Bulletin
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Contrôle des
conditions d'attribution par les collectivités territoriales des aidesà l'investissement
NOR : MENB9900677C
RLR : 531-7
CIRCULAIRE N° 99-067
DU 2-4-1999
JO DU 12-5-1999
MEN
BDC
INT
Texte adressé aux préfets de région ; aux
préfets de département ; aux recteurs d'académie
o Les aides des collectivités territoriales aux dépenses d'investissement
des établissements d'enseignement privés sous contrat relèvent de régimes juridiques
divers dont l'articulation est complexe.
Afin d'assurer un meilleur contrôle sur les conditions
d'attribution par les collectivités territoriales des subventions d'investissement
allouées aux établissements d'enseignement secondaire privé, vous veillerez :
- à l'application effective de l'obligation légale de
passation d'une convention pour l'attribution d'une aide (cf. chapitre I) .
- à la consultation, dans tous les cas, des conseils de
l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire
(cf. chapitre
II).
- à l'exercice systématique du contrôle de légalité
exercé par les préfets (cf. chapitre
III).
- à la saisine des chambres régionales des comptes par
le préfet, chaque fois qu'un contrôle de l'utilisation effective des subventions
accordées s'avère nécessaire (cf. chapitre
V).
I - L'obligation légale de passer
une convention
Vous veillerez tout particulièrement au respect de
l'obligation posée par l'article 4 de la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 selon lequel
une convention doit nécessairement être conclue pour toute aide allouée à un
établissement d'enseignement privé sous contrat entre la collectivité territoriale qui
l'attribue et l'organisme bénéficiaire. (cf. Conseil d'État, 28 avril 1995, Diard et
Tessier)
Cette disposition législative s'applique à tous les
établissements d'enseignement secondaire privés, qu'ils dispensent des formations
d'enseignement général ou des formations d'enseignement technologique ou professionnel.
S'agissant des établissements d'enseignement privés hors
contrat, les collectivités territoriales doivent être incitées à passer une convention
avant l'attribution d'une telle aide.
I.1 Les parties à la convention
L'article 4 de la loi précitée précise que la
convention est conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme bénéficiaire
représentant légalement l'établissement secondaire privé. Les parties signataires sont
:
- pour la collectivité territoriale : l'autorité
administrative ayant compétence pour engager les dépenses de la collectivité, le maire,
le président du conseil général ou celui du conseil régional ;
- pour l'organisme bénéficiaire : la personne physique
ou morale qui, en vertu des statuts de l'organisme, est habilitée à représenter
légalement l'établissement secondaire privé.
I.2 La convention et les conditions de l'attribution de
l'aide à l'investissement
L'article 3 de cette même loi dispose que "les
formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui
bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les
orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'État".
Cette compatibilité constitue une garantie que les
formations aidées répondent à l'intérêt général tel qu'il ressort des travaux
conduits par le conseil régional, et après consultation du conseil de l'éducation
nationale en vue de l'établissement du schéma prévisionnel des formations.
I.3 Le contenu de la convention
L'article 4 de la loi du 21 janvier 1994 prévoit que la
convention doit préciser "l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des
investissements financés et, en cas de cessation ou de résiliation du contrat, les
conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties
correspondantes".
Vous vous assurerez que la convention comporte
effectivement les éléments suivants :
- le descriptif des projets : il est nécessaire que les
classes et les formations bénéficiaires soient clairement identifiées. Les projets
doivent indiquer le montant global des travaux à effectuer, leur coût financier et le
calendrier envisagé pour leur réalisation ainsi que la décomposition éventuelle par
filière ou ordre d'enseignement. L'organisme bénéficiaire doit certifier l'affectation
des locaux à l'activité d'enseignement concernée ;
- le montant des concours apportés par la collectivité
publique : la convention doit préciser le montant total des sommes allouées à titre de
subvention, les modalités d'affectation des subventions aux travaux envisagés ainsi que,
le cas échéant, le montant des aides publiques fournies par d'autres collectivités ;
- l'énoncé de critères objectifs, tels que le nombre
d'élèves dans chacune des formations, déterminant l'affectation des subventions
allouées aux établissements polyvalents. Il importe, notamment en ce qui concerne les
locaux communs et les parties communes, de répartir les subventions entre les formations
d'enseignement général et les formations d'enseignement technologique ou professionnel,
pour lesquelles les conditions d'octroi des aides publiques sont différentes ;
- l'échéancier précis des versements de la subvention
par la collectivité ainsi que les procédures comptables afférentes à ces derniers :
doivent être ainsi indiqués les comptes intéressés des organismes bénéficiaires avec
leurs références bancaires exactes ;
- les garanties apportées par l'établissement
bénéficiaire, comportant notamment des garanties réelles sur les biens pendant toute la
durée de la convention ;
- les durées d'amortissement des investissements et les
conditions de remboursement des sommes non amorties, soit en cas de cessation de
l'enseignement, soit en cas de résiliation du contrat, soit en cas de réaffectation des
locaux à un ordre d'enseignement non susceptible de bénéficier de l'aide allouée,
ainsi que des garanties réelles à apporter jusqu'au terme du reversement ;
- les pièces justificatives à fournir par l'organisme
bénéficiaire ;
- la convention doit également préciser la nature et
l'étendue des pouvoirs qui sont reconnus à la collectivité territoriale pour contrôler
l'utilisation de la subvention : ce type de dispositions requiert un soin tout
particulier, dans la mesure où la collectivité doit pouvoir assurer un suivi rigoureux
de l'affectation réelle des sommes aux travaux financés, de l'état d'avancement des
projets et, après l'achèvement de ceux-ci, de l'exacte affectation des locaux
d'enseignement concernés. À ce titre, diverses modalités de contrôle peuvent être
envisagées, notamment la production régulière d'un compte rendu d'activité par
l'organisme bénéficiaire. Un contrôle périodique sur place peut également être
prévu dans la convention ;
- enfin, les conditions de résiliation de la convention.
II - La consultation préalable du
Conseil de l'éducation nationale
Tout projet de subvention d'investissement à un
établissement privé d'enseignement secondaire général doit obligatoirement être
soumis à l'avis du Conseil de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse
et disciplinaire, institué dans chaque académie, conformément à la loi n° 85-1469 du
31 décembre 1985.
En outre, le Conseil de l'éducation nationale sera
utilement saisi, par la collectivité territoriale concernée, de tous les projets d'aide
aux investissements ou de mise à disposition d'un local concernant les filières
technologiques et professionnelles.
Le Conseil de l'éducation nationale formule un avis sur
l'opportunité des projets d'aides qui doivent, par ailleurs, respecter la législation en
vigueur. L'avis du Conseil de l'éducation nationale clairement motivé sera dans tous les
cas, transmis à la collectivité territoriale concernée, ainsi qu'au préfet de région
ou de département auquel il appartient, le moment venu, d'exercer les contrôles décrits
ci-après.
III - L'exercice systématique du
contrôle de légalité exercé par le préfet
III.1 Le contrôle de légalité sur les
délibérations
Le contrôle de légalité devra s'exercer
systématiquement sur les délibérations des conseils des collectivités territoriales
attribuant une aide à un ou plusieurs établissements d'enseignement privés.
III.2. Le contrôle de légalité sur les conventions
Le contrôle de légalité devra désormais également
s'exercer sur les conventions passées en application des dispositions législatives
précitées. Il conviendra tout particulièrement de s'assurer de leur contenu en veillant
à ce qu'elles comportent l'ensemble des précisions évoquées au point I.3 de la
présente circulaire.
IV - Le contrôle opéré par les
corps d'inspection de l'éducation nationale
L'article 7 du décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif
au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés confie
à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale la mission de
vérifier "l'observation" par les établissements sous contrat des textes
législatifs et réglementaires et l'accomplissement des engagements qu'ils ont souscrits.
L'inspection peut donc sur le fondement de ce texte, procéder au contrôle de l'emploi de
subventions attribuées par des collectivités territoriales.
L'inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale dispose à cet égard "des pouvoirs d'investigation
nécessaires à l'accomplissement de cette mission".
V - La saisine des chambres
régionales des comptes
Un contrôle de l'utilisation effective des subventions
d'investissement ainsi versées à des établissements d'enseignement privés et en
particulier du respect de l'affectation initialement prévue dans la délibération ou
dans la convention doit être opéré.
Il appartient au représentant de l'État dans la région
ou le département de saisir le cas échéant les chambres régionales des comptes au
titre du contrôle de gestion qu'elles exercent sur "les établissements, sociétés,
groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours
financier supérieur à 10 000 F", en application des articles L. 211-4 et L. 211-8
du code des juridictions financières.
Cette procédure, qui n'est pas de nature
juridictionnelle, est toutefois susceptible de déboucher sur des observations écrites de
la chambre régionale des comptes adressées au représentant de l'État, s'il est à
l'origine des investigations.
Vous veillerez tout particulièrement à la mise en
uvre de ces dispositions qui sont de nature à permettre une affectation et une
utilisation des subventions publiques conformes à l'état du droit.
Le ministre de l'intérieur
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL