![]() |
Bulletin Officiel |
![]() |
|
|
||
Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959
mod. ; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod. ; D. n° 64-217 du 10 -3-1964
mod. ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod. pris pour applic. des chapitres
I à IV et VII de L. n° 78-17 du 6-1-1978 ; Lettre de la CNIL
du 20 -10-1998, n° 607285
Article 1 - Il
est créé au ministère chargé de l'éducation
nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé
"EPP privé" (emplois, postes, personnels) ayant pour objet, pour
ce qui concerne les maîtres et les documentalistes des classes sous
contrat des établissements d'enseignement privés du second
degré :
- la gestion administrative individuelle
et collective des personnels ;
- la gestion des moyens (postes
et heures) ;
- la préliquidation de la
paie ;
- le pilotage national et académique.
Article 2 - Le
système d'informations et de gestion EPP privé est mis en
œuvre à l'administration centrale, dans les rectorats d'académie,
dans les inspections d'académie et pour le compte de l'État,
dans tous les établissements d'enseignement privés sous contrat
du second degré relevant de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.
Article 3 - Les
catégories d'informations nominatives sont les suivantes :
- identité ;
- numéro de matricule éducation
nationale ;
- numéro de sécurité
sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations,
calculs de cotisation et versements destinés aux organismes de protection
sociale, de retraite et de prévoyance) ;
- situation familiale ;
- situation militaire ;
- formation ;
- vie professionnelle ;
- situation économique et
financière ;
- mobilité géographique
des personnes ;
- santé (dans la limite
des besoins liés à la gestion des congés de maladie).
Article 4 - Conformément
à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour
des raisons légitimes à ce que des informations nominatives
la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement
objet du présent arrêté.
Article 5 - Les
destinataires des inforrnations mentionnées à l'article 3
du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences
:
- les services habilités
de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation
nationale, des rectorats, des inspections d'académie et des établissements
privés sous contrat du second degré ;
- les trésoreries-paieries
générales ;
- les organismes de sécurité
sociale et de prévoyance.
Article 6 - Les
informations prévues à l'article 3 du présent arrêté
sont conservées jusqu'à la sortie du système de la
personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne
les informations relatives
à la situation économique et financière soumises à
des dispositions légales et les informations relatives à
la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire
à la réalisation des actes de gestion.
Article 7 - Le
droit d'accès de la personne, prévu par l'article 34 de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du rectorat
chargé de sa gestion.
Article 8 - Le
directeur des affaires financières, les recteurs d'académie
et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE