
Les horaires des personnels ouvriers
sont alors adaptés pour assurer l'accueil des candidats et le bon
déroulement des examens.
b) Remise en état des locaux
et équipements
La mise en place d'un service de
vacances permet, hors de la présence des élèves, aux
personnels ouvriers d'effectuer les travaux d'entretien ou de réfection
et aux personnels de laboratoire d'assurer l'entretien et la maintenance
du matériel scientifique et des locaux dont l'accès fait
l'objet de restrictions. Pendant ce temps de service effectué alors
que l'établissement est encore ouvert, la présence d'un fonctionnaire
de catégorie A ou B est assurée.
c) Activités extérieures
hors présence des élèves
Pendant les congés scolaires,
la collectivité territoriale de rattachement ou la commune d'implantation
peuvent être amenées à réaliser des travaux
d'entretien et de rénovation dans l'établissement, ou les
associations de type périscolaire à exercer des activités
après accord du conseil d'administration.
Le chef d'établissement
veille à permettre l'accès des lieux aux tiers intervenants,
en aménageant les temps de service et les congés annuels
des personnels ou en mettant en place les conventions d'utilisation des
locaux définissant les responsabilités respectives des différents
acteurs.
3.3 Surveillance de l'établissement
Pendant les périodes de
fermeture de l'établissement, les personnels ne travaillent pas.
Seul est organisé le service de surveillance relevant des ouvriers
d'entretien et d'accueil.
Selon les dispositions de la circulaire
n° 96-122 du 29 avril 1996 relative à l'organisation du service
pendant les congés scolaires, il appartient au chef d'établissement
de définir l'éventuelle mise en place de cette surveillance
et ses modalités, sur proposition du gestionnaire de l'établissement,
ou de retenir, le cas échéant, des solutions de remplacement
(par exemple, organisation de rondes ou de contrôles par les autorités
de police ou de gendarmerie locales). Cette décision est prise après
concertation avec les personnels ouvriers et information du conseil d'administration.
Conformément à leurs
missions, les personnels chargés de la surveillance effectuent notamment
les opérations suivantes :
- assurer l'ouverture et la fermeture
des portes et effectuer les rondes de contrôles nécessaires
;
- surveiller les systèmes
d'alarme et de sécurité des installations ;
- assurer les contrôles d'accès,
notamment vis-à-vis des prestataires de services extérieurs
;
- repérer les anomalies
et informer les responsables de l'établissement ou des collectivités
locales (dont ils disposent des coordonnées pour les joindre rapidement)
;
- en cas d'urgence, appeler et
guider les services concernés (EDF-GDF, service des eaux, gendarmerie,
pompiers, police...) ;
- prendre les appels téléphoniques
;
- réceptionner les commandes
de matériel.
Une présence continue peut,
si nécessaire, être organisée en cas de travaux par
des entreprises extérieures intervenant l'été. Dans
ce cas, tous les ouvriers d'entretien et d'accueil, qu'ils soient logés
ou non, peuvent être appelés à assurer cette présence
au titre des jours de service qu'ils doivent pendant les congés
scolaires.
Toute formule de surveillance par
roulement, opérée par convention entre établissements
mutualisant les moyens et les personnels, sera recherchée, de même
qu'une collaboration avec les services de la commune de résidence
ou de la collectivité territoriale propriétaire, qui peuvent
ainsi avoir pour effet d'alléger la présence continue d'agents
dans chaque établissement.
4 - Congés et autorisations
d'absence
4.1 Droits à congés
Les congés annuels sont
fixés à 49 jours ouvrables décomptés par année
scolaire, soit 9 semaines calculées sur une base théorique
de 5,5 jours chacune.
Ils sont répartis de manière
concertée et équilibrée entre les quatre périodes
de petites vacances et une période de grandes vacances comportant
un congé au moins égal à 30 jours consécutifs.
Le congé de grandes vacances
peut intervenir l'été ou, lorsque l'organisation du service
et la fréquentation scolaire l'autorisent, à toute autre
période décidée par accord mutuel entre l'établissement
et l'agent (par exemple en juin) et permettant d'améliorer la répartition
du service durant l'été.
Le congé annuel dû
pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année
suivante, sauf autorisation exceptionnelle du chef de service.
Le mode de décompte des
différents congés dont les agents de l'État sont susceptibles
de bénéficier est le suivant :
- jours fériés ou
exceptionnels : 7 heures forfaitaires.
- autres congés (maladie,
maternité ...) : nombre d'heures de travail prévues mais
non effectuées ou, par défaut hors temps de service, sur
la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail (39, 45, 50
ou 57 heures).
Pour les principes applicables
aux congés de maladie, on se reportera à la circulaire FP
n° 1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989 sur la protection sociale
des fonctionnaires et stagiaires de l'État, ainsi qu'aux circulaires
FP/7 n° 1502 et 1503 et 2B n° 95-214 du 22 mars 1995 sur le temps
partiel et son annualisation, (cf. notamment le point 8.2 "congés
de maladie" de la circulaire n° 1503 qui s'applique également
aux agents à temps plein). Pour les congés de maternité
et d'adoption, on se référera à la circulaire FP/4
n° 1864 du 9 août 1995.
4.2 Récupération
des congés non pris
Les différents congés
énoncés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
(congés de maladie, de maternité, d'accident du travail,
de formation...) intervenus au cours d'une période travaillée
sont comptabilisés comme du travail effectif. Ceux intervenus pendant
une période non travaillée du fait d'un temps partiel ne
sont ni déductibles des obligations de service ni récupérables.
Ceux intervenus pendant une période
de congé annuel sont récupérables. La récupération
porte sur la fraction non utilisée du congé annuel calculé
et dû pour l'année civile en cours. Le chef de service arrête
le calendrier des récupérations, après concertation
avec l'agent, en fonction des contraintes de remplacement et des modalités
que l'intérêt du service peut rendre nécessaires, conformément
à l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984
relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État.
La récupération s'opère
dans le cadre de l'année civile, sans report sur l'année
suivante sauf accord du chef de service, et dans la limite des 49 jours
de congés annuels applicables à l'intéressé
ou de ceux dont il doit bénéficier en fonction de sa quotité
de service. La récupération est calculée pour chaque
période de vacances considérée, en se référant
au calendrier ventilant les 49 jours de congés annuels, tel que
l'a arrêté le chef d'établissement.
4.3 Congés spécifiques
- Congés des personnels
contractuels : la circulaire n° 89-278 du 7 septembre 1989 prévoit,
dans son article IV, l'application à ces agents du régime
spécifique de congés des personnels ouvriers et de laboratoire,
soit 49 jours annuels. Ils bénéficient donc d'un congé
proportionnel à leur temps de présence, soit 4 jours ouvrables
par mois de service effectif qui correspondent au douzième des 49
jours de congés.
Pour les dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'État, on se référera
au décret n ° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
- Congés des personnels
originaires des DOM : le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et
sa circulaire d'application du 16 août 1978 continuent de s'appliquer,
permettant d'ajouter aux congés annuels de l'été une
bonification allant de 1 à 30 jours, de manière compatible
avec les nécessités du service, et dans la limite maximale
de 65 jours consécutifs.
- Congés des personnels
originaires des TOM : le régime de congés de ces personnels
est désormais fixé par les décrets n° 96-1026
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis-et-Futuna) et n°
96-1027 (Mayotte) du 26 novembre 1996.
- Autres congés particuliers
: les personnels exerçant dans les trois départements concordataires
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient des
vendredi saint et 26 décembre (Saint-Étienne), considérés
selon le statut local comme des jours fériés. Les personnels
exerçant dans les DOM bénéficient des jours commémorant
l'abolition de l'esclavage et le carnaval.
4.4 Autorisations d'absence
Elles sont régies par le
statut général des fonctionnaires de l'État et les
textes d'application spécifiques en résultant.
Plus particulièrement, pour
l'exercice du droit syndical, on se référera au décret
n° 82-447 du 28 mai 1982 qui traite aussi des décharges de service
à ce titre.
Une absence autorisée d'une
journée pour stage de formation ou décharge syndicale se
substitue à la journée de travail et ne saurait donner lieu,
le matin ou au retour de l'agent le soir, à la mise en œuvre de
l'activité journalière dans l'établissement.
5 - Modalités matérielles
5.1 Vêtements
Les agents reçoivent, à
leur entrée en fonction, les vêtements de travail, chaussures
de sécurité et équipements de protection nécessaires
à l'exercice de leur service, en conformité avec le Code
du travail et la réglementation sur l'hygiène et la sécurité
(blouses, pantalons et vestes, gants, lunettes de protection, coiffes,
masques, couvertures anti-feu...). Ces vêtements sont la propriété
de l'établissement qui en assure le nettoyage, l'entretien et le
renouvellement.
Les agents disposent d'un vestiaire
ou casier individuel pour ranger leurs effets personnels.
5.2 Conditions de sécurité
Le gestionnaire veille à
communiquer et mettre en œuvre les instructions de sécurité
et d'hygiène fixées par le Code du travail et le Code de
la santé publique et l'ensemble de la réglementation applicable,
notamment celles favorisant la prévention des risques d'accident,
de contamination ou d'affection dus à la manipulation de produits
périssables ou dangereux ou pouvant résulter de travaux à
caractère dangereux ou pénible. Les personnels affectés
à la restauration suivent une formation continue à l'hygiène
alimentaire.
Les agents occupant des postes
à risques professionnels particuliers (personnels de restauration
et personnels de laboratoire notamment) et ceux dont l'état le justifie
font l'objet d'une surveillance médicale au moins annuelle de la
part du médecin de prévention, de manière à
vérifier leur aptitude. L'ensemble des agents fait l'objet d'une
surveillance médicale par le médecin de prévention
une fois tous les cinq ans, ou plus fréquemment s'ils le demandent.
Le poste des femmes enceintes est aménagé en conséquence.
Pour l'ensemble du dispositif relatif
à l'aménagement et l'équipement des locaux, l'hygiène
et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
de prévention dans la fonction publique, on se reportera notamment
au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, ainsi qu'à
l'arrêté du 29 septembre 1997 applicable aux établissements
pratiquant la restauration collective.
5.3 Concessions de logement
Certains personnels peuvent se
voir attribuer un logement sur place, du fait des contraintes propres à
leur service dans l'établissement. L'occupation d'un logement par
nécessité absolue de service comporte certaines astreintes.
De manière générale,
les obligations de présence par roulement, notamment les permanences
de nuit, les dimanches et les jours fériés, ne s'appliquent
qu'aux fonctionnaires de responsabilité (personnels de direction,
d'éducation et d'administration scolaire et universitaire).
En dehors des cas d'urgence pour
lesquels les personnels ouvriers logés peuvent se voir sollicités,
les ouvriers d'entretien et d'accueil logés par nécessité
absolue de service peuvent être amenés à assurer ponctuellement
les rondes et la fermeture des portes le soir, après les réunions
organisées à l'initiative de l'établissement (conseils
d'administration, de parents d'élèves...).
5.4 Dispositions diverses
Les agents qui le souhaitent prennent
leur repas au service de restauration. Lorsque le service le rend nécessaire,
les personnels chargés de l'accueil et les ex-secouristes lingères
sont autorisés à emporter leur repas, en vue de leur consommation
immédiate.
Le chef cuisinier ou son remplaçant,
lorsque le chef de cuisine n'est pas de service, bénéficie
de la gratuité de la prestation restauration.
La présente circulaire entre
en application à compter de l'année scolaire 1999-2000.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE