Bulletin
Officiel
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NSEIGNEMENTVu L. du 23-12-1901 ; Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24 -7-1985 mod.; D. n° 87-697 du 26-8-1987
mod. not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998 ; Avis du CNESER du
16-11-1998
Article 1 - Les
articles 4, 8, 10, 21, et 22 de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont modifiés
ainsi qu'il suit :
1) Article 4, premier et deuxième alinéas, au lieu de :
"L'inscription des candidats au premier concours
d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du
domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont
précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander
un dossier d'inscription au ministère.",
lire :
L'information des candidats sur les modalités
d'inscription aux concours d'entrée relève de la responsabilité de l'école.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont
arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander
un dossier d'inscription au rectorat de Paris."
2) Article 8, au lieu
de :
"La liste des candidats autorisés à concourir est
arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les
épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la
responsabilité de l'administration.",
lire :
"La liste des candidats autorisés à concourir est
arrêtée par les recteurs d'académie pour le premier concours, par le directeur de
l'école pour le deuxième concours.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les
épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la
responsabilité de l'administration."
3) Article 10, quatrième alinéa, au lieu de :
"En cas de nécessité, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des
épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.",
lire :
"Le recteur de l'académie concernée peut, pour tout
ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix."
4) Article 21, cinquième alinéa, au lieu de :
"Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour
chacun des groupes et chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive
des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres
candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.",
lire :
"Au vu de ces propositions, le directeur de l'école
arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des
candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des candidats
étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire."
Le sixième alinéa relatif à la publication au Journal
officiel de la liste des candidats reçus aux concours est supprimé
5) Article 22, au lieu
de :
"La nomination en qualité d'élèves des candidats
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours n'est
définitive qu'après constatation, avant l' entrée à l'école, de leur aptitude
physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission
médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur .
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats
n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une
contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par
l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux
premiers, arbitre.",
lire :
"Le ministre procède à la nomination en qualité
d'élèves des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux
concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à
l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école,
selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal
officiel de la République française."
Article 2 - Ces
dispositions entreront en vigueur à compter de la session de 1999 des concours.
Article 3 - Le
directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la recherche
Daniel NAHON