Bulletin
Officiel
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PERSONNELS
ADMISSION AUX
EMPLOIS PUBLICS
Recrutement de
travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'État
NOR : MENP9900980N
RLR : 610-5c
NOTE DE SERVICE N°99-069
DU 12-5-1999
MEN
DPE A1
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux
inspecteurs d'académie , directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale
o Dans le cadre de la politique d'insertion des travailleurs handicapés
dans la fonction publique, la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social a modifié le statut général des fonctionnaires en vue
d'autoriser le recrutement et la titularisation, sans concours, et éventuellement avec
dispense de diplôme, de personnes handicapées dans les corps de fonctionnaires de
catégories A et B. Le décret n° 95-979 du 25 août 1995 (publié au JO du 1er septembre
1995) précise les modalités d'application de ce nouveau dispositif.
L'administration peut ainsi recruter en qualité d'agent
contractuel une personne handicapée et la titulariser au bout d'un an, sous réserve
d'être reconnue apte professionnellement à exercer les fonctions d'enseignement et
d'éducation.
Compte tenu de la procédure prévue par le décret du 25
août 1995 et notamment de la nécessité de réaliser la meilleure adéquation possible
entre les demandes des personnes handicapées et les postes qui leur sont offerts, il
m'est apparu souhaitable de vous confier le soin de procéder au recrutement de ces
contractuels. Les demandes déposées par les candidats désirant bénéficier de ce
dispositif seront par conséquent instruites par vos services.
La présente note de service a pour objet de vous
communiquer les précisions nécessaires à la mise en uvre du décret n° 95-979 du
25 août 1995, à savoir la détermination des emplois à offrir, la gestion des
candidatures et le suivi des agents au cours de la période de stage. Les précisions
concernant les modalités de titularisation de ces agents vous seront adressées
ultérieurement.
1 - La détermination des emplois à offrir
Vous voudrez bien porter une attention toute particulière
à la détermination des emplois à offrir aux personnes handicapées. Les contrats seront
gagés sur des emplois de titulaires à partir des vacances d'emplois que vous constaterez
dans les différents corps. Il peut s'agir en l'occurrence de vacances d'emplois devant
intervenir au cours de l'année ou des années scolaires à venir.
S'agissant des candidats n'ayant pas déjà exercé les
fonctions postulées et compte tenu du fait que les intéressés doivent effectuer une
année de formation en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), il semble
souhaitable de ne prendre en compte que les emplois susceptibles d'être vacants à
compter de la rentrée scolaire de l'année N + 1, c'est-à-dire après leur sortie de
l'IUFM. En revanche, il conviendra de réserver des emplois de formation permettant de
rémunérer les intéressés pendant leur année de formation en IUFM, emplois qui ne
pourront être offerts au concours.
2 - Les conditions à remplir par les candidats
2.1 La reconnaissance de la compatibilité du handicap
avec l'emploi postulé
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (publié au JO du 2 juillet 1998), les
personnes postulant un emploi d'agent contractuel en application du décret du 25 août
1995 doivent satisfaire à un contrôle de la compatibilité du handicap avec l'exercice
des fonctions postulées "lors de leur demande de recrutement".
Comme pour les candidats aux concours de recrutement
demandant à bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin
1975 modifiée, ce contrôle est effectué, soit par la commission académique (pour les
candidats dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 %), soit par la
commission nationale (pour ceux dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80
%).
Il est rappelé que, préalablement au dépôt de leur
demande de reconnaissance de compatibilité du handicap avec l'emploi postulé, les
intéressés doivent s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une
COTOREP de leur département.
2.2 Les conditions générales d'accès à un emploi
public
Ayant vocation à être titularisés dans un corps de
fonctionnaires, les candidats doivent remplir les mêmes conditions que les candidats au
concours d'accès à ce corps. Votre attention est notamment appelée sur le fait que les
intéressés doivent être soumis aux mêmes contrôles médicaux que les candidats aux
concours de recrutement afin de vérifier qu'ils remplissent bien les conditions
d'aptitude physique particulières exigées pour l'exercice des fonctions, étant entendu
qu'ils ne peuvent être éliminés pour des raisons tenant à leur handicap,
l'appréciation des commissions ne pouvant être contestée.
2.3 Les conditions de diplôme ou d'aptitude
Les candidats doivent normalement justifier des diplômes
ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret
du 25 août 1995 prévoit la possibilité de recruter des personnels ne remplissant pas
lesdites conditions de diplôme, sur simple avis d'une commission départementale,
présidée par le préfet du département, dont vous êtes membre de droit.
Cette commission comprend également le "chef de
service administratif concerné par le recrutement".
S'agissant de l'accès à des emplois de personnels
enseignants et d'éducation, le chef de service administratif est l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les emplois de professeurs des écoles,
le nombre de cas soumis à cette commission devrait être très restreint. En effet, les
cas des candidats justifiant de décisions de validation en application de la loi du 26
janvier 1984 et de la loi du 16 juillet 1971, mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 2 du décret du 25 août 1995, n'ont pas à être examinés par la commission
départementale puisque de telles validations figurent parmi les titres requis pour se
présenter au concours de recrutement de professeurs des écoles (cf. article 1er, 5° de
l'arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en
équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de
professeurs des écoles).
3 - Le déroulement du contrat
Les candidats remplissant les conditions requises sont
recrutés par contrat pour la durée de l'année scolaire (voir modèle de contrat-type en
annexe).
Pendant cette période, les agents sont soumis aux
dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'État. Leur rémunération est
celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du corps dans
lequel ils sont recrutés et ce, pendant toute la durée du contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret
du 25 août 1995, les agents contractuels doivent bénéficier de la même formation que
les personnels stagiaires issus des concours.
3.1 Cas général
Les agents postulant soit un emploi de professeur des
écoles, soit un emploi d'enseignant du second degré suivront la même formation que les
lauréats des concours, en IUFM.
En ce qui concerne les agents postulant un emploi de
professeur dans le second degré, ils seront affectés dans l'académie où est implanté
le poste qu'ils ont vocation à occuper, compte tenu de la carte des formations assurées
par chaque IUFM. Il serait par conséquent utile que les candidats prennent au préalable
connaissance, selon leur discipline ou spécialité, des possibilités de formation
offertes par l'IUFM du ressort de l'académie concernée.
3.2 Cas particuliers
Les agents postulant un emploi de professeur des écoles
et justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un
État membre de la Communauté européenne ou dans un état partie à l'accord sur
l'Espace économique européen (y compris donc en France), sont soumis aux dispositions
des articles 1er et 2 du décret n° 98-304 du 17 avril 1998. La note de service n°
98-121 du 12 juin 1998 (publiée au B.O. n° 25 du 18 juin 1998) précise les modalités
d'octroi des dispenses de formation.
Ceux des candidats à un emploi d'enseignant du second
degré ou de conseiller principal d'éducation ayant déjà exercé les fonctions
postulées, dans les conditions de durée et de quotité de service fixées par la note de
service annuelle relative à l'affectation des stagiaires lauréats de concours, sont
placés en situation.
Ils participent aux actions de formation organisées au
plan académique pour les lauréats de concours accomplissant un stage en situation. À
cet effet, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et l'emploi du temps
des intéressés puissent être aménagés afin de leur permettre de suivre cette
formation.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Annexe
CONTRAT-TYPE PASSÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 27
DU STATUT GÉNÉRAL
Vu l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de
l'article 27 de la loi susvisée ;
Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à
l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de
l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées, notamment son article 1er ;
Vu (éventuellement) l'avis de la commission
départementale mentionnée à l'article 2 du décret n° 95-979 susvisé ;
Vu la décision de la COTOREP de (...) en date du ......
Vu l'avis de la commission nationale ou de la commission
académique en date du ......
Article 1 -
M. (ou Mme) X reconnu(e) travailleur handicapé par la
COTOREP dans les conditions mentionnées à l'article 1er du décret du 25 août 1995
susvisé, et reconnu(e) apte à l'exercice des fonctions postulées par la commission
nationale (ou académique), est recruté(e) en qualité d'agent contractuel dans le cadre
de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2 -
M. (ou Mme) X est recruté(e) sur l'emploi de (...) et
exerce ses fonctions à ...
ou
Article 2 -
M. (ou Mme) X recruté(e) en qualité de (...) suivra la
formation statutaire d'une durée de (...) à l'Ecole de (...) avant d'occuper l'emploi de
(...) et d'exercer ses fonctions à ...
Article 3 -
Le présent contrat est passé pour une période d'un an.
Article 4 -
M. (ou Mme) X est rémunéré(e) par référence à
l'indice (...) (échelon de stage ou 1er échelon du grade).
Article 5 -
Le présent contrat pourra faire le cas échéant l'objet
d'un renouvellement pour une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 8-II
ou à l'article 7 du décret du 25 août 1995 susvisé.