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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°16 du 22 avril 

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/16/perso.htm - [email protected]

PERSONNELS

PERSONNELS NON TITULAIRES
Intégration de certains personnels non titulaires des services déconcentrés et des établissements relevant du MEN et du MJS dans des corps de catégorie A
NOR : MENA9900780C
RLR : 610-0
CIRCULAIRE N°99-049 DU 12-4-1999
MEN
DPATE A1


Réf. : D. n° 98-1033 du 17-11-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents d'universités ; aux directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs


oSuite à la publication du décret cité en référence, vous trouverez ci-après les précisions nécessaires relatives à l'application de ce texte.

A - PERSONNELS CONCERNÉS
Les agents non titulaires doivent, à la date de publication du décret du 17 novembre 1998 précité (soit le 18 novembre 1998) justifier de l'une des qualités suivantes, que les intéressés devront avoir conservées à la date de l'épreuve de l'examen professionnel :
- agents contractuels administratifs hors catégorie, de 1ère ou de 2ème catégorie régis par les circulaires n° 76-104 et 76-U-047 du 9 mars 1976, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant et qui, soit exercent des fonctions administratives, soit sont chargés des constructions scolaires ;
- agents contractuels administratifs de 1ère ou de 2ème catégorie employés par l'union des groupements d'achats publics avant la publication du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant ;
- agents contractuels administratifs rémunérés par référence à la grille des attachés d'administration centrale, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
- agents contractuels de 1ère catégorie régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949, en fonctions à l'École nationale d'équitation ;
- maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive de 2ème catégorie régis par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant ;
- conseillers techniques et pédagogiques de 1ère et 2ème catégories régis par le décret n° 79-474 du 7 juin 1979, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant ;
- agents contractuels rémunérés par référence à l'arrêté du 31 juillet 1975, en fonctions au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et au Centre national d'enseignement à distance, qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie A.

B - CONDITIONS À REMPLIR
A - Conditions générales
Les candidats doivent satisfaire à l'ensemble des conditions générales d'accès à la fonction publique définies par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
- posséder la nationalité française,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions,
- se trouver en position régulière au regard du Code du service national,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
B - Conditions particulières
1 - Les candidats à l'examen professionnel doivent avoir été en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, c'est-à-dire le 14 juin 1983, ou avoir bénéficié à cette date d'un congé en application soit du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État, soit du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissement publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
Les candidats doivent avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet.
Les services en qualité d'agents non titulaires peuvent avoir été accomplis, de façon continue ou discontinue, soit à temps plein, soit à temps partiel. Dans cette dernière hypothèse, les services s'additionnent les uns aux autres et s'ajoutent le cas échéant aux services à temps complet.
En ce qui concerne les agents non titulaires à temps partiel, les services décomptés comme décrit ci-dessus doivent avoir été accomplis au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt des candidatures.
Le temps passé en congé de maladie ou de maternité est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. En revanche, la notion de services effectifs en qualité de contractuel exclut la prise en compte du temps de service militaire ou de service national.
2 - Les candidats doivent détenir l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans les corps d'accueil.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A (cf. JO du 27-12-1998), la condition de titres ou diplômes est considérée comme remplie lorsque les intéressés satisfont à l'une des conditions suivantes :
- avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;
- avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis.
Une commission ministérielle d'équivalence chargée de valider les services accomplis en équivalence des titres et diplômes au vu de l'expérience professionnelle, des travaux et qualifications détenus par les candidats sera ainsi créée prochainement.

C - EXAMENS PROFESSIONNELS
L'examen professionnel pour l'accès aux corps de fonctionnaires prévus par le décret du 17 novembre 1998 précité sera organisé au niveau national. Il consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, débutant par un exposé présenté par le candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé sera suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif sera d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans son corps d'accueil. Cet entretien comportera des questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'État, à l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour ceux qui en relèvent.
Des arrêtés ultérieurs fixeront les dates et modalités d'organisation des épreuves de ces examens professionnels.
Pourront être convoqués à l'examen professionnel les agents non titulaires qui auront déposé leur candidature dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret de référence (soit le 18 novembre 1998) ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils rempliront les conditions pour bénéficier du dispositif d'intégration.
S'agissant d'une mesure exceptionnelle de titularisation, aucun agent ne pourra se présenter à l'examen professionnel plus d'une fois.
L'organisation de sessions ultérieures pourra s'avérer nécessaire pour permettre la titularisation d'agents concernés :
- qui seraient dans une des positions de congé prévu par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 au moment du déroulement de l'épreuve de cette première session,
- qui, pour des raisons de force majeure, dont ils seront tenus de fournir les justificatifs, n'auraient pas pu participer à cet examen.

D - MODALITÉS DE TITULARISATION
La titularisation des agents non titulaires est subordonnée à la réussite à l'épreuve de l'examen professionnel.
1 - Le classement des agents intégrés
Conformément à l'article 5 et à l'article 10 du décret du 17 novembre 1998 précité, les agents titularisés seront classés dans le grade de début des corps d'accueil et suivant les modalités prévues par les dispositions statutaires desdits corps.
Je vous invite à ce sujet à communiquer toutes les informations nécessaires aux agents pour qu'ils puissent se déterminer en connaissance de cause : ainsi, me paraît-il souhaitable d'établir, s'agissant des attachés d'administration scolaire et universitaire, un projet de classement individuel qui sera adressé à chaque agent ayant vocation à être titularisé avant même l'organisation de l'examen professionnel.
Je rappelle qu'en application de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les agents intégrés dans un corps de catégorie A reçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 90 % de leur rémunération globale antérieure (indemnités comprises). Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice.
2 - Les délais d'option
En plus du délai d'un an prévu pour le dépôt de la candidature à l'examen professionnel, les agents disposent après avoir reçu notification du projet de classement les concernant, d'un nouveau délai d'un an pour faire connaître leur acceptation de la titularisation dans les conditions proposées.
3 - Date d'effet de la titularisation
Les mesures d'intégration prendront effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ces titularisations interviendront, à condition que les agents concernés justifient à cette date de la condition d'ancienneté de services requise ou, à défaut, à la date à laquelle ils remplissent cette condition.
4 - Affectation et gestion des agents titularisés
Dès leur titularisation qui sera effectuée sur place, la gestion de ces agents est celle de leur corps d'accueil. Les enveloppes de crédits indemnitaires notifiées annuellement seront réajustées en fonction du nombre des titularisations effectuées dans chaque académie.
Les agents refusant leur titularisation ou dont l'intégration n'est pas prononcée demeurent sur leur poste et continuent d'être régis par la réglementation qui leur était applicable antérieurement.

E - GESTION DES EMPLOIS
La titularisation des agents contractuels peut requérir la transformation préalable des emplois de non titulaires en emplois de titulaires en fonction des résultats de l'examen professionnel et de l'état d'occupation des emplois concernés.
Les éventuelles demandes de transformation des emplois supports d'agents contractuels de niveau A en emplois d'attachés d'administration scolaire et universitaire, d'attachés de recherche et de formation, d'assistants ingénieurs et d'ingénieurs d'étude, seront transmises au bureau DPATE A2, lorsque les agents auront accepté le classement qui leur est proposé.
S'agissant des agents relevant du ministère de la jeunesse et des sports, les éventuelles demandes seront adressées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, au bureau de la gestion prévisionnelle des emplois et du recrutement, DAG 6 (direction de l'administration générale, sous-direction des établissements et des services déconcentrés) ministère de la jeunesse et des sports, 78, rue Olivier de Serres, 75739 Paris cedex 15.

F - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
Je vous demande d'adresser pour le 17 mai 1999, au plus tard, au bureau DPATE C4 la liste des personnels concernés par une intégration dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire d'une part, dans les corps des personnels de recherche et formation (ingénieurs d'études, assistants ingénieurs et attachés d'administration de recherche et de formation) d'autre part.
Pour ces derniers, il conviendra de compléter ce recensement par l'envoi au bureau DPATE C2 des éléments des dossiers administratifs des intéressés permettant l'établissement des projets de classement.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE