Bulletin
Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/20/perso.htm - [email protected] |
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PERSONNELS
PERSONNELS NON
FONCTIONNAIRES
Participation du
MEN à la lutte contre les exclusions
NOR : MENF9901026Y
RLR : 615-2
LETTRE DU 31-3-1999
MEN
DAF C2
Texte adressé aux recteurs ; aux présidents et
directeurs des universités et établissements d'enseignement supérieur ; aux chefs
d'établissements
o L'éducation nationale s'est toujours engagée avec vigueur et
générosité dans la lutte contre les exclusions et pour l'emploi. Elle vient d'en faire
encore la démonstration avec sa contribution au dispositif emplois-jeunes.
La présente note de service vise à tirer les
conséquences pour notre ministère et ses établissements de la nouvelle loi contre les
exclusions, notamment pour ce qui concerne les contrats emploi-solidarité (CES) et les
contrats emploi-consolidé (CEC).
Nous devrons réorienter nos actions en évitant mieux les
embauches de substitution, en nous mobilisant davantage en faveur des personnes les plus
en difficulté, en améliorant nos dispositifs de formation.
1 - Limiter les effets de substitution
Il y a aujourd'hui en moyenne mensuelle un peu plus de 40
000 CES insérés dans l'ensemble de nos établissements. Ce chiffre est à la fois
important, en valeur absolue, et raisonnable, rapporté au nombre total de personnels non
enseignants (20 000 CES en équivalents temps plein à comparer à 225 000 personnels non
enseignants). Cet équilibre serait satisfaisant au plan général s'il ne masquait
certaines situations anormales. Il y a des établissements, du second degré ou du
supérieur où la proportion de CES est aujourd'hui trop élevée.
Je travaille pour ce qui me concerne à mieux faire
prendre en compte nos besoins en personnels IATOSS. La tendance, par rapport aux années
antérieures, a été inversée dans les budgets 1998 et 1999. Si l'on peut poursuivre
dans cette voie et amplifier encore l'effort en 2000, ce devra être l'occasion, pour les
académies, de mieux prendre en compte, dans l'exercice de répartition des emplois, la
situation des EPLE mal dotés, et dans les établissements d'enseignement supérieur de
dégager progressivement, là où c'est nécessaire, de meilleurs équilibres.
2 - Agir en faveur des personnes les plus en
difficulté
Parce que le chômage recule maintenant régulièrement
depuis 19 mois, il est de notre devoir de tout faire pour que la croissance ne laisse
personne au bord du chemin.
La loi du 29 juillet 1998 met l'emploi au cur de la
lutte contre les exclusions par la construction de parcours individualisés et la
réorientation des outils existants.
Au sein de ces derniers, les contrats emploi-solidarité
et les contrats emploi-consolidé jouent un rôle majeur. En accord avec le ministère de
l'emploi et de la solidarité, les nouvelles dispositions (voir annexe technique à la
présente note) s'appliqueront aux nouveaux contrats. La reconduction du CES pour des
titulaires déjà en fonction sera facilitée pour une 2ème année. Des prolongations
seront également accordées pour permettre à des personnes ayant bénéficié de deux
années de contrat et qui n'auraient pas d'issue professionnelle autre, de poursuivre une
3ème année.
S'agissant des contrats consolidés, le contrat dégressif
selon l'ancienne formule vous sera accessible si l'établissement peut apporter sa
quote-part du financement.
La loi contre l'exclusion crée une nouvelle forme de
contrats consolidés, destinée à des publics particulièrement prioritaires et
bénéficiant de ce fait d'un financement à hauteur de 80 %. Il est souhaitable que les
établissements du MENRT puissent apporter leur contribution à l'accueil de ces personnes
en grande difficulté. Notre ministère n'a pas actuellement la capacité à prendre en
charge le complément de financement de 20 %. En l'attente, c'est donc sur leurs
ressources que les établissements devront éventuellement s'engager. Je souhaite
cependant faire une exception pour les personnes en contrat solidarité qui sont proches
de l'âge de la retraite. Pour celles-ci, et bien que la logique du nouveau dispositif
soit l'entrée directe en CEC, vous pourrez demander aux DDTE la transformation du CES en
CEC et bénéficier du complément du financement de 20 % du MENRT.
3 - Améliorer le dispositif de formation des CES et
CEC
Le dispositif actuel est trop atomisé pour qu'au niveau
de chaque EPLE les dispositifs de formation puissent être efficacement organisés et
financés.
Il faut donc une mutualisation volontariste des efforts.
Je demande aux recteurs de mobiliser les DAFCO et le réseau des GRETA pour aider les
établissements à obtenir les aides financières accessibles sur la base, d'une part, des
projets de formation individualisés et, d'autre part, des plans de formation que les
GRETA auront élaborés pour le compte et au profit des établissements employeurs.
L'engagement de tous les acteurs du système éducatif sur
l'ensemble des champs d'action ainsi identifiés devrait nous permettre de mieux
construire nos solidarités et de contribuer ainsi à la politique gouvernementale de
lutte contre l'exclusion.
Je sais pouvoir compter sur vous.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Annexe
technique
PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE
CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ (CES) ET DE CONTRATS EMPLOI CONSOLIDÉ (CEC)
La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 ainsi que les décrets n°98-1107 du 8 décembre 1998 et n°98-1109 du 9 décembre 1998 ont modifié certaines caractéristiques des contrats emploi solidarité (CES) et des contrats emploi consolidé (CEC). Ainsi, modalités de mise en uvre et de gestion, publics visés, durée des contrats et participation financière de l'État ont fait l'objet de changements. Il me semble donc nécessaire de vous rappeler les points essentiels qui désormais caractérisent ces contrats destinés à favoriser la resocialisation et l'accès à l'emploi des personnes en voie d'exclusion.
LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
La loi contre l'exclusion a pour objectif de garantir à
tous un accès effectif aux droits fondamentaux notamment dans les domaines de l'emploi,
de la protection de la santé ou de la formation. Cette loi et ses décrets d'application
tentent de redynamiser les systèmes d'insertion en renforçant davantage l'implication
des employeurs en la matière et en prenant mieux en compte les publics les plus
fragilisés par l'exclusion.
À cet effet, les employeurs doivent formaliser avec
l'État leurs engagements réciproques pour favoriser l'insertion professionnelle des
personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Ces engagements trouvent leur
place au sein d'un document dénommé "Charte de qualité". Cette dernière
prévoit notamment trois obligations nouvelles pour l'État et les employeurs :
- Le dépôt des offres de recrutement de CES ou de CEC
doit s'effectuer auprès des agences locales pour l'emploi (ANPE). Cette mesure a pour
objectif une meilleure adéquation entre les offres d'emploi et le parcours professionnel
des demandeurs d'emploi.
- L'organisation du suivi individualisé du salarié dans
l'organisme employeur ;
- La mise en place d'une réelle politique de formation et
d'accompagnement vers l'emploi. Le développement des formations est dorénavant
indispensable. Ainsi, en cas d'absence d'un dispositif de formation, il ne peut être
recouru à un nouveau CES pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période
de six mois.
Je vous informe que le préfet peut subordonner la
conclusion de la convention (préalable à la mise en uvre d'un CES ou d'un CEC) à
l'adhésion de l'employeur à cette "charte de qualité".
Par ailleurs, concernant les CES, l'organisme chargé du
versement de l'aide de l'État transmet, tous les trois mois, un état de présence, ainsi
qu'en fin de convention, un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le
bénéficiaire de ce contrat. L'employeur dispose d'un délai d'un mois, après réception
de ces documents, pour les remplir et les retourner. En cas de non retour de ces
documents, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'État peut suspendre cette aide
et établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au
titre des heures non justifiées.
PRINCIPALES MODIFICATIONS DES CONTRATS
A - Le contrat emploi solidarité (CES)
Objet et nature juridique du contrat emploi solidarité
(CES) :
Le contrat de travail dénommé "contrat emploi
solidarité" est un contrat de droit privé à durée déterminée et à temps
partiel passé par écrit après conclusion d'une convention.
L'objectif du CES
Étape d'un parcours d'insertion, le CES doit être
mobilisé lorsque la mise en situation de travail pendant quelques mois s'avère
nécessaire pour le bon déroulement du parcours. Il peut ainsi être proposé aux
personnes intégrées au programme de service personnalisé pour un nouveau départ vers
l'emploi, aux bénéficiaires du RMI en contrat d'insertion...
Le CES peut également s'adresser aux personnes qui ne
peuvent occuper immédiatement un emploi ou participer à une formation qualifiante mais
dont les perspectives d'insertion à l'issue de la première année du contrat
apparaissent clairement.
Les publics concernés
La définition des personnes susceptibles de bénéficier
d'un CES s'est élargie. En effet, outre les publics visés par le décret n°90-105 du 30
janvier 1990 modifié (article 1er), il convient d'inclure les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et plus
généralement les personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
En revanche, les publics prioritaires (pour lesquels la
participation financière de l'État est la plus importante) sont limités aux catégories
suivantes :
- chômeurs de très longue durée (plus de trois ans
d'inscription comme demandeur d'emploi) ;
- personnes de plus de cinquante ans inscrites comme
demandeur d'emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 derniers mois ;
- bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API) sans
emploi depuis plus d'un an ;
- personnes reconnues handicapées ;
- personnes placées sous main de justice.
La possibilité de cumuler un CES avec une autre
activité
Changement notable au regard de l'ancienne règle, il est
admis qu'un agent bénéficiaire d'un CES peut être autorisé à exercer une activité
professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps, cette autorisation pouvant
être donnée à partir du quatrième mois de CES et pour une durée limitée à un an.
Pour ce faire, l'agent doit adresser à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une
déclaration préalable précisant :
- le nom et l'adresse de l'employeur ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- la durée de travail prévue au contrat ;
- la date d'effet du contrat ;
- le numéro de convention CES en cours.
En revanche, le cumul d'un CES avec une formation
professionnelle rémunérée reste interdit.
Décompte du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à vingt
heures. Un salarié en CES effectue donc en moyenne 87 heures par mois. Une souplesse
vient d'être introduite dans la répartition mensuelle du temps de travail. En effet, la
répartition
mensuelle des 87 heures de travail peut s'effectuer sans
respecter la règle des vingt heures hebdomadaires dans les conditions suivantes :
- la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être de
vingt heures ;
- la durée maximale hebdomadaire est fixée à 35 heures
;
- la durée maximale mensuelle est de 87 heures.
Cette mensualisation du temps de travail rend notamment
possible la prise en compte des périodes de fermeture des établissements et permet de
répartir les obligations horaires non réalisées sur les semaines d'ouverture des
services.
Sur dérogation accordée par le préfet, la durée de
travail peut-être réduite, sans être inférieure à dix heures, pour des personnes
rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire
hebdomadaire de vingt heures.
Le contrat de travail doit prévoir la répartition des
heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Durée du contrat
Le contrat a une durée minimale de trois mois et
maximale de douze mois. Dorénavant, un CES (renouvellements successifs compris) ne peut
excéder 24 mois
(sauf cas particuliers).
Je vous
informe que les modalités de financement des contrats emploi solidarité n'ont pas fait
l'objet de modification par les textes cités au début de cette annexe.
B - Le contrat emploi consolidé (CEC)
Objet et nature juridique du contrat emploi consolidé
(CEC)
Le contrat de travail dénommé "contrat emploi
consolidé" est un contrat de droit privé, à durée déterminée pour les
établissements publics de l'éducation nationale, à temps plein ou à temps partiel,
passé par écrit après conclusion d'une convention.
L'objectif du CEC
Le CEC concerne les personnes dont l'insertion
professionnelle ne peut pas être envisagée dans le court terme. L'aide accordée par
l'État dans le cadre d'un CEC est d'autant plus élevée que le titulaire du contrat
rencontre de graves difficultés.
Les publics concernés
Les personnes susceptibles de bénéficier d'un CEC
doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
- demandeur d'emploi de longue durée (inscrit comme
demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la
date d'embauche) ;
- demandeur d'emploi âgé de 50 ans ou plus ;
- bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum
d'insertion ainsi que son conjoint ou concubin ;
- bénéficiaire de l'allocation de solidarité
spécifique (article L.351-10, code du travail) ;
- bénéficiaire de l'allocation de parent isolé
(L.524-1, code de la sécurité sociale) ;
- bénéficiaire de l'allocation veuvage (L.356-1 du code
précité) ;
- bénéficiaire de l'obligation d'emploi (article L.323-1
du code du travail) ;
- personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une
formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ainsi que les personnes rencontrant
des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
En revanche, une personne est considérée comme public
prioritaire (pour lequel la participation financière de l'État est la plus importante)
dès lors qu'elle apparaît, après analyse de sa situation par le préfet, dénuée de
toute autre perspective d'emploi ou de formation en raison d'un cumul de difficultés
liées notamment à l'âge, à l'état de santé ou à la situation matérielle. À ce
titre, les personnes relevant des catégories suivantes font l'objet d'un examen
particulier :
- bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- chômeurs de très longue durée (plus de trois ans
d'inscription comme demandeurs d'emploi) ;
- personnes appartenant à l'une des catégories
suivantes, sans emploi pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois :
. les bénéficiaires du RMI ;
. les bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail ;
. les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé
prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
. les bénéficiaires de l'allocation veuvage prévue à
l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.
- personnes âgées d'au moins cinquante ans inscrites
comme demandeur d'emploi pendant 12 mois durant les 18 derniers mois ;
- personne arrivant au terme de son contrat
emploi-solidarité et dénuée de toute autre perspective d'emploi ou de formation.
Cumul d'activités
Le cumul d'un CEC avec une activité professionnelle ou
une formation rémunérée est possible dans les conditions de droit commun sous réserve
de sa déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP).
Décompte du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est au moins égale à
trente heures, heures complémentaires non comprises. Néanmoins, sur dérogation
accordée par le préfet, cette durée peut-être réduite, sans être inférieure à dix
heures pour des personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas
d'effectuer un horaire hebdomadaire de trente heures.
Durée du contrat
Dans les établissements, le contrat a une durée de 12
mois, renouvelable chaque année dans la limite d'une durée totale de 60 mois.
Aide de l'État
L'assiette de calcul de l'aide de l'État comprend :
- le salaire brut versé par l'employeur dans la limite de
120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures ;
- les cotisations dues par l'employeur sur cette
rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection
sociale complémentaire (L.911-2 du code SS).
Si le nouveau dispositif maintient le système de
dégressivité de l'aide de l'État (de 60 % à 20 %) pour les publics non prioritaires,
il prévoit maintenant que l'aide de l'État est portée à
80 %
de l'assiette précédente pour les cinq premières
années d'exécution du contrat quand celui-ci concerne une
personne considérée comme public prioritaire
(voir définition des publics prioritaires ci-dessus).
Les établissements devront financer les 20 % à la charge
de l'employeur sur leur budget propre.
Cependant, une aide complémentaire de 20 % peut
également être apportée par le biais du Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles (CNASEA) aux seuls établissements publics locaux
d'enseignement (EPLE) qui proposeraient un contrat emploi consolidé à un agent âgé de
plus de 55 ans et ayant bénéficié d'un contrat emploi solidarité précédemment.
ATTENTION
- si vous embauchez en CEC une personne que vous
avez employée dans le cadre d'un CES au cours des 24 mois précédant cette embauche (ou
qui a été mise à votre disposition dans le cadre d'un contrat d'insertion par
l'activité), la durée de la prise en charge par l'État du
CEC est réduite de la durée du contrat précédent,
sauf si celui-ci n'a pas excédé trois mois.
Pour la
période de non versement par l'État de l'aide financière, l'employeur ne bénéficiera
plus que de l'exonération des charges sociales patronales (voir ci-dessous) ;
- si l'établissement recruteur d'un CEC n'adhère pas au
régime d'assurance chômage géré par l'ASSEDIC, et donc fait de l'auto-assurance pour
l'ensemble de ses personnels contractuels, l'assiette de calcul de l'aide de l'État
n'incorpore pas le montant de la cotisation chômage due par l'employeur. Dans ce cas, il
lui appartient également de verser les allocations pour perte d'emploi.
Modalités de versement de l'aide de l'État et de
l'aide complémentaire
Cette aide est versée mensuellement à l'employeur. Le
premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide
due au titre des deux premiers mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'État
l'intégralité des sommes déjà perçues, pour l'année d'exécution en cours.
Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de
la période d'essai ou de licenciement pour faute grave du salarié, ainsi qu'en cas de
démission de celui-ci, le reversement ne porte que sur la part de l'aide perçue
correspondant au temps de travail non réalisé.
Les imprimés permettant d'admettre certains publics à
l'aide complémentaire vous seront adressés par le CNASEA. Il vous appartiendra comme
pour les CES, de valider la prise en charge par le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie des contrats emplois consolidés répondant aux
critères détaillés ci-dessus.
Exonération des charges sociales
L'exonération des cotisations dues au titre des
assurances sociales, des accidents du travail, et des allocations familiales, de la taxe
sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations dues par l'employeur au
titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction, afférentes à la
rémunération versée aux salariés porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120
% du SMIC et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaire. Cette exonération
cesse au terme des cinq premières années du contrat.
LA FORMATION
La formation des CES comme des CEC voit son importance
accrue dans l'exécution des contrats précités au point que son absence peut justifier
une suspension de l'aide de l'État et même un remboursement de cette dernière.
Ces dispositions peuvent cependant être adaptées en
fonction de l'âge des personnels accédant à ces contrats.
La convention préalable à la mise en uvre des
contrats précités doit préciser (dès son origine ou dans un avenant conclu
ultérieurement) la nature de cette formation, sa durée, les modalités de son
organisation, le montant et les modalités de sa prise en charge par l'État. A cette
condition, l'État peut prendre tout ou partie des frais de formation, dans la limite de
quatre cents heures pour un même bénéficiaire et sur la base d'une aide forfaitaire par
heure de formation de 22 francs.
Je vous rappelle que l'aide de l'État au titre de la
formation est versée en deux fois pour les CES et les CEC : un premier versement
correspondant à 40 % du montant de l'aide est effectué à la signature de la convention
ou de son avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un
compte rendu d'exécution signé par l'employé ainsi que par l'employeur ou l'organisme
de formation.
L'efficacité du dispositif CEC est indissociable de
l'élaboration d'un projet professionnel et de la mise en place d'une formation adéquate.
Si, au cours des 24 premiers mois du CEC, il n'y a pas eu élaboration de ce projet, ou si
aucune action n'a été mise en uvre pour le concrétiser, l'établissement devra
faire réaliser à sa charge, avant l'échéance de la deuxième année du contrat, le
bilan de compétences prévu à l'article L.322-4-8-1 du code du travail. Les agents de
plus de 55 ans sont exclus de ce dispositif.
Vous voudrez bien noter que l'employeur d'un CES peut
demander à la DDEFP la mise en place d'une action d'accompagnement et de recherche
d'emploi pour initialiser un parcours individualisé d'insertion.
Dans tous les cas, le versement de l'aide à l'employeur,
pour l'embauche d'un CES ou d'un CEC, relève du Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Pour tous renseignements complémentaires concernant le
présent dispositif s'adresser au bureau DAF C2.
MISE EN UVRE DES CES ET DES CEC
Ministère de l'emploi et de la solidarité - DGEFP
Mission du développement de l'activité et de
l'insertion professionnelle
Note du 2 avril 1999
Texte adressé aux directeurs régionaux et
départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
1 - Volume des contrats emplois-solidarité pouvant
donner lieu à titre dérogatoire à une prise en charge majorée
La circulaire n° 98-44 du 16 décembre 1998 permet au
préfet de porter à 90 ou 95% le taux de prise en charge des CES pour les personnes
appartenant à des catégories administratives dont le taux de prise en charge est de 65
ou de 85%, lorsqu'il apparaît que la situation de la personne justifie le passage à ce
taux. Il vous a été fixé initialement une enveloppe limitative de 5% des contrats
pouvant donner lieu à de telles dérogations.
Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il
ressort des pratiques locales que cette faculté est essentielle pour développer une
approche personnalisée des parcours d'insertion : elle a notamment permis l'accès au CES
de personnes qui en aurait été exclues sur la
base de seuls critères administratifs, par exemple dans
le cadre de chantiers d'insertion.
C'est la raison pour laquelle il a été décidé de
porter à 10% le contingent des CES pouvant être pris en charge à un taux majoré (90 ou
95 %).
Cet aménagement permettra notamment de faciliter
l'entrée en CES de jeunes qui connaissent des périodes de chômage récurrent tout en
n'étant pas inscrits à l'ANPE, et notamment les jeunes suivis par les services de
protection judiciaire de la jeunesse, les jeunes issus des zones rurales en difficulté ou
de quartiers défavorisés ainsi que les jeunes appartenant à un foyer
bénéficiant du revenu minimum d'insertion.
2- Participation du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie au programme de lutte contre l'exclusion
Le ministère de l'éducation nationale de la recherche et
de la technologie a souhaité s'engager plus avant dans le programme de lutte contre les
exclusions. A ce titre, il a décidé en particulier d'inciter les établissements
scolaires et notamment les établissements publics locaux d'enseignement à mobiliser le
dispositif des contrats emploi-solidarité en faveur des personnes qui, à l'issue de leur
contrat emploi-solidarité,ne trouvent pas d'autre solution d'insertion.
2.1 Les contrats-emplois consolidés
Le ministère de l'éducation nationale de la recherche et
de la technologie invite ses services à mobiliser le dispositif des CEC.
Il vous appartient donc, lorsqu'une demande de CEC émane
d'un établissement scolaire, de traiter la demande conformément aux orientations de la
circulaire n°98-44 du 16 décembre 1998.
Je vous signale en particulier qu'en 1999, le MENRT
financera la part du coût restant à la charge des établissements scolaires pour les
personnes âgées de 55 ans et plus sans perspective d'autre emploi. Vous accorderez pour
ces contrats, conformément à la circulaire précitée, le taux de prise en charge
constant sur cinq ans de 80 %.
2.2 les contrats emploi-solidarité
Conformément à la nouvelle réglementation
relative aux contrats emploi-solidarité issue du vote de
la loi de lutte contre les exclusions, la durée maximale de passage en CES a été
ramenée à 24 mois; En outre, les employeurs du secteur public doivent se conformer à de
nouvelles règles en matière de suivi de leurs salariés en insertion pour pouvoir
bénéficier de renouvellement de contrats.
Cependant, des contrats CES conclus avant l'application de
la réforme ont pu l'être avec la mise en place d'un projet professionnel établi dans la
durée prévue par les conditions de renouvellement alors en vigueur. Pour faciliter la
gestion des ressources par les établissements employeurs et lorsque ces revouvellements
sont de nature à faciliter la sortie de la mesure pour les salariés, vous pourrez
accorder des renouvellement de conventions pour les salariés en CES de l'éducation
nationale qui poursuivent actuellement leur première ou leur deuxième année de contrat,
dans les conditions antérieurement applicables (la poursuite du contrat au-delà de 24
mois est accordée à titre exceptionnel).
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle
Rose-Marie VAN LERBERGHE