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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°27 du 8 juillet 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/27/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

 

MENTION COMPLÉMENTAIRE
Mention complémentaire aéronautique
NOR : MENE9900960A
RLR : 545-2
ARRÊTÉ DU 7-6-1999
JO DU 15-6-1999
MEN DESCO A6


Vu Code de l'ens. tech. ; Code du trav. not. livres Ier et IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 mod. ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; L. quinq. n° 93-1313 du 20-12-1993 not. art. 54 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 92-23 du 8-1-1992 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; Avis de la CPC "métallurgie" du 27-5-1997


Article 1 - Il est créé une mention complémentaire aéronautique.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formations.
La mention complémentaire aéronautique comporte quatre options : hélicoptère, avionique, avions à moteurs à pistons, avions à turbomachines.
Article 2 - La mention complémentaire aéronautique est préparée :
a) soit par la voie scolaire dans les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre 1er du titre IV du Code de l'enseignement technique,
b) soit par la voie de l'apprentissage définie au livre I du Code du travail,
c) soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du Code du travail.
Article 3 - L'accès en formation est ouvert :
a) en priorité :
- aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique (option mécanicien, systèmes-cellule ou option mécanicien, systèmes-avionique) ;
- aux candidats titulaires du diplôme de maintenance aéronautique (option cellule, moteur, électricité ou option électricité, instruments de bord, radio) ;
b) sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :
- ayant accompli la scolarité complète conduisant aux diplômes visés au a) ci-dessus ;
- justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire aéronautique ;
- ayant accompli une formation à l'étranger dans un secteur en rapport avec la finalité de la mention complémentaire aéronautique.
Article 4 - La formation préparant à la mention complémentaire aéronautique est d'une durée d'un an. Le référentiel de certification figure en annexe I du présent arrêté.
La formation se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités de la formation en milieu professionnel sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire aéronautique :
- les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme.
Article 6 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.
Article 7 - Les candidats préparant la mention complémentaire aéronautique soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant la mention complémentaire aéronautique soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles.
Article 8 - La mention complémentaire aéronautique est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention.
Article 9 - Une session d'examen est organisée chaque année dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Article 10 - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale.
Il est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant dans un centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Article 11 - La première session d'examen de la mention complémentaire aéronautique aura lieu en 1999.
Article 12 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE


N.B. : L'annexe III est publiée ci-après.
L'arrêté et ses annexes I à IV sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
 

Annexe III

RÈGLEMENT D'EXAMEN
 
MENTION COMPLÉMENTAIRE AÉRONAUTIQUE Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités *, formation professionnelle continue dans un établissement public Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle continue dans un établissement privé, candidats justifiant de 3 années d'activités professionnelles, enseignement à distance
options :

- hélicoptère
- avionique
- avions à moteurs à pistons
- avions à turbomachines

NATURE DES ÉPREUVES UNITÉS COEF. FORME DURÉE FORME DURÉE
E1 - Épreuve théorique U1 8 écrite 9 h écrite 9 h
E2 - Évaluation de la formation en milieu professionnel U2 6 CCF **   orale 1 h
E3 - Diagnostic et essais U3 3 CCF   pratique 2 h
E4 - Dépose et repose U4 3 CCF   pratique 3 h

* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. n° 23 du 8 juin 1995).
** CCF : Contrôle en cours de formation.