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Réf : D. n° 90-680
du 1-8-1990 mod. not. art. 4 - 2° et 19
Texte adressé aux recteurs
des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion ; au directeur de l'académie de Paris ; aux
inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation
nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
o
Le relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire
du 10 juillet 1998 a prévu d'accélérer le rythme d'intégration
des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles et d'achever
celle-ci en 2007. Au titre de l'année 1999, 20 750 emplois de professeur
des écoles (au lieu de 14 850 en 1998) seront pourvus par la voie
des listes d'aptitude départementales et des premiers concours internes.
Le recrutement des professeurs
des écoles par la voie des listes d'aptitude permettra à
17 625 instituteurs d'accéder en 1999 au corps des professeurs des
écoles (au lieu de 11 711 en 1998). Chaque recteur ou inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, recevra très prochainement en vue de ce recrutement,
la notification de son contingent d'emplois.
J'appelle particulièrement
votre attention sur la nécessité d'achever cette opération
d'intégration d'ici la fin de l'année scolaire. Les commissions
paritaires devront donc se dérouler avant les vacances d'été.
En effet, la préparation administrative, au début de la prochaine
année scolaire, des élections professionnelles, nécessite
que soit clairement identifiée l'appartenance des enseignants au
corps des instituteurs ou à celui des professeurs des écoles.
Les instructions ci-dessous explicitent
les dispositions nouvelles concernant la prise en compte de l'affectation
en ZEP et des fonctions de directeur d'école annoncées dans
ma lettre du 6 janvier 1999. A la suite de ce courrier, la majorité
des départements avaient alerté, dans l'appel à candidature,
les enseignants sur l'introduction de ces nouveaux critères. Il
vous appartient de prendre toutes les dispositions que vous jugerez nécessaires
pour assurer l'information la plus précise et la plus rapide des
instituteurs susceptibles de bénéficier des nouveaux éléments
de barème, et qui ne se seraient pas manifestés, particulièrement
dans les départements ayant procédé à l'appel
à candidature antérieurement à janvier 1999.
I - Conditions requises pour
déposer sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude
départementale ouvrant l'accès au corps des professeurs des
écoles
Peuvent faire acte de candidature
à l'inscription sur la liste d'aptitude, les instituteurs titulaires
qui justifient, à la date du 1er septembre 1999, de cinq années
de services effectifs en cette qualité.
La candidature de tous les instituteurs
remplissant cette condition de services effectifs est recevable quelle
que soit la position dans laquelle ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que
soit leur affectation actuelle, doivent faire acte de candidature auprès
de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale de leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint
l'âge de soixante ans avant le 1er septembre 1999 ne peuvent, sous
réserve de l'application des dispositions concernant le recul de
la limite d'âge ou la prolongation d'activité (cf. décret
modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948), déposer
leur candidature pour l'accès dans le corps des professeurs des
écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite
d'âge du corps des instituteurs.
II - Constitution des dossiers
de candidature
Les candidats à une intégration
dans le corps des professeurs des écoles constituent un dossier
qui est remis à l'inspecteur d'académie avant la date limite
qu'il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée
et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie
suivant le modèle fourni en annexe ;
- les photocopies certifiées
conformes des diplômes universitaires ou de leurs équivalences
;
- les photocopies des diplômes
professionnels.
Il est complété par
les services de l'inspection académique.
Chaque inspecteur d'académie
prépare les dossiers des candidats en complétant les fiches
de renseignements et en y joignant les pièces nécessaires.
Les départements qui n'auraient
pas informé les candidats à l'intégration du projet
de modification des critères de choix devront diffuser cette information
et fixer une période durant laquelle de nouvelles candidatures pourront,
éventuellement, être déposées. Ces délais
devront demeurer compatibles avec la nécessité d'achever
l'opération d'intégration avant la fin de la présente
année scolaire en raison de l'organisation des prochaines élections
professionnelles.
III - Critères de choix
L'examen, au niveau de chaque département,
des candidatures s'effectue à partir de critères de choix
: l'ancienneté, la valeur professionnelle exprimée par la
notation, l'exercice de certaines fonctions spécifiques (affectation
en ZEP, direction d'école), la possession de diplômes universitaires
ou professionnels.
Pour permettre un traitement identique,
sur le plan national, de l'ensemble des candidatures, ces critères
de choix sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions
: ancienneté pour quarante points (maximum), notation pour quarante
points (maximum), affectation en Z.E.P. pour trois points, exercice des
fonctions de directeur d'école pour un point, diplômes universitaires
ou professionnels pour cinq points.
1 - Ancienneté
L'ancienneté à retenir
est l'ancienneté générale des services pris en compte
dans la constitution du droit à une pension du régime des
fonctionnaires de l'Etat, y compris donc ceux effectués en qualité
de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en
cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel
sont assimilées à des périodes à temps plein
et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté
générale des services. Un état de ces services doit
être établi pour chaque candidat.
L'ancienneté sera prise
en compte au 1er septembre 1999, au maximum pour quarante points, à
raison de un point par année complète. Pour les fractions
d'année, il sera accordé un douzième de point par
mois complet. Les durées inférieures à un mois ne
seront pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à
la note pédagogique est de quarante points. Pour le calcul des points
correspondant à ce critère, il convient d'attribuer le coefficient
2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion
de la commission administrative paritaire départementale convoquée
pour l'établissement de la liste d'aptitude.
Pour que les situations individuelles
puissent être traitées avec équité, il faut
donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me
paraît, à cet égard, qu'on peut considérer comme
acceptables les notes pédagogiques attribuées au cours des
trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes
et qu'il n'aura pas été possible de procéder à
une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors
recourir à une actualisation de la note dans les conditions que
vous déterminerez, après avis de la commission administrative
paritaire départementale. C'est une pratique courante dans de nombreux
départements. L'actualisation doit tenir compte du nombre d'années
sans inspection sous réserve de neutralisation des trois dernières
années mais ne doit évidemment pas conduire à dépasser
la note maximale attribuée dans votre département.
Pour les personnels qui n'exercent
plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative,
je rappelle que c'est la dernière note pédagogique qui doit
être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes
des instituteurs classés dans le même échelon. Il convient
qu'il n'y ait pas de distorsion sensible entre cette note pédagogique
actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y
rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à l'application
de dispositions qui visent à éviter une pénalisation
d'une catégorie des candidats à l'inscription sur la liste
d'aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à
l'affectation actuelle en ZEP et à l'exercice des fonctions de directeur
d'école sont désormais prises en compte lors de l'examen
des candidatures.
3.1 - Affectation en ZEP
Trois points sont attribués
aux personnels ayant exercé leurs fonctions en ZEP durant l'année
scolaire 1998-1999 et ayant accompli en ZEP, au 1er septembre 1999, trois
années de service continu et à temps complet. Les enseignants
affectés à mi-temps bénéficient de cette bonification.
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation
professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent le calcul
de la période passée en ZEP.
3.2 - Exercice des fonctions de
directeur d'école
Les directeurs d'école bénéficient
de un point. Les bénéficiaires doivent avoir été
nommés dans l'emploi, après inscription sur la liste d'aptitude
correspondante, ou être chargés de la direction d'une école
à classe unique. Cet avantage est cumulable avec celui lié
à l'affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes
universitaires doivent en fournir la copie certifiée conforme. Les
diplômes universitaires, à l'exclusion du baccalauréat
et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure
à une année universitaire, donnent droit à cinq points
pour le barème quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris
lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études
universitaires, propédeutique par exemple ou les anciens certificats
MGP, MPC, SPCN). En revanche, la première année universitaire
conduisant au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.
Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence
du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs,
cités dans l'annexe I de l'arrêté du 7 mai 1986 modifié,
sont, sous réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique
diplômes professionnels, considérés en l'espèce
comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous
réserve de l'application de l'arrêté du 7 mai 1986,
les attestations, certificats sanctionnant une partie des études
supérieures conduisant à un diplôme universitaire,
les diplômes étrangers.
Ne sont également pas pris
en compte les niveaux d'études qui n'ont pas donné lieu à
une décision de validation en application du décret n°
85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première
année ou en deuxième année de second cycle ou en troisième
cycle d'études supérieures.
Les titres ou diplômes sanctionnant
un cycle d'études post-secondaires délivrés dans un
autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
donnent lieu à l'attribution de cinq points.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme
professionnel autre que le certificat d'aptitude pédagogique, le
certificat de fin d'études normales, le diplôme d'instituteur
ou le diplôme d'études supérieures d'instituteur, bénéficieront
de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes
professionnels sont ceux qui ont été obtenus en qualité
d'instituteur et qui étaient, ou sont encore, nécessaires
pour exercer certaines fonctions occupées par un instituteur. Il
peut s'agir notamment :
- de diplômes qui ne sont
plus attribués actuellement, comme celui de directeur d'établissement
spécialisé, ou les certificats d'aptitude à l'enseignement
dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), certificats
d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients
ou inadaptés (CAEI), diplômes de psychologue scolaire, certificats
d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement
du chant choral (CAEM), certificats d'aptitude à l'enseignement
dans les classes pratiques (CAEP), certificats d'aptitude à l'enseignement
dans les classes de transition (CAET), certificats d'aptitude à
l'enseignement des travaux manuels (CAETM).
- ou des diplômes actuels
tels le diplôme de directeur d'établissements d'éducation
adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat
d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation
et d'intégration scolaires (CAPSAIS). Je vous rappelle que des équivalences
ont été prévues par les décrets instituant
ces diplômes, notamment le décret n° 85-88 du 22 janvier
1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été
décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à
l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré
par l'Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions
de conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs
concernés continuent à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés
pour assurer certains enseignements dans d'autres administrations ou dans
certaines collectivités territoriales ne sont pas retenus. Cependant,
doivent être comptés comme diplômes professionnels le
certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges
d'enseignement général (CAPCEG) et le certificat d'aptitude
à l'enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs
pour exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés
ci-dessus sont considérés comme diplôme professionnel
et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même
des diplômes de psychologue scolaire ou des diplômes d'État
de psychologie scolaire délivrés par les universités.
Toutefois, lorsque le candidat possède en plus un autre diplôme
universitaire de psychologie, celui-ci compte alors comme diplôme
universitaire.
IV - Procédure
Les critères de choix pris
en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront
à chaque inspecteur d'académie de préparer la liste
d'aptitude au titre de l'année scolaire 1999-2000. Les instituteurs
seront éventuellement départagés en fonction de leur
ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire
départementale unique, compétente pour émettre un
avis sur les demandes d'intégration dans le corps des professeurs
des écoles, sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.
Je vous rappelle que les pièces
et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats,
devront être communiqués aux membres de cette commission huit
jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli
trente sept annuités et demie ne doit être admis à
la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles
s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être
considérée par anticipation, avant l'obtention de trente
six annuités et demie, afin que les intéressés puissent
effectivement partir à la retraite l'année où ils
totalisent trente sept annuités et demie.
Si les critères de choix
permettent de classer les candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures,
je vous demande, comme les années précédentes de répondre
au souci de faire accéder au corps des professeurs des écoles,
avant leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement
en fonction.
Le nombre total de postes attribués
à chaque département doit vous aider à atteindre cet
objectif. En tout état de cause la situation des instituteurs susceptibles
de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée
scolaire 1999 ou à la rentrée scolaire 2000 parce qu'ils
sont âgés au moins de 55 ans devra, compte tenu du nombre
d'annuités liquidables pour leur pension, être examinée
en priorité. Les modalités d'application de ce dispositif
sont dans tous les départements définies et mises en œuvre
après avis de la commission administrative paritaire départementale.
Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à
la situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément
leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis
son avis sur toutes les demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie
arrêtera la liste des candidats retenus compte tenu du nombre d'emplois
qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce
nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra
être établie.
V - Décisions
Je vous rappelle que les nominations
pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que
toute nomination dans un corps de fonctionnaires est liée à
la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé,
les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie
qui seront inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés
professeurs des écoles que si leur aptitude à l'exercice
des fonctions postulées a été reconnue, après
examen par un spécialiste agréé et avis favorable
du comité médical compétent. L'obligation de différer
l'intégration des instituteurs en congé de longue maladie
ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure
de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Sous réserve de leur installation
effective, l'inspecteur d'académie prononcera la nomination, à
compter du 1er septembre 1999, des candidats retenus et tiendra compte
des précisions suivantes :
Les emplois vacants de professeurs
des écoles à cette date seront utilisés pour accueillir
les professeurs des écoles issus des concours externes et des seconds
concours internes qui seront titularisés au 1er septembre 1999 (après
avoir suivi une formation en IUFM ou après avoir été
externés sur le terrain pendant leur année de stage), les
professeurs des écoles ayant sollicité leur réintégration
après détachement, disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats
détachés dont vous envisagez la nomination, il vous appartiendra
d'en informer le bureau DPE/F1 qui procédera à leur détachement
en qualité de professeur des écoles à compter de la
date de leur nomination si l'organisme d'accueil est favorable à
leur maintien en détachement en cette qualité. Dans l'hypothèse
d'un avis défavorable de l'organisme d'accueil, ils devront être
réintégrés et affectés sur un des emplois vacants
de votre contingent s'ils souhaitent conserver le bénéfice
de leur nomination. En revanche lorsque vous aurez la certitude que les
intéressés ne réintégreront pas leur département
de rattachement durant l'année scolaire 1999-2000, vous pourrez
alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des écoles,
de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon
à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang
utile sur la liste d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent
leur intégration dans le nouveau corps, il vous appartiendra de
nommer des candidats inscrits sur cette même liste complémentaire
pour les remplacer.
Les nouveaux professeurs des écoles
devront être installés dans leur poste par vos soins : il
vous appartient, à cet effet, de faire préparer les procès-verbaux.
VI - Situation des professeurs
des écoles
Lorsqu'un instituteur sera intégré
dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à
exercer les mêmes fonctions et conservera l'affectation qui lui avait
été attribuée en qualité d'instituteur. Tel
est le cas, par exemple, des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles
recrutés au titre d'un département auquel ils étaient
rattachés administrativement en 1998-1999 et qui auraient obtenu
une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire
1999, il y aura lieu de transmettre à l'inspecteur d'académie
du département d'accueil la nomination des intéressés
pour qu'ils y soient installés et reclassés, à compter
du 1er septembre 1999.
VII - Reclassement dans le corps
des professeurs des écoles
Il convient sur ce point de se
référer aux dispositions des notes de service n° 92-134
du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu
compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de rappel
des services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes
de laquelle un fonctionnaire qui change de corps à droit au report
dans le nouveau corps des bonifications et majorations d'ancienneté
précédemment obtenues sous réserve que sa situation
à l'entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà
influencée par l'application desdites majorations et bonifications.
VIII - Indemnité différentielle
pour les professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient
logés ou percevaient l'indemnité représentative de
logement.
Les nouvelles modalités
de calcul de cette indemnité feront l'objet d'instructions qui vous
parviendront prochainement.
Vous voudrez bien me saisir, sous
le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer
pour l'exécution des instructions qui précèdent.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CANDIDAT À L'INTÉGRATION
DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
PRÉNOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
DATE DE LA TITULARISATION DANS
LE CORPS DES INSTITUTEURS :
ÉCHELON :
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (copie
certifiée conforme jointe) :
DIPLÔMES PROFESSIONNELS (copie
jointe) :
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Ancienneté générale de services.................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
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Note pédagogique............................................................................................................................................. |
points :...................................................................... |
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Affectation en ZEP........................................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
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Fonction de directeur d'école.......................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
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Diplômes universitaires.................................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
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Diplômes professionnels.................................................................................................................................. |
points :...................................................................... |
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