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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°13 du 1er avril 

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/13/sup.htm - [email protected]

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Appel à projets "Incubation et capital-amorçage des entreprises technologiques"
NOR : MENT9900654X
RLR : 420-5
NOTE DU 25-3-1999
MEN - DT
ECO
 

I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie souhaitent encourager la création d'entreprises technologiques innovantes susceptibles de valoriser le potentiel de recherche des laboratoires publics. Ils lancent à cet effet un appel à projets vers les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les professionnels de l'accompagnement des entreprises et les professionnels du capital-risque.
Les projets devront couvrir tout ou partie du parcours de la création d'entreprises de technologie. Seront retenues d'une part des structures organisant les phases d'émergence et de validation (incubateurs), d'autre part des structures apportant des financements en fonds propres à ces entreprises (fonds d'amorçage).
Le soutien de l'État prendra la forme de subventions pour les incubateurs, et d'avances en capital pour les fonds d'amorçage, selon des modalités définies ci-après, et dans le cadre d'une enveloppe totale de 200 MF.
L'effort de l'État en faveur de la création d'entreprises, par le financement d'incubateurs et de fonds d'amorçage et par le lancement d'un concours national d'aide à la création d'entreprises technologiques innovantes, vient en complément des aides qui sont versées directement aux entreprises par l'État, l'ANVAR ou la Commission européenne pour financer leurs projets de recherche technologique.

II - CRITÈRES GÉNÉRAUX DE SÉLECTION
L'évaluation des projets présentés portera sur leur capacité à conduire, de façon durable, à la création d'entreprises innovantes et durables.
Une attention particulière sera portée à l'existence de liens forts et mutuels avec les laboratoires publics ou privés et avec les viviers de jeunes diplômés. L'existence d'un partenariat entre plusieurs établissements publics sera un facteur positif d'appréciation. Dans de nombreux cas, de tels partenariats seront indispensables pour atteindre un volume d'activité satisfaisant.
Le professionnalisme de l'action envisagée, du chef de projet et des animateurs du projet seront également déterminants.
Seront privilégiés les projets orientés vers le développement des technologies de l'information et de la communication, du multimédia notamment éducatif, des biotechnologies, des nouveaux matériaux, des micro-technologies et des technologies liées à l'environnement, à la qualité et à la sécurité.

III - PROJETS ÉLIGIBLES
Toute personne morale de droit public ou privé peut présenter un dossier. Le lien avec les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche constituera un critère essentiel pour l'acceptation du dossier.
Sont éligibles d'une part les structures d'incubation, pour l'accompagnement des entreprises en phase de création, et d'autre part les fonds d'amorçage, pour le financement en fonds propres de la création d'entreprises.
Ces deux types de soutien aux entreprises sont complémentaires. Des partenariats pourront être recherchés. Les liens entre les structures associées devront être clairement identifiés. Plusieurs incubateurs pourront être liés à un même fonds d'amorçage et présenter des réponses groupées ou séparées au présent appel à projets. Un candidat pourra présenter un projet global (incubateur et fonds d'amorçage) et ne demander une aide que sur un des deux aspects.
Dans le cas de projets de fonds d'amorçage non liés à un incubateur, le dossier devra expliciter les moyens mis en place pour susciter des projets de création d'entreprises en liaison avec les laboratoires publics. Dans le cas de projets d'incubateurs non liés à un fonds d'amorçage, le dossier devra expliciter les sources de financement qui seront sollicitées pour la constitution des fonds propres des entreprises créées.
L'attribution éventuelle d'une aide de l'État portera sur des activités postérieures au dépôt d'un dossier complet au présent appel à projets.
De façon exceptionnelle, les projets présentés pourront reprendre une activité existante, en détaillant les changements substantiels envisagés en cas d'attribution d'une aide de l'État. Dans tous les cas, l'assiette de l'aide n'inclura que les dépenses liées à des contrats d'incubation signés après dépôt du dossier et/ou les investissements en capital d'amorçage réalisés après dépôt du dossier.

III.1 Incubation d'entreprises
III.1.1 Projets éligibles
Pourront être prises en considération les structures d'accompagnement de la création d'entreprises technologiques, quelle qu'en soit la forme juridique, couvrant tout ou partie des prestations suivantes :
- détection et évaluation de projets de création d'entreprises au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche,
- hébergement et soutien logistique des porteurs de projets d'entreprises et des entreprises nouvellement créées,
- accompagnement de créateurs dans l'élaboration de leur projet d'entreprise, notamment dans les domaines organisationnels, juridiques, industriels, commerciaux et pour le recrutement de l'équipe de direction,
- information et mise en relation entre industriels, gestionnaires, financiers et scientifiques pour la création et le financement d'entreprises,
- formation de créateurs d'entreprises.
De telles structures seront désignées par le terme "incubateur".
Le présent appel à projets ne couvre pas les investissements immobiliers liés à l'incubation d'entreprises et les frais généraux de la structure non attribuables à des projets de création d'entreprises.
Les incubateurs signeront, avec les personnes physiques ou les entreprises qu'elles soutiennent, un contrat définissant les prestations apportées et leur mode de remboursement.
Les incubateurs devront faire état de liens privilégiés avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. Les projets d'incubateurs émanant d'établissements publics pourront être constitués en service interne. Une préférence sera donnée à une organisation sous forme de filiale ou société détenue par le ou les établissements. Si cette formule n'est pas retenue, le dossier devra expliciter les dispositions juridiques et financières qui seront prises pour que la fonction d'incubation soit assurée de façon distincte du reste de l'activité de l'établissement, et que l'aide de l'État lui soit affectée à titre exclusif.
L'existence de liens avec des fonds d'amorçage ou d'autres sources de financement des entreprises, dès la phase d'incubation, sera un facteur positif d'appréciation des projets d'incubateurs.
Dans tous les cas les établissements publics dont dépendent les projets d'incubateurs devront préciser les moyens qu'ils envisagent de mettre, sur leur propre budget, à disposition des créateurs d'entreprises soit directement, soit par l'intermédiaire de la structure d'incubation.
Les projets d'incubateurs devront mettre en évidence leur capacité à fonctionner de façon durable et équilibrée. La subvention de l'État portera sur une durée maximale de trois ans. Les projets d'incubateurs fourniront pour cela leur propre plan de développement qui devra prévoir un objectif minimum de soutien à 15 projets de création d'entreprises au cours des trois premières années. Les projets d'incubateurs fourniront également leur plan de financement, détaillant les modes de remboursement par les entreprises créées des prestations dont elles auront bénéficié en phase d'incubation
III.1.2 Forme du soutien de l'État
L'État pourra subventionner dans leur phase de démarrage les incubateurs qu'il aura sélectionnés, dans la limite d'une enveloppe de 100 MF.
La subvention accordée couvrira au plus 50 % des dépenses internes et externes qui peuvent être rattachées au soutien d'entreprises en création accueillies au sein de l'incubateur, dans les phases qui précèdent la commercialisation de produits :
1) coût des personnels et part des équipements et des matériels affectés aux activités de recherche et de développement des entreprises ;
2) coût des études de faisabilité technique, industrielle ou commerciale ; coût des prestations de services et des conseils, notamment pour la protection et l'exploitation de droits de propriété industrielle ;
3) frais généraux et frais d'exploitation de l'incubateur directement entraînés par le soutien à ces projets.
La subvention fera l'objet d'une convention entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et l'incubateur, pour une durée n'excédant pas trois ans, régissant les modes d'utilisation de la subvention et indiquant les objectifs communs des signataires en matière de création d'activité économique.
La convention prévoira des versements échelonnés, conditionnés à la justification régulière de l'emploi des fonds précédemment versés et à la réalisation d'objectifs de développement des entreprises soutenues.
III.1.3 Suivi et évaluation du soutien de l'État
Les candidats devront proposer une liste d'indicateurs permettant de mesurer l'impact de l'incubateur, incluant notamment :
- le nombre d'emplois créés
- le pourcentage d'entreprises incubées issues de projets provenant de laboratoires publics
- le taux d'autofinancement de l'incubateur.
Ils devront s'engager à renseigner ces indicateurs et à les transmettre annuellement au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction de la technologie), qui en informera le comité d'engagement défini au IV. Les établissements publics concernés devront porter ces informations à la connaissance de leur conseil d'administration.
Par ailleurs, l'incubateur fournira à la direction de la technologie, à l'appui des demandes de paiement, les pièces comptables habituelles ainsi que :
- une présentation synthétique de son activité et les comptes de la période écoulée,
- un état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année en cours,
- un état du programme comportant le nombre de projets de création examinés,
- la liste des projets sous contrat, en cours, abandonnés ou soldés, indiquant pour chacun d'entre eux le montant des dépenses effectuées et, à titre indicatif, le montant et les délais des dépenses restant à payer,
- la liste des entreprises créées, leur chiffre d'affaires et le nombre d'emplois créés.
Dans un délai de 12 à 18 mois après signature de la convention, l'État et l'incubateur dresseront conjointement à un premier bilan du programme. Au vu de ce bilan et si l'objectif recherché ne peut manifestement pas être atteint, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou l'incubateur pourront résilier de plein droit la convention. Cette décision sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation anticipée, l'État s'engage à maintenir le versement des aides se rapportant aux contrats signés avant la date de la notification de la dénonciation.
Au cas où tout ou partie des sommes versées n'auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la convention, le reversement des sommes indûment perçues par l'incubateur sera exigible.
III.1.4 Liste des pièces à fournir
- CV du responsable de l'incubateur et ressources humaines envisagées ;
- textes constitutifs de l'incubateur (projet de statuts, règlement intérieur, éventuellement extrait K-bis, etc.) ;
- compte de résultat prévisionnel de l'incubateur ainsi que plan de financement ;
- modèle de contrat-type entre l'incubateur et les projets qu'il soutient, définissant notamment les prestations apportées et leur mode de remboursement ;
- sources de financements complémentaires ;
- liste, description et montant des autres aides publiques sollicitées ;
- en cas d'implication d'autres structures de soutien à la création d'entreprises (pépinières d'entreprises, etc.), description de leur activité.
Cette liste n'est pas limitative : les candidats sont libres d'inclure tout document complémentaire qu'ils jugeraient utile.

III.2 Fonds d'amorçage
III.2.1 Projets éligibles
L' "amorçage", au sens du présent appel à projets, peut être défini comme un apport en capitaux propres à des entreprises de technologie en création, présentant un fort potentiel de croissance, et n'ayant pas encore de produit commercialisé ou n'ayant pas achevé les phases de développement ou de qualification de leur technologie.
Sera considéré comme un "fonds d'amorçage" pour le présent appel à projets tout fonds qui s'engage à effectuer plus de 75 % de ses investissements dans des entreprises liées à la recherche publique, au stade de l'amorçage, à l'occasion d'un premier tour de table ou lors d'augmentations de capital de sociétés pour lesquelles il a participé au premier tour de table. Le ratio de 75 % sera apprécié par rapport aux engagements de souscription.
De tels fonds d'amorçage pourront être soutenus par l'État, dans la limite d'une enveloppe de 100 MF.
La part que le fonds d'amorçage envisage de consacrer à de tels investissements constitue l'assiette pour la détermination du montant d'un éventuel soutien de l'État. Cette assiette ne devra pas être inférieure à 25 MF.
Les fonds investiront exclusivement dans des PME, à l'exclusion de tout investissement dans d'autres fonds de capital-risque ou d'amorçage.
Un tel fonds d'amorçage pourra contribuer aux développements ultérieurs des sociétés qu'il accompagne depuis leur création, mais n'a pas vocation à accroître sa part du capital dans une même entreprise ou à investir dans une entreprise dont le tour de table financier inclut déjà des investisseurs (industriels ou professionnels du capital-risque). Il devra rechercher une cession de ses participations dans les entreprises à l'occasion de l'entrée de nouveaux investisseurs au capital de celles-ci.
Les fonds d'amorçage seront organisés sous forme de FCPR. Si cette condition s'opposait à la réalisation d'un projet, et que le dossier en apporte la justification, d'autres formes juridiques pourraient être examinées à la condition qu'elles assurent l'autonomie de décision de l'équipe de gestion du fonds (vis-à-vis des investisseurs du fonds et vis-à-vis des entreprises retenues par le fonds), le professionnalisme de cette équipe de gestion, l'information régulière des porteurs de parts, le respect des règles de conduite fixées par la Commission des opérations de bourse, l'adhésion aux règles de déontologie de la profession, et enfin la stricte limitation de la durée de vie du fonds pour permettre un remboursement de l'avance consentie par l'État.
Aucun investisseur ne pourra à lui seul détenir un nombre de parts suffisant pour orienter le fonds en fonction de ses seules priorités. Les organes de gestion du fonds devront inclure une majorité de personnalités indépendantes des établissements de recherche ou d'enseignement. Le capital de la société de gestion devra, dès la création du fonds, être détenu par une majorité d'investisseurs privés.
Les établissements publics d'enseignement ou de recherche ne pourront détenir directement des parts d'un fonds ou d'une société de gestion. Leur implication dans le capital-amorçage se fera par l'intermédiaire d'une société de valorisation, filiale éventuellement commune à plusieurs établissements, à laquelle sera versée le cas échéant une avance de l'État. Cette filiale pourra assurer également les fonctions d'incubateur.
Les objectifs de souscription du fonds d'amorçage, en incluant une éventuelle avance en capital consentie par l'État, devront prévoir :
- que les parts détenues par des investisseurs privés représenteront au moins 30 % du capital du fonds. Ne seront pas comptabilisées dans ce quota de 30 % les parts détenues par les établissements publics, les sociétés à capital majoritairement public ou les organismes communautaires (par exemple, le Fonds européen d'investissement), y compris ceux qui interviennent dans le secteur concurrentiel. En particulier, le guichet "aide au démarrage" du Mécanisme européen de technologie, qui concerne explicitement les fonds d'amorçage, pourra utilement être sollicité mais ne sera pas considéré comme une participation privée. Il est rappelé que le bénéfice de certains dispositifs publics (SOFARIS, Fonds européen d'investissement...) peut nécessiter un taux de participation privée supérieur à 30 %.
- que les parts détenues dans le fonds par les sociétés de valorisation d'établissements d'enseignement ou de recherche, grâce à l'avance en capital de l'État et à leurs autres ressources, ne pourront dépasser 40 % du fonds. Ne seront pas comptabilisées dans ce quota les parts du fonds détenues par les autres types d'établissements publics, les sociétés à capital majoritairement public ou les organismes communautaires.
III.2.2 Forme du soutien de l'État
L'État pourra soutenir les fonds d'amorçage qu'il aura sélectionnés en versant une avance en capital, remboursable, à la ou les sociétés de valorisation qui souhaitent souscrire au fonds. Le total des avances pour un fonds donné ne pourra excéder 30 % du montant de l'assiette définie au III.2.1. Ces sommes ont vocation à être investies lors de la première clôture du fonds. Une avance complémentaire pourra éventuellement être consentie lors de clôtures suivantes, à la condition que celles-ci interviennent moins d'un an après la première clôture, et que les conditions du présent appel à propositions soient respectées à tout moment.
Les parts du fonds d'amorçage souscrites par la société de valorisation d'un établissement public bénéficieront des mêmes droits que les parts détenues par les autres investisseurs. Aucune avance ne sera accordée avant la constitution effective de cette société et le lancement de la phase de souscription du fonds.
À l'issue d'une période n'excédant pas 12 ans, la ou les sociétés de valorisation rembourseront à l'État l'avance qu'elles auront reçue, au franc le franc, majorée d'une participation aux plus-values nettes et autres produits du fonds, à hauteur de 50 % de la quote-part des plus-values nettes et autres produits réalisés au cours de la vie du fonds grâce à cette avance. Les autres 50 % seront répartis entre la ou les sociétés de valorisation qui auront participé au fonds d'amorçage. La somme ainsi obtenue leur restera définitivement acquise.
Au terme des 12 ans, si la ou les sociétés de valorisation ne récupèrent pas la totalité de l'investissement initial dans le fonds, le remboursement de l'avance se fera après déduction des pertes constatées sur l'investissement initial, au prorata de la part de l'État dans le fonds. Cette somme sera augmentée de la quote-part de l'État sur les éventuelles plus-values et autres produits du fonds qui auront été versés à la ou les sociétés de valorisation au cours de la vie du fonds grâce à l'avance consentie par l'État.
Ces clés de répartition pourront être modifiées en cas de non-respect des conditions du présent appel à propositions.
III.2.3 Suivi et évaluation du soutien de l'État
Les candidats devront proposer une liste d'indicateurs permettant de mesurer l'impact de leur fonds d'amorçage, incluant notamment :
- le nombre d'emplois créés
-le pourcentage d'entreprises financées issues de projets provenant de laboratoires publics
- le pourcentage d'entreprises financées issues de projets provenant d'incubateurs, en distinguant le cas échéant les incubateurs soutenus par l'État dans le cadre du présent appel à propositions
- l'effet de levier sur la levée de fonds privés
- le taux de rendement interne des investissements réalisés.
Ils devront s'engager à renseigner ces indicateurs et à les transmettre annuellement à la direction de la technologie, qui en informera le comité défini au IV. Les établissements publics concernés devront porter ces informations à la connaissance de leur conseil d'administration.
III.2.4 Liste des pièces à fournir
- textes constitutifs du fonds (projet de règlement intérieur, etc.)
- exposé de la stratégie d'investissement
- répartition prévue du capital (fonds et société de gestion)
- modalités de prise de décision du fonds
- CV des gestionnaires du fonds, expérience dans le domaine de capital-risque (montants investis, taux de rendement interne obtenus, secteurs concernés)
- politique d'information des souscripteurs.
Cette liste n'est pas limitative : les candidats sont libres d'inclure tout document complémentaire qu'ils jugeraient utiles, portant notamment sur l'équipe de gestion (taille de l'équipe, cohérence des compétences, engagement pour la durée de vie du fonds, modalités et montant des rémunérations), le marché cible (taille, croissance potentielle), la filière de projets, la stratégie d'investissement (adéquation avec le marché, possibilités de désengagement des investissements), la taille du fonds (cohérence avec la filière de projets, ratios prudentiels envisagés), le rendement escompté (conformité aux conditions du marché), la présence d'autres investisseurs.
Les candidats retenus devront par la suite adresser le règlement intérieur du fonds d'amorçage au comité d'engagement décrit ci-dessous.

IV - PROCÉDURES D'ATTRIBUTION
Les dossiers de candidatures d'incubateurs ou de fonds d'amorçage devront être adressés en 5 exemplaires, à partir du 24 mars 1999, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : direction de la technologie, appel à projets, "incubation et capital-amorçage", 21, rue Descartes, 75231 Paris cedex 05, tél. 01 46 34 37 37, fax 01 46 34 38 71.
Les dossiers seront examinés dès leur réception en liaison avec les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Ils seront présentés à un comité d'engagement associant des représentants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que des personnalités qualifiées issues du monde de la recherche, de l'entreprise ou de la finance et des acteurs du financement public de l'innovation.
Les dossiers pourront être soumis à l'avis d'experts extérieurs après accord des candidats. Le comité d'engagement se réunira tous les 2 mois pour décider de l'attribution des aides de l'État.