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Réf : D. n°90-680
du 1-8-1990 mod., not. art. 25
Texte adressé aux recteurs
des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion ; au directeur de l'académie de Paris ; aux
inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale
o
L'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles
est prononcé, en application de l'article 25 du décret n°
90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier
des professeurs des écoles, après établissement dans
chaque département d'un tableau d'avancement.
Le nombre de promotions de grade
que vous pouvez effectuer au titre de l'année scolaire 1999-2000
résulte exclusivement du nombre d'emplois de professeur des écoles
hors classe vacants au 1er septembre 1999 à la suite des sorties
définitives du grade (admission à la retraite, changement
de corps, décès, démission, autres sorties).
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d'établissement du tableau d'avancement.
I - Conditions requises pour
accéder à la hors-classe du corps des professeurs des écoles
Tous les professeurs des écoles
ayant atteint le 7ème échelon avant le 1er septembre 1999
sont promouvables.
Les intéressés doivent
se trouver en position d'activité (y compris en congé de
longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation
professionnelle) ou de détachement ou être mis à disposition
d'une autre administration ou d'un organisme au titre de l'article 41 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette condition doit être
remplie lors de l'établissement du tableau d'avancement et au 1er
septembre 1999.
Quelle que soit l'affectation de
chaque promouvable, son dossier est examiné au niveau du département
auquel il est rattaché pour sa gestion.
Aucune condition d'âge n'est
posée pour l'accès à la hors-classe. Je vous rappelle
que l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur
des écoles hors-classe est nécessaire pour bénéficier
d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération
correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé
l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues,
de continuer à exercer jusqu'à la fin de cette année
scolaire (cf. article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990).
Je précise que les personnels
remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer
un dossier de candidature. S'agissant d'un avancement au choix au sein
d'un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement
examinée.
II - Établissement du
tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est établi
à partir de critères de choix et après avis de la
commission administrative paritaire départementale.
A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique,
sur le plan national, de l'ensemble des promouvables, les critères
de choix (échelon, valeur professionnelle exprimée par la
notation) sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions.
- Échelon
Deux points pour chaque échelon
sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles rangé
au 9ème échelon bénéficie de dix-huit points.
Les promotions obtenues avant le 1er septembre 1999 sont prises en compte.
- Notation
La note est affectée du
coefficient 1.
La dernière note connue
avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale,
convoquée pour l'établissement du tableau d'avancement, est
retenue. Lorsque la note n'a pas été attribuée récemment,
il convient de procéder à une nouvelle évaluation
du professeur des écoles promouvable ou à une actualisation
de la note dans les conditions prévues par la note de service relative
au recrutement des professeurs des écoles au 1er septembre 1999
par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude s'il n'a pas été
possible, avant la préparation du tableau d'avancement, d'effectuer
une nouvelle inspection de l'intéressé.
B - Préparation du tableau
d'avancement
Les critères de choix pris
en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus vous permettent
de préparer le tableau d'avancement à la hors classe du corps
des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1999-2000.
Les professeurs des écoles sont éventuellement départagés
en fonction de leur ancienneté générale de services.
Celle-ci correspond à l'ancienneté
générale des services pris en compte dans la constitution
du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'Etat,
y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire
qui ont été validés ou qui sont en cours de validation.
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées
à des périodes à temps plein et le service national
doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale
des services.
C - Consultation de la commission
administrative paritaire départementale et établissement
du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est soumis
pour avis à la commission administrative paritaire départementale
unique commune au corps des instituteurs et des professeurs des écoles
qui, conformément à l'article 19, 2ème alinéa
du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif
aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des
professeurs des écoles, est réunie en formation restreinte
composée des représentants du corps des professeurs des écoles
et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Je vous rappelle que les pièces
et documents nécessaires sont communiqués aux membres de
la commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Vous avez la possibilité
d'écarter, à titre exceptionnel, du tableau d'avancement
un professeur des écoles dont la manière de servir, après
avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné, ne
vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la
hors classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision
l'intéressé et la commission administrative paritaire dont
vous avez naturellement pris l'avis lors de l'examen des promotions.
Après la consultation de
la commission administrative paritaire, vous arrêterez le tableau
d'avancement en fonction du nombre possible de promotions. Dans la limite
de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste
principale peut être établie.
Si, après la date à
laquelle le tableau d'avancement a été arrêté,
d'autres vacances d'emplois de professeur des écoles hors classe
prenant effet au 1er septembre 1999 interviennent de manière définitive,
un tableau d'avancement complémentaire peut être établi.
Le tableau d'avancement fait l'objet
d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection
académique et d'une insertion au bulletin départemental ou
d'une diffusion par la voie d'une note de service.
III - Nomination et classement
Il vous appartient de procéder
à la nomination en qualité de professeur des écoles
hors-classe, à compter du 1er septembre 1999, des personnels retenus.
Pour les personnels détachés,
l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 (BOEN n° 29
du 21 juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre
les décisions de nomination. Lorsque vous aurez la certitude que
les intéressés ne réintégreront pas leur département
de rattachement durant l'année scolaire 1999-2000, vous pourrez
alors nommer professeur des écoles hors-classe des enseignants inscrits
sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les
emplois ainsi libérés.
Les professeurs des écoles
inscrits sur la liste complémentaire pourront être promus
en remplacement des professeurs hors-classe qui quitteront au cours de
l'année scolaire 1999-2000 définitivement leur corps.
Les professeurs des écoles
qui accèdent à la hors-classe sont classés à
un échelon comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui perçu dans la classe normale compte
non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement
une ancienneté d'échelon dans les conditions prévues
à l'article 25 du décret
n° 90-680 du 1er août
1990 modifié.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
E RRATUM
Dans le B.O.
n° 24 du 17 juin 1999, une erreur technique s'est produite dans
le titre du compte-rendu de la réunion de CCHS, p.1151.
Le titre exact est :
Compte-rendu de la réunion
de CCHS du ministère chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche
Cette modification a déjà été
portée sur le Bo N° 24 du 17 juin