Bulletin
Officiel
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BACCALAURÉAT
Règlement
général du baccalauréat technologique
NOR : MENE9900701D
RLR : 544-1a
DÉCRET N°99-381 DU 12-5-1999
JO DU 20-5-1999
MEN
DESCO
AGR A3
Vu D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 96-120
du 9-2-1996 et D. n° 97-880 du 26-9-1997 ; Avis du CNESR du 15-2-1999 ; Avis du CSE du
18-2-1999 ; Avis du CNEA du 4-3-1999
Article l -
Le septième alinéa de l'article 11 du décret du 15
septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
"Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du
présent article s'appliquent :
a) aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs
ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
b) aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports."
Article 2 -
Pour les candidats mentionnés au b) du septième alinéa
de l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les premières notes pouvant
faire l'objet d'une conservation en application de l'article précité sont, à partir de
la session de 2000, celles obtenues à la session de 1999.
Article 3 -
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 mai 1999
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GLAVANY
La ministre déléguée chargée de l'enseignement
scolaire
Ségolène ROYAL