Bulletin
Officiel
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E
NSEIGNEMENTVu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983
not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 mod. ; D. n° 87-696 du 26-8-1987 ; D.
n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 15-10-1997 ; Avis du CNESER du 16-10-1998
Article 1 - Les
articles 3, 4, 8, 10, 11,19 et 20 de l'arrêté du 15 octobre 1997 susvisé sont modifiés
ainsi qu'il suit :
1) Article 3, 2 (Deuxième concours), au lieu de :
"b) Tout autre titre ou diplôme jugé équivalent
par une commission présidée par le directeur de l'École normale supérieure de Fontenay
- Saint-Cloud et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.",
lire :
"b) Tout autre titre ou diplôme jugé équivalent
par une commission désignée et présidée par le directeur de l'École normale
supérieure."
2) Article 4, au lieu
de :
"L'inscription des candidats aux concours d'entrée
s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du
domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont
précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.",
lire :
"L'information des candidats sur les modalités
d'inscription aux concours d'entrée relève de la responsabilité de l'école.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont
arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française."
3) Article 8, au lieu
de :
"La liste des candidats autorisés à concourir est
arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les
épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la
responsabilité de l'administration.",
lire :
"La liste des candidats autorisés à concourir est
arrêtée par les recteurs d'académie pour le premier concours, par le directeur de
l'école pour le deuxième concours.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les
épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la
responsabilité de l'administration."
4) Article 10, deuxième alinéa, au lieu de :
"Les épreuves d'admission du premier et du deuxième
concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves
d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son
choix.",
lire :
"Les épreuves d'admission du premier et du deuxième
concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le recteur de
l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un
centre d'examen de son choix."
5) Article 11, 1 - Épreuves orales d'admission des
séries langues vivantes, lettres et sciences humaines, au 3, quatrième paragraphe, au lieu de :
"Pour ceux des candidats qui ont opté au titre des
deux épreuves précédentes pour une langue étrangère romane (espagnol, italien et
portugais), cette épreuve peut consister en la traduction et le commentaire d'un texte
latin d'une douzaine de lignes.",
Lire :
"Pour ceux des candidats qui ont opté au titre des
deux épreuves précédentes pour une langue étrangère romane (espagnol, italien et
portugais), cette épreuve peut consister en la traduction et le commentaire d'un texte
latin hors programme d'une douzaine de lignes."
2 - Épreuves orales d'admission de la série
sciences économiques et sociales (épreuves au choix), au
lieu de :
"Langue vivante 1 :
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le
chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais,
pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de
caractères chinois, est autorisé (coefficient 1).",
lire :
"Langue vivante 1 :
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois, l'hébreu pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et
le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue
japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1)."
3 - Au lieu de :
"Langue vivante 2 :
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le
chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais,
pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de
caractères chinois, est autorisé (coefficient 1).",
lire :
"Langue vivante 2
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé,
et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue
japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1)."
4 - Au lieu de :
"Latin : traduction et commentaire d'un texte latin
d'une douzaine de lignes.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (coefficient 1).",
Lire :
"Latin : traduction et commentaire d'un texte latin
hors programme d'une douzaine de lignes.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (coefficient 1)."
6) Article 19, quatrième alinéa, au lieu de :
"Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour
chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries,
et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État
membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas
échéant, la liste complémentaire.",
lire :
"Au vu de ces propositions, le directeur de l'école
arrête, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune
des séries, et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi
que, le cas échéant, la liste complémentaire."
Le cinquième alinéa relatif à la publication au Journal
officiel de la liste des candidats reçus aux concours est supprimé.
7) Article 20, au lieu
de :
"La nomination en qualité d'élèves des candidats
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours n'est
définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique
à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats
n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une
contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par
l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux
premiers, arbitre.",
lire :
"Le ministre procède à la nomination en qualité
d'élèves des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux
concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à
l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école
selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal
officiel de la République française."
Article 2 - Ces
dispositions entreront en vigueur à compter de la session de 1999 des concours.
Article 3 - Le
directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de la recherche
Daniel NAHON