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Bulletin Officiel |
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MENTION COMPLÉMENTAIRE
Mention
complémentaire aéronautique
NOR : MENE9900960A
RLR : 545-2
ARRÊTÉ DU 7-6-1999
JO DU 15-6-1999
MEN DESCO
A6
Vu Code de l'ens. tech. ; Code du trav. not. livres
Ier et IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975
mod. ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; L. quinq. n°
93-1313 du 20-12-1993 not. art. 54 ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod.
; D. n° 92-23 du 8-1-1992 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod.
; Avis de la CPC "métallurgie" du 27-5-1997
Article 1 - Il
est créé une mention complémentaire aéronautique.
Ce diplôme est classé
au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formations.
La mention complémentaire
aéronautique comporte quatre options : hélicoptère,
avionique, avions à moteurs à pistons, avions à turbomachines.
Article 2 - La
mention complémentaire aéronautique est préparée
:
a) soit par la voie scolaire dans
les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement
technique privées visées par le chapitre 1er du titre IV
du Code de l'enseignement technique,
b) soit par la voie de l'apprentissage
définie au livre I du Code du travail,
c) soit par la voie de la formation
professionnelle continue définie au livre IX du Code du travail.
Article 3 - L'accès
en formation est ouvert :
a) en priorité :
- aux candidats titulaires du baccalauréat
professionnel spécialité aéronautique (option mécanicien,
systèmes-cellule ou option mécanicien, systèmes-avionique)
;
- aux candidats titulaires du diplôme
de maintenance aéronautique (option cellule, moteur, électricité
ou option électricité, instruments de bord, radio) ;
b) sur décision du recteur,
après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également
être admis les candidats :
- ayant accompli la scolarité
complète conduisant aux diplômes visés au a) ci-dessus
;
- justifiant d'une année
d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport
avec la finalité de la mention complémentaire aéronautique
;
- ayant accompli une formation
à l'étranger dans un secteur en rapport avec la finalité
de la mention complémentaire aéronautique.
Article 4 - La
formation préparant à la mention complémentaire aéronautique
est d'une durée d'un an. Le référentiel de certification
figure en annexe I du présent arrêté.
La formation se déroule
pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu
professionnel. Les objectifs et les modalités de la formation en
milieu professionnel sont fixés à l'annexe II du présent
arrêté.
Article 5 - Sont
admis à se présenter à l'examen conduisant à
la délivrance de la mention complémentaire aéronautique
:
- les candidats visés à
l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à
cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé
pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves
un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité
du diplôme.
Article 6 - Le
règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent
arrêté.
La définition des épreuves
ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation
est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux épreuves sont
exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.
Article 7 - Les
candidats préparant la mention complémentaire aéronautique
soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé
sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation
d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur,
soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement
public, passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et
trois épreuves évaluées par contrôle en cours
de formation.
Les candidats préparant
la mention complémentaire aéronautique soit par la voie scolaire
dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage
dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage
non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle
continue dans un établissement privé, les candidats ayant
suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance,
ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années
d'expérience professionnelle, passent l'examen en quatre épreuves
ponctuelles.
Article 8 - La
mention complémentaire aéronautique est délivrée
aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves
affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à
l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq
ans à compter de leur obtention.
Article 9 - Une
session d'examen est organisée chaque année dans le cadre
d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Article 10 - Le
jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé
par un inspecteur de l'éducation nationale.
Il est composé à
parts égales :
- de professeurs appartenant à
l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur
appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant
dans un centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession intéressée
par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette parité n'est pas
atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury
peut néanmoins délibérer valablement.
Article 11 - La
première session d'examen de la mention complémentaire aéronautique
aura lieu en 1999.
Article 12 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Bernard TOULEMONDE
N.B. : L'annexe III est publiée ci-après.
L'arrêté et ses annexes I à IV
sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
MENTION COMPLÉMENTAIRE AÉRONAUTIQUE | Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités *, formation professionnelle continue dans un établissement public | Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle continue dans un établissement privé, candidats justifiant de 3 années d'activités professionnelles, enseignement à distance | ||||
options :
- hélicoptère
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NATURE DES ÉPREUVES | UNITÉS | COEF. | FORME | DURÉE | FORME | DURÉE |
E1 - Épreuve théorique | U1 | 8 | écrite | 9 h | écrite | 9 h |
E2 - Évaluation de la formation en milieu professionnel | U2 | 6 | CCF ** | orale | 1 h | |
E3 - Diagnostic et essais | U3 | 3 | CCF | pratique | 2 h | |
E4 - Dépose et repose | U4 | 3 | CCF | pratique | 3 h |
* L'habilitation est prononcée
conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai
1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours
de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. n°
23 du 8 juin 1995).
** CCF : Contrôle en cours
de formation.