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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°20 du 20 mai 

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/20/perso.htm - [email protected]

PERSONNELS
PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES
Participation du MEN à la lutte contre les exclusions
NOR : MENF9901026Y
RLR : 615-2
LETTRE DU 31-3-1999
MEN
DAF C2


Texte adressé aux recteurs ; aux présidents et directeurs des universités et établissements d'enseignement supérieur ; aux chefs d'établissements


o L'éducation nationale s'est toujours engagée avec vigueur et générosité dans la lutte contre les exclusions et pour l'emploi. Elle vient d'en faire encore la démonstration avec sa contribution au dispositif emplois-jeunes.
La présente note de service vise à tirer les conséquences pour notre ministère et ses établissements de la nouvelle loi contre les exclusions, notamment pour ce qui concerne les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi-consolidé (CEC).
Nous devrons réorienter nos actions en évitant mieux les embauches de substitution, en nous mobilisant davantage en faveur des personnes les plus en difficulté, en améliorant nos dispositifs de formation.

1 - Limiter les effets de substitution
Il y a aujourd'hui en moyenne mensuelle un peu plus de 40 000 CES insérés dans l'ensemble de nos établissements. Ce chiffre est à la fois important, en valeur absolue, et raisonnable, rapporté au nombre total de personnels non enseignants (20 000 CES en équivalents temps plein à comparer à 225 000 personnels non enseignants). Cet équilibre serait satisfaisant au plan général s'il ne masquait certaines situations anormales. Il y a des établissements, du second degré ou du supérieur où la proportion de CES est aujourd'hui trop élevée.
Je travaille pour ce qui me concerne à mieux faire prendre en compte nos besoins en personnels IATOSS. La tendance, par rapport aux années antérieures, a été inversée dans les budgets 1998 et 1999. Si l'on peut poursuivre dans cette voie et amplifier encore l'effort en 2000, ce devra être l'occasion, pour les académies, de mieux prendre en compte, dans l'exercice de répartition des emplois, la situation des EPLE mal dotés, et dans les établissements d'enseignement supérieur de dégager progressivement, là où c'est nécessaire, de meilleurs équilibres.

2 - Agir en faveur des personnes les plus en difficulté
Parce que le chômage recule maintenant régulièrement depuis 19 mois, il est de notre devoir de tout faire pour que la croissance ne laisse personne au bord du chemin.
La loi du 29 juillet 1998 met l'emploi au cœur de la lutte contre les exclusions par la construction de parcours individualisés et la réorientation des outils existants.
Au sein de ces derniers, les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi-consolidé jouent un rôle majeur. En accord avec le ministère de l'emploi et de la solidarité, les nouvelles dispositions (voir annexe technique à la présente note) s'appliqueront aux nouveaux contrats. La reconduction du CES pour des titulaires déjà en fonction sera facilitée pour une 2ème année. Des prolongations seront également accordées pour permettre à des personnes ayant bénéficié de deux années de contrat et qui n'auraient pas d'issue professionnelle autre, de poursuivre une 3ème année.
S'agissant des contrats consolidés, le contrat dégressif selon l'ancienne formule vous sera accessible si l'établissement peut apporter sa quote-part du financement.
La loi contre l'exclusion crée une nouvelle forme de contrats consolidés, destinée à des publics particulièrement prioritaires et bénéficiant de ce fait d'un financement à hauteur de 80 %. Il est souhaitable que les établissements du MENRT puissent apporter leur contribution à l'accueil de ces personnes en grande difficulté. Notre ministère n'a pas actuellement la capacité à prendre en charge le complément de financement de 20 %. En l'attente, c'est donc sur leurs ressources que les établissements devront éventuellement s'engager. Je souhaite cependant faire une exception pour les personnes en contrat solidarité qui sont proches de l'âge de la retraite. Pour celles-ci, et bien que la logique du nouveau dispositif soit l'entrée directe en CEC, vous pourrez demander aux DDTE la transformation du CES en CEC et bénéficier du complément du financement de 20 % du MENRT.

3 - Améliorer le dispositif de formation des CES et CEC
Le dispositif actuel est trop atomisé pour qu'au niveau de chaque EPLE les dispositifs de formation puissent être efficacement organisés et financés.
Il faut donc une mutualisation volontariste des efforts. Je demande aux recteurs de mobiliser les DAFCO et le réseau des GRETA pour aider les établissements à obtenir les aides financières accessibles sur la base, d'une part, des projets de formation individualisés et, d'autre part, des plans de formation que les GRETA auront élaborés pour le compte et au profit des établissements employeurs.
L'engagement de tous les acteurs du système éducatif sur l'ensemble des champs d'action ainsi identifiés devrait nous permettre de mieux construire nos solidarités et de contribuer ainsi à la politique gouvernementale de lutte contre l'exclusion.
Je sais pouvoir compter sur vous.
 

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE


Annexe technique


PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ (CES) ET DE CONTRATS EMPLOI CONSOLIDÉ (CEC)


La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 ainsi que les décrets n°98-1107 du 8 décembre 1998 et n°98-1109 du 9 décembre 1998 ont modifié certaines caractéristiques des contrats emploi solidarité (CES) et des contrats emploi consolidé (CEC). Ainsi, modalités de mise en œuvre et de gestion, publics visés, durée des contrats et participation financière de l'État ont fait l'objet de changements. Il me semble donc nécessaire de vous rappeler les points essentiels qui désormais caractérisent ces contrats destinés à favoriser la resocialisation et l'accès à l'emploi des personnes en voie d'exclusion.

LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
La loi contre l'exclusion a pour objectif de garantir à tous un accès effectif aux droits fondamentaux notamment dans les domaines de l'emploi, de la protection de la santé ou de la formation. Cette loi et ses décrets d'application tentent de redynamiser les systèmes d'insertion en renforçant davantage l'implication des employeurs en la matière et en prenant mieux en compte les publics les plus fragilisés par l'exclusion.
À cet effet, les employeurs doivent formaliser avec l'État leurs engagements réciproques pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Ces engagements trouvent leur place au sein d'un document dénommé "Charte de qualité". Cette dernière prévoit notamment trois obligations nouvelles pour l'État et les employeurs :
- Le dépôt des offres de recrutement de CES ou de CEC doit s'effectuer auprès des agences locales pour l'emploi (ANPE). Cette mesure a pour objectif une meilleure adéquation entre les offres d'emploi et le parcours professionnel des demandeurs d'emploi.
- L'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
- La mise en place d'une réelle politique de formation et d'accompagnement vers l'emploi. Le développement des formations est dorénavant indispensable. Ainsi, en cas d'absence d'un dispositif de formation, il ne peut être recouru à un nouveau CES pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.
Je vous informe que le préfet peut subordonner la conclusion de la convention (préalable à la mise en œuvre d'un CES ou d'un CEC) à l'adhésion de l'employeur à cette "charte de qualité".
Par ailleurs, concernant les CES, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'État transmet, tous les trois mois, un état de présence, ainsi qu'en fin de convention, un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire de ce contrat. L'employeur dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les remplir et les retourner. En cas de non retour de ces documents, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'État peut suspendre cette aide et établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au titre des heures non justifiées.

PRINCIPALES MODIFICATIONS DES CONTRATS
A - Le contrat emploi solidarité (CES)
Objet et nature juridique du contrat emploi solidarité (CES) :
Le contrat de travail dénommé "contrat emploi solidarité" est un contrat de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passé par écrit après conclusion d'une convention.
L'objectif du CES
Étape d'un parcours d'insertion, le CES doit être mobilisé lorsque la mise en situation de travail pendant quelques mois s'avère nécessaire pour le bon déroulement du parcours. Il peut ainsi être proposé aux personnes intégrées au programme de service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi, aux bénéficiaires du RMI en contrat d'insertion...
Le CES peut également s'adresser aux personnes qui ne peuvent occuper immédiatement un emploi ou participer à une formation qualifiante mais dont les perspectives d'insertion à l'issue de la première année du contrat apparaissent clairement.
Les publics concernés
La définition des personnes susceptibles de bénéficier d'un CES s'est élargie. En effet, outre les publics visés par le décret n°90-105 du 30 janvier 1990 modifié (article 1er), il convient d'inclure les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et plus généralement les personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
En revanche, les publics prioritaires (pour lesquels la participation financière de l'État est la plus importante) sont limités aux catégories suivantes :
- chômeurs de très longue durée (plus de trois ans d'inscription comme demandeur d'emploi) ;
- personnes de plus de cinquante ans inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 derniers mois ;
- bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API) sans emploi depuis plus d'un an ;
- personnes reconnues handicapées ;
- personnes placées sous main de justice.
La possibilité de cumuler un CES avec une autre activité
Changement notable au regard de l'ancienne règle, il est admis qu'un agent bénéficiaire d'un CES peut être autorisé à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps, cette autorisation pouvant être donnée à partir du quatrième mois de CES et pour une durée limitée à un an.
Pour ce faire, l'agent doit adresser à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une déclaration préalable précisant :
- le nom et l'adresse de l'employeur ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- la durée de travail prévue au contrat ;
- la date d'effet du contrat ;
- le numéro de convention CES en cours.
En revanche, le cumul d'un CES avec une formation professionnelle rémunérée reste interdit.
Décompte du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à vingt heures. Un salarié en CES effectue donc en moyenne 87 heures par mois. Une souplesse vient d'être introduite dans la répartition mensuelle du temps de travail. En effet, la répartition
mensuelle des 87 heures de travail peut s'effectuer sans respecter la règle des vingt heures hebdomadaires dans les conditions suivantes :
- la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être de vingt heures ;
- la durée maximale hebdomadaire est fixée à 35 heures ;
- la durée maximale mensuelle est de 87 heures.
Cette mensualisation du temps de travail rend notamment possible la prise en compte des périodes de fermeture des établissements et permet de répartir les obligations horaires non réalisées sur les semaines d'ouverture des services.
Sur dérogation accordée par le préfet, la durée de travail peut-être réduite, sans être inférieure à dix heures, pour des personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de vingt heures.
Le contrat de travail doit prévoir la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Durée du contrat
Le contrat a une durée minimale de trois mois et maximale de douze mois. Dorénavant, un CES (renouvellements successifs compris) ne peut excéder 24 mois
(sauf cas particuliers).
Je vous informe que les modalités de financement des contrats emploi solidarité n'ont pas fait l'objet de modification par les textes cités au début de cette annexe.

B - Le contrat emploi consolidé (CEC)
Objet et nature juridique du contrat emploi consolidé (CEC)
Le contrat de travail dénommé "contrat emploi consolidé" est un contrat de droit privé, à durée déterminée pour les établissements publics de l'éducation nationale, à temps plein ou à temps partiel, passé par écrit après conclusion d'une convention.
L'objectif du CEC
Le CEC concerne les personnes dont l'insertion professionnelle ne peut pas être envisagée dans le court terme. L'aide accordée par l'État dans le cadre d'un CEC est d'autant plus élevée que le titulaire du contrat rencontre de graves difficultés.
Les publics concernés
Les personnes susceptibles de bénéficier d'un CEC doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
- demandeur d'emploi de longue durée (inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date d'embauche) ;
- demandeur d'emploi âgé de 50 ans ou plus ;
- bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que son conjoint ou concubin ;
- bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (article L.351-10, code du travail) ;
- bénéficiaire de l'allocation de parent isolé (L.524-1, code de la sécurité sociale) ;
- bénéficiaire de l'allocation veuvage (L.356-1 du code précité) ;
- bénéficiaire de l'obligation d'emploi (article L.323-1 du code du travail) ;
- personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ainsi que les personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
En revanche, une personne est considérée comme public prioritaire (pour lequel la participation financière de l'État est la plus importante) dès lors qu'elle apparaît, après analyse de sa situation par le préfet, dénuée de toute autre perspective d'emploi ou de formation en raison d'un cumul de difficultés liées notamment à l'âge, à l'état de santé ou à la situation matérielle. À ce titre, les personnes relevant des catégories suivantes font l'objet d'un examen particulier :
- bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- chômeurs de très longue durée (plus de trois ans d'inscription comme demandeurs d'emploi) ;
- personnes appartenant à l'une des catégories suivantes, sans emploi pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois :
. les bénéficiaires du RMI ;
. les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail ;
. les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
. les bénéficiaires de l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.
- personnes âgées d'au moins cinquante ans inscrites comme demandeur d'emploi pendant 12 mois durant les 18 derniers mois ;
- personne arrivant au terme de son contrat emploi-solidarité et dénuée de toute autre perspective d'emploi ou de formation.
Cumul d'activités
Le cumul d'un CEC avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée est possible dans les conditions de droit commun sous réserve de sa déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Décompte du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est au moins égale à trente heures, heures complémentaires non comprises. Néanmoins, sur dérogation accordée par le préfet, cette durée peut-être réduite, sans être inférieure à dix heures pour des personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de trente heures.
Durée du contrat
Dans les établissements, le contrat a une durée de 12 mois, renouvelable chaque année dans la limite d'une durée totale de 60 mois.
Aide de l'État
L'assiette de calcul de l'aide de l'État comprend :
- le salaire brut versé par l'employeur dans la limite de 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures ;
- les cotisations dues par l'employeur sur cette rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection sociale complémentaire (L.911-2 du code SS).
Si le nouveau dispositif maintient le système de dégressivité de l'aide de l'État (de 60 % à 20 %) pour les publics non prioritaires, il prévoit maintenant que l'aide de l'État est portée à 80 %
de l'assiette précédente pour les cinq premières années d'exécution du contrat quand celui-ci concerne une personne considérée comme public prioritaire
(voir définition des publics prioritaires ci-dessus).
Les établissements devront financer les 20 % à la charge de l'employeur sur leur budget propre.
Cependant, une aide complémentaire de 20 % peut également être apportée par le biais du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) aux seuls établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) qui proposeraient un contrat emploi consolidé à un agent âgé de plus de 55 ans et ayant bénéficié d'un contrat emploi solidarité précédemment.

ATTENTION
- si vous embauchez en CEC une personne que vous avez employée dans le cadre d'un CES au cours des 24 mois précédant cette embauche (ou qui a été mise à votre disposition dans le cadre d'un contrat d'insertion par l'activité), la durée de la prise en charge par l'État du CEC est réduite de la durée du contrat précédent,
sauf si celui-ci n'a pas excédé trois mois.

Pour la période de non versement par l'État de l'aide financière, l'employeur ne bénéficiera plus que de l'exonération des charges sociales patronales (voir ci-dessous) ;
- si l'établissement recruteur d'un CEC n'adhère pas au régime d'assurance chômage géré par l'ASSEDIC, et donc fait de l'auto-assurance pour l'ensemble de ses personnels contractuels, l'assiette de calcul de l'aide de l'État n'incorpore pas le montant de la cotisation chômage due par l'employeur. Dans ce cas, il lui appartient également de verser les allocations pour perte d'emploi.
Modalités de versement de l'aide de l'État et de l'aide complémentaire
Cette aide est versée mensuellement à l'employeur. Le premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'État l'intégralité des sommes déjà perçues, pour l'année d'exécution en cours.
Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave du salarié, ainsi qu'en cas de démission de celui-ci, le reversement ne porte que sur la part de l'aide perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
Les imprimés permettant d'admettre certains publics à l'aide complémentaire vous seront adressés par le CNASEA. Il vous appartiendra comme pour les CES, de valider la prise en charge par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie des contrats emplois consolidés répondant aux critères détaillés ci-dessus.
Exonération des charges sociales
L'exonération des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, et des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations dues par l'employeur au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction, afférentes à la rémunération versée aux salariés porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 % du SMIC et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaire. Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.

LA FORMATION
La formation des CES comme des CEC voit son importance accrue dans l'exécution des contrats précités au point que son absence peut justifier une suspension de l'aide de l'État et même un remboursement de cette dernière.
Ces dispositions peuvent cependant être adaptées en fonction de l'âge des personnels accédant à ces contrats.
La convention préalable à la mise en œuvre des contrats précités doit préciser (dès son origine ou dans un avenant conclu ultérieurement) la nature de cette formation, sa durée, les modalités de son organisation, le montant et les modalités de sa prise en charge par l'État. A cette condition, l'État peut prendre tout ou partie des frais de formation, dans la limite de quatre cents heures pour un même bénéficiaire et sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation de 22 francs.
Je vous rappelle que l'aide de l'État au titre de la formation est versée en deux fois pour les CES et les CEC : un premier versement correspondant à 40 % du montant de l'aide est effectué à la signature de la convention ou de son avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par l'employé ainsi que par l'employeur ou l'organisme de formation.
L'efficacité du dispositif CEC est indissociable de l'élaboration d'un projet professionnel et de la mise en place d'une formation adéquate. Si, au cours des 24 premiers mois du CEC, il n'y a pas eu élaboration de ce projet, ou si aucune action n'a été mise en œuvre pour le concrétiser, l'établissement devra faire réaliser à sa charge, avant l'échéance de la deuxième année du contrat, le bilan de compétences prévu à l'article L.322-4-8-1 du code du travail. Les agents de plus de 55 ans sont exclus de ce dispositif.
Vous voudrez bien noter que l'employeur d'un CES peut demander à la DDEFP la mise en place d'une action d'accompagnement et de recherche d'emploi pour initialiser un parcours individualisé d'insertion.
Dans tous les cas, le versement de l'aide à l'employeur, pour l'embauche d'un CES ou d'un CEC, relève du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Pour tous renseignements complémentaires concernant le présent dispositif s'adresser au bureau DAF C2.


MISE EN ŒUVRE DES CES ET DES CEC
Ministère de l'emploi et de la solidarité - DGEFP
Mission du développement de l'activité et de l'insertion professionnelle


Note du 2 avril 1999


Texte adressé aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


1 - Volume des contrats emplois-solidarité pouvant donner lieu à titre dérogatoire à une prise en charge majorée
La circulaire n° 98-44 du 16 décembre 1998 permet au préfet de porter à 90 ou 95% le taux de prise en charge des CES pour les personnes appartenant à des catégories administratives dont le taux de prise en charge est de 65 ou de 85%, lorsqu'il apparaît que la situation de la personne justifie le passage à ce taux. Il vous a été fixé initialement une enveloppe limitative de 5% des contrats pouvant donner lieu à de telles dérogations.
Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il ressort des pratiques locales que cette faculté est essentielle pour développer une approche personnalisée des parcours d'insertion : elle a notamment permis l'accès au CES de personnes qui en aurait été exclues sur la
base de seuls critères administratifs, par exemple dans le cadre de chantiers d'insertion.
C'est la raison pour laquelle il a été décidé de porter à 10% le contingent des CES pouvant être pris en charge à un taux majoré (90 ou 95 %).
Cet aménagement permettra notamment de faciliter l'entrée en CES de jeunes qui connaissent des périodes de chômage récurrent tout en n'étant pas inscrits à l'ANPE, et notamment les jeunes suivis par les services de protection judiciaire de la jeunesse, les jeunes issus des zones rurales en difficulté ou de quartiers défavorisés ainsi que les jeunes appartenant à un foyer
bénéficiant du revenu minimum d'insertion.

2- Participation du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au programme de lutte contre l'exclusion
Le ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie a souhaité s'engager plus avant dans le programme de lutte contre les exclusions. A ce titre, il a décidé en particulier d'inciter les établissements scolaires et notamment les établissements publics locaux d'enseignement à mobiliser le dispositif des contrats emploi-solidarité en faveur des personnes qui, à l'issue de leur contrat emploi-solidarité,ne trouvent pas d'autre solution d'insertion.
2.1 Les contrats-emplois consolidés
Le ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie invite ses services à mobiliser le dispositif des CEC.
Il vous appartient donc, lorsqu'une demande de CEC émane d'un établissement scolaire, de traiter la demande conformément aux orientations de la circulaire n°98-44 du 16 décembre 1998.
Je vous signale en particulier qu'en 1999, le MENRT financera la part du coût restant à la charge des établissements scolaires pour les personnes âgées de 55 ans et plus sans perspective d'autre emploi. Vous accorderez pour ces contrats, conformément à la circulaire précitée, le taux de prise en charge constant sur cinq ans de 80 %.
2.2 les contrats emploi-solidarité
Conformément à la nouvelle réglementation
relative aux contrats emploi-solidarité issue du vote de la loi de lutte contre les exclusions, la durée maximale de passage en CES a été ramenée à 24 mois; En outre, les employeurs du secteur public doivent se conformer à de nouvelles règles en matière de suivi de leurs salariés en insertion pour pouvoir bénéficier de renouvellement de contrats.
Cependant, des contrats CES conclus avant l'application de la réforme ont pu l'être avec la mise en place d'un projet professionnel établi dans la durée prévue par les conditions de renouvellement alors en vigueur. Pour faciliter la gestion des ressources par les établissements employeurs et lorsque ces revouvellements sont de nature à faciliter la sortie de la mesure pour les salariés, vous pourrez accorder des renouvellement de conventions pour les salariés en CES de l'éducation nationale qui poursuivent actuellement leur première ou leur deuxième année de contrat, dans les conditions antérieurement applicables (la poursuite du contrat au-delà de 24 mois est accordée à titre exceptionnel).
 

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle
Rose-Marie VAN LERBERGHE