Bulletin
Officiel
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ERSONNELSVu L. n° 92-678 du 20-7-1992 ; D. n° 99-272 du
6-4-1999
Article 1 -
En vue de l'élection des représentants du personnel aux
commissions paritaires d'établissement instituées dans les établissements
d'enseignement supérieur, les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales
sont admis à voter soit directement au siège de la section de vote à laquelle ils sont
rattachés, soit par correspondance s'ils n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une
section de vote ou s'ils sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en
congé de longue durée, s'ils sont en position d'absence régulièrement autorisée ou
empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le
jour du scrutin.
Article 2 -
Le vote par correspondance s'effectue de la façon
suivante :
1° Les agents désireux de voter par correspondance
utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de
service auprès duquel sont placés le bureau ou la section de vote dont ils relèvent.
2° L'électeur insère son bulletin de vote dans la
première enveloppe, dite enveloppe n°1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit
comporter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde
enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et
porte lisiblement ses prénoms, son nom, son corps, son affectation, la mention
"élections à la commission paritaire d'établissement" et l'intitulé du
groupe de corps auquel il est rattaché.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième
enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la
section de vote à laquelle il est rattaché.
Article 3 -
La réception et le recensement des votes par
correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° À l'issue du scrutin, la section de vote à laquelle
sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes
recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont
ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2,
la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte,
dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la
section.
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste comporte
une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;
Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom
et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature
d'un même agent ;
Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe
distinctif ;
Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une
même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est
pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les
enveloppes émanant d'électeurs ayant pris directement part au vote. Dans un tel cas, le
vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Un procès verbal des opérations définies aux
paragraphes 1° et 2° du présent article est adressé au bureau de vote central ou au
bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 15 du décret du 6
avril 1999 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce
procès verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en
application du paragraphe 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus à la section de
vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec
l'indication de la date et de l'heure de réception.
Article 4 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE