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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Concours
national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes
NOR : MENT9900463A
RLR : 420-5
ARRÊTÉ DU 1-3-1999
JO DU 16-3-1999
MEN
DT
Article 1 - Un
concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes, ci-après dénommé le concours, est organisé
en 1999.
Ce concours vise à donner
les meilleures chances de succès à des projets de création
d'entreprises, en leur offrant l'accompagnement et le soutien nécessaires.
Article 2 - Peut
participer à ce concours toute personne physique résidant
en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation
professionnelle, et dont le projet prévoit la création d'une
entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique. Lorsqu'elle
sera créée, cette entreprise devra être installée
sur le territoire national et son capital social devra être détenu
majoritairement par des personnes physiques ; le candidat en détiendra
au moins 20 %.
Peuvent également participer
à ce concours toute personne physique de nationalité française
résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un État
membre de la Communauté européenne dont le projet répond
aux mêmes conditions.
Sont exclus de ce concours les
personnels en poste à l'administration centrale du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
dans les délégations régionales à la recherche
et à la technologie ou dans les rectorats d'académie, les
personnels de l'agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR),
les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans
le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille
(conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).
Article 3 - Deux
types de projets peuvent être présentés :
- les projets "en émergence",
au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils nécessitent
d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel,
commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration
du projet de trois à douze mois est souhaitée avant la création
d'une société.
- les projets "création-développement",
déjà élaborés sur le fond ; le candidat estime
que la société peut être créée dans les
trois mois.
Ne sont recevables que les dossiers
déposés avant création de la société.
Chaque candidat ne peut présenter
qu'un seul projet. Un projet pourra être porté par plusieurs
personnes physiques, dont une seule pourra être candidate.
Article 4 - La
sélection des projets se fera sur la base des principaux critères
suivants :
- implication du candidat
- viabilité économique
du projet
- caractère innovant du
projet
- qualités technologiques
et scientifiques du projet.
Les secteurs économiques
prioritaires pour le concours, mais non exclusifs, sont la bio-ingénierie,
les technologies de l'information et de la communication, le multimédia
notamment éducatif, l'automatique et la mécanique, les technologies
liées à l'environnement, la qualité et la sécurité.
Article 5 - Les
dossiers de participation, constitués selon les indications données
à l'article 15 du présent arrêté, doivent être
adressés en 5 exemplaires à la délégation régionale
de l'ANVAR (DR) ou à la délégation régionale
à la recherche et à la technologie (DRRT) de la région
de résidence principale du candidat. Les candidats résidant
dans les départements d'outre-mer (DOM) ou les territoires d'outre-mer
(TOM) doivent adresser leur dossier de candidature à leur délégation
régionale à la recherche et à la technologie. Les
candidats résidant à l'étranger doivent adresser leur
dossier de candidature à la délégation ANVAR d'Ile-de-France
-Est.
Après vérification
de la conformité des dossiers au présent règlement,
un accusé de réception est adressé au candidat. Les
dossiers ne seront pas retournés aux candidats.
Article 6 - Dans
chaque région, sur proposition du DRRT et du DR ANVAR, le préfet
nomme un jury régional, composé de cinq à quinze personnalités
qualifiées. Le secrétariat technique du jury est assuré
par le DRRT et le DR ANVAR.
Chaque jury régional organise
l'instruction des dossiers. Des expertises techniques, scientifiques, juridiques
ou économiques pourront être confiées à des
experts non membres du jury. Il pourra être demandé aux candidats
de fournir des pièces complémentaires ou de venir présenter
leur projet.
Les jurys régionaux examinent
l'ensemble des projets reçus. Ils transmettent au jury national
décrit à l'article 7 du présent arrêté
une liste des meilleurs projets "en émergence" et une liste des
meilleurs projets "création-développement", avec, pour chacun
d'entre eux, un avis et une proposition sur le soutien jugé nécessaire.
Les projets non retenus pourront
être orientés vers d'autres procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille
à la bonne mise en œuvre des décisions prises et en assure
le suivi.
Article 7 - Le
directeur de la technologie du ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie constitue un jury national, composé
de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses
modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à
des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations
thématiques. Son secrétariat est assuré par la direction
de la technologie du ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie.
Le jury national examine les projets
" en émergence" transmis par les jurys régionaux et arrête,
après harmonisation des différentes évaluations, la
liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier
d'une aide de l'État pour la maturation de leur projet. Il informe
les jurys régionaux du résultat de ses délibérations.
Le jury national examine les projets
"création-développement" qui lui sont transmis par les jurys
régionaux, ainsi que les projets des lauréats arrivés
au terme de leur phase de maturation et transmis par le secrétariat
technique des jurys régionaux. Il sélectionne les lauréats
susceptibles de bénéficier d'une aide financière du
Fonds de la recherche technologique du ministère, et se prononce
sur le soutien nécessaire à chacun.
Le jury national sélectionne,
parmi les lauréats de chaque session du concours, cinq projets qui
seront bénéficiaires de prix spéciaux. Ces prix récompensent
les trois projets les plus prometteurs toutes catégories confondues.
En outre, deux mentions spéciales seront attribuées : l'une
à un doctorant qui envisage la création d'une entreprise
à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune diplômé
de l'enseignement supérieur depuis moins de 3 ans, exerçant
ou non une activité professionnelle.
Les résultats du concours
sont publiés selon les mêmes modalités que le présent
arrêté. Chaque candidat est informé individuellement
des décisions le concernant.
Article 8 - Sous
réserve de la régularité de leur situation financière
et fiscale, les lauréats au titre des projets "en émergence"
recevront un soutien financier de l'État pour la maturation de leur
projet.
Les DRRT et les DR ANVAR assisteront
ces lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Les
DR ANVAR établiront avec eux un contrat, sur la base d'un devis
comportant les frais externes nécessaires à la maturation
du projet (études de marché, études techniques, rédaction
d'un "business plan", préparation d'accords juridiques, études
de propriété industrielle, frais d'incubation...), et les
frais propres du lauréat concourant à la réalisation
de son projet. Ces frais propres ne pourront excéder 40% des frais
externes.
L'aide financière apportée
par l'État sera d'un montant maximum de 70 % du total des frais
externes et des frais propres retenus, plafonné à 300 000
F TTC pour une durée de 3 à 12 mois. Elle sera versée
par l'ANVAR de façon échelonnée : la moitié
de l'aide sera versée à la signature du contrat, et le solde
sur présentation à l'ANVAR du projet élaboré
et des factures acquittées des prestataires extérieurs. Des
versements intermédiaires pourront être envisagés au
cas par cas.
À l'issue de cette phase
de soutien, le secrétariat technique des jurys régionaux
transmettra les projets arrivés à maturation au jury national,
au titre des projets "création-développement".
Article 9 - Les
entreprises créées par les lauréats au titre des projets
"création-développement" recevront un soutien financier de
l'État, sous réserve de la régularité de la
situation financière et fiscale des lauréats et de la présentation
d'un dossier de demande d'aide financière conforme à l'instruction
du 1er octobre 1973 relative aux règles d'attribution des crédits
du Fonds de la recherche technologique du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie. Ce soutien prendra la
forme d'une subvention versée à la société,
d'un montant maximal de 3 millions de F TTC, destinée à financer
jusqu'à 35 % de ses coûts de développement sur une
période de 12 à 36 mois.
Article 10 - Les
lauréats de prix spéciaux recevront un chèque du montant
suivant :
- Premier prix spécial :
50 000 F
- Deuxième prix spécial
: 25 000 F
- Troisième prix spécial
: 25 000 F
- Prix spécial "thésard"
: 25 000 F
- Prix spécial "jeune diplômé"
: 25 000 F.
Article 11 - Le
budget total affecté à ce concours sur le Fonds de la recherche
technologique du ministère de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie est de 100 millions de francs dont un tiers
pour les projets "en émergence", et deux tiers pour les projets
"création-développement" et les prix spéciaux.
Article 12 - Les
lauréats du concours s'engagent à :
- s'investir personnellement de
façon active dans l'aboutissement de leur projet en vue de la création
de leur société sur le territoire national ;
- prendre les dispositions les
plus appropriées en matière de protection des droits de propriété
intellectuelle ; notamment, maintenir les brevets pris à l'aide
de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le
ministère de leurs intentions ;
- participer à des manifestations
à la demande du ministère et lui donner toutes informations
sur le devenir de leur projet dans les trois ans suivant la fin de la période
de soutien, afin de permettre son évaluation.
Article 13 - Les
lauréats autorisent le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie à publier leur nom et prénom,
le nom de leur société et la description qu'ils auront fournie
de leur projet, dans le cadre des actions d'information et de communication
liées au concours, sans pouvoir prétendre à aucun
droit, quel qu'il soit.
Article 14 - Les
membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés
dans le cadre du présent concours s'engagent à garder secrètes
toutes les informations relatives aux projets.
Article 15 - Le
présent règlement et le dossier de participation seront disponibles
sur les sites Web du ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie http://www.education.gouv.fr/ ou de
l'ANVAR http://www.anvar.fr/, pendant la période d'ouverture du
concours.
Ces documents pourront également
être obtenus auprès des délégations régionales
à la recherche et à la technologie ou des délégations
régionales de l'ANVAR.
Les projets "en émergence"
doivent présenter une description du projet, plus ou moins détaillée
selon son degré d'avancement, un état des besoins et des
moyens souhaités et les partenaires envisagés, en suivant
le plan indicatif du dossier de participation (5 pages environ).
Les projets "création-développement"
doivent présenter une description détaillée du projet,
des informations relatives au marché, un plan de développement
et un plan de financement, conformément au plan indicatif du dossier
de participation (25 pages environ).
Le dépôt des dossiers
se fait conformément aux dispositions de l'article 5 dans les délégations
régionales à la recherche et à la technologie ou dans
les délégations régionales de l'ANVAR.
Article 16 - La
date limite de dépôt des dossiers est fixée au samedi
15 mai 1999, le cachet de la poste faisant
foi.
Chaque candidat est informé
du résultat des délibérations le concernant au plus
tard 4 mois après la date limite de dépôt des dossiers.
Article 17 - La
participation à ce concours implique l'acceptation du présent
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux
résultats. Les soutiens financiers de l'État et des établissements
publics ne sont en aucun cas un droit. Les résultats des délibérations
des jurys ne peuvent donner lieu à contestation. Le ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et
l'ANVAR ne pourront être tenus pour responsables si des changements
de calendrier ou de disponibilités budgétaires interviennent.
Article 18 - Le
directeur de la technologie est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1999
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLEGRE
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