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PERSONNELS
PERSONNELS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Mise
en œuvre du dispositif emplois-jeunes dans les établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du MEN
NOR : MENS9901062C
RLR : 715-3
CIRCULAIRE N° 99-072
DU 20-5-1999
MEN
DES
Réf : Code du travail
; Code de la sécurité sociale ;
L. n°84-52 du 26-1-1984
; L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod. ; L. n° 97-940 du 16-10-1997 ;
D. n° 97-954 du
17-10-1997 ; C. n° 98-147
du 16-7-1998
Texte adressé aux recteurs
d'académie ; aux présidents des universités, des instituts
nationaux polytechniques et des grands établissements ; aux directeurs
des instituts et écoles extérieurs aux universités
o
La création d'emplois-jeunes pour recruter des auxiliaires de vie
universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur
n'est pas imputable sur les dotations académiques affectées
à la rémunération des aides éducateurs, mais
relève de la procédure mise en œuvre par les services préfectoraux.
En conséquence, les dispositions
de la circulaire n° 98-147 du 16-7-1998 sont modifiées comme
suit :
Paragraphe II - Les projets,
alinéas 4 à 6
Les projets préciseront
les activités prévues, le nombre de postes demandé,
le profil et le niveau de formation souhaités des candidats.
Après adoption par le conseil
d'administration, et le cas échéant, les autres conseils
compétents de l'établissement, le projet de création
d'emplois-jeunes est transmis au recteur de l'académie, chancelier
des universités.
Le recteur s'assure que le projet
respecte les finalités définies par la circulaire du 16-7-1998
et a fait l'objet d'un vote favorable du conseil d'administration de l'établissement.
Il vérifie notamment sa conformité aux dispositions de la
circulaire relatives aux fonctions des auxiliaires de vie universitaire,
qui ne peuvent se substituer à des emplois existants, et aux profils
des candidats, en priorité jeunes non titulaires du baccalauréat.
En effet, le Code du travail interdit
la conclusion de contrats à durée déterminée
pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'employeur (article L 122-1) et précise
que, lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public,
les conventions relatives au développement d'activités pour
l'emploi des jeunes ne peuvent s'appliquer qu'à des activités
non assurées jusqu'alors par celle-ci (article L 322-4-18). ll importe
donc, afin d'éviter tout risque de contentieux et de requalification
par les tribunaux judiciaires du contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée, de veiller
à ce que les fonctions confiées aux auxiliaires de vie universitaire
soient différentes de celles normalement assurées par des
personnels ATOS.
Le recteur communique les projets
qu'il aura validés à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargée
par le préfet du département de l'instruction des demandes
de création d'emplois-jeunes.
Les projets retenus font l'objet
d'une convention entre l'établissement et le préfet (par
délégation, le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle) dans les conditions fixées
par le décret n° 97-954 du 17-10-1997.
Le président -ou le directeur-
de l'établissement adresse au recteur copie des conventions conclues.
Paragraphe VIII - 1. Financement
Le financement correspondant à
l'aide forfaitaire de l'État en provenance du ministère de
l'emploi et de la solidarité (représentant environ 80 % du
coût total de la rémunération, y compris les charges)
est assuré dans les conditions précisées à
l'article 3 du décret précité. Le montant annuel de
l'aide par emploi est fixé à 93 840 F au 1er juillet 1998.
Il est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement
à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le
1er juillet de l'année précédente et arrondi au franc
le plus proche.
La contribution de l'État
est versée mensuellement aux établissements par le CNASEA..
Le financement de la différence
entre le coût total de la rémunération et la contribution
du Ministère de l'emploi et de la solidarité est assuré
par l'établissement.
Paragraphe VIII - 2 . Modalités
de calcul des rémunérations et des cotisations
1 - Rémunérations
Les agents recrutés sur
la base du contrat emploi-jeunes à temps complet bénéficient
d'une rémunération mensuelle brute correspondant au SMIC
brut soit, au 1er juillet 1998, 6 797,18 F.
Le temps complet s'analyse par
rapport à la durée hebdomadaire du travail qui leur est applicable.
Aucune indemnité n'est versée
à ces agents à l'exception, en région parisienne,
de la prise en charge des titres de transport (article 5 de la loi n°
82-684 du 4 août 1982).
2 - Cotisations
- Cotisations accident du travail
:
Il convient d'appliquer pour les
accidents du travail le taux de 1,4 % pour l'ensemble des départements
à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle qui appliquent le taux de 1,1 %.
- Cotisations fonds de solidarité
et ASSEDIC :
Les contrats emplois-jeunes sont
assujettis à la cotisation du fonds de solidarité si leur
employeur n'adhère pas au régime ASSEDIC. Néanmoins
ces agents étant rémunérés à un niveau
inférieur au seuil plancher, ils sont exonérés du
paiement de cette cotisation. En matière d'adhésion au régime
ASSEDIC, des directives vous seront adressées ultérieurement.
Attention :
à ces cotisations s'ajoutent
:
- la cotisation MGEN (cotisation
salariale) si l'agent adhère à cette mutuelle (taux de 2,5
%) ;
- la cotisation versement transport
(contribution patronale) si l'établissement employeur est implanté
dans une zone géographique assujettie à ce versement ;
- les frais de la visite médicale
d'embauche à la charge de l'employeur.
N'étant pas des établissements
publics industriels et commerciaux, les établissements publics d'enseignement
supérieur ne sont pas astreints à financer le développement
de la formation professionnelle continue au titre de l'art. L 941-3 C.
;
Il n'y a pas lieu d'acquitter la
taxe sur les salaires.
Les documents joints en annexe
de la circulaire du 16-7-1998 sont supprimés. Les modèles
de convention et de contrat à utiliser seront fournis aux établissements
par les services instructeurs.
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| PART SALARIALE | PART PATRONALE | ||
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| CRDS |
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0,50 % | |
| CSG | 2,40 % | ||
| CSG déductible | 5,10 % | ||
| Assurance maladie | 0,75 % | 12,80 % | |
| Assurance veuvage | 0,10 % | ||
| Assurance vieillesse | 6,55 % | 9,80 % | |
| Allocations familiales |
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5,40 % | |
| Accident du travail | 1,40 % | ||
| Fonds national d'aide au logement (FNAL) | 0,10 % | ||
| IRCANTEC | 2,25 % | 3,38 % | |
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL