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Texte
adressé aux directrices et directeurs de l'administration centrale,
au délégué aux relations internationales et à
la coopération ; à la doyenne de l'inspection générale
de l'éducation nationale ; au chef du service de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale ; au contrôleur
financier ; au chef du
bureau
du Cabinet
CAP DES ADMINISTRATEURS CIVILS ET DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE
La
date des élections aux commissions administratives paritaires compétentes
à l'égard des personnels cités en objet a été
fixée par arrêté du 7 janvier 1999.
La
présente note de service a pour objet d'apporter des précisions
sur certains points particuliers.
I - Dispositions générales
En ce qui concerne l'organisation des opérations électorales, il conviendra de se reporter aux textes suivants :
- Décret
n° 82-451 du 28 mai 1982 (JO du 30 mai 1982) modifié par les
décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 (JO du 27 octobre 1984),
n° 86-247 du 20 février 1986 (JO du 26 février 1986),
n° 95-184 du 22 février 1995 (JO du 24 février 1995),
n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997) et n° 98-1092
du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) ;
-
Circulaire du 18 novembre 1982 portant application du décret n°
82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;
-
Arrêté du 23 août 1984 (JO du 26 août 1984) modifié
par les arrêtés du 25 février 1985 (JO du 5 mars 1985),
du 16 novembre 1993 (JO du 24 novembre 1993) et du 31 octobre 1995 (JO
du 11 novembre 1995).
II - Dépôt des listes de candidats
Ces
listes devront être déposées par les organisations
syndicales à la direction de l'administration, sous-direction de
l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de
Bellechasse, 75007 Paris, au plus tard à
la date fixée au calendrier joint en
annexe I.
Conformément
à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État, les listes de candidats sont présentées
par les organisations syndicales.
Le
dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste. Le récépissé
atteste exclusivement du dépôt de la liste qui doit intervenir
au plus tard à la date fixée
au calendrier joint en annexe I.
Lorsque
l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions
fixées par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État, elle remet au délégué
de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité
de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant
la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Un
affichage du nom des organisations syndicales sera effectué, au
plus tard à la date fixée au calendrier
joint en annexe I, au bureau de vote central.
L'article
16 bis du décret du 28 mai 1982 tire les conséquences de
l'interdiction pour des organisations syndicales affiliées à
une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit
à cette fin une procédure faisant intervenir dans des délais
déterminés l'union concernée pour identifier celle
des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.
Chaque
liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature
datée et signée par chaque candidat et indiquer le nom d'un
fonctionnaire habilité à la représenter dans toutes
les opérations électorales.
Le
nombre de candidats portés sur chaque liste doit être égal
au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus
pour le grade considéré tel qu'il figure sur le tableau joint
à la présente circulaire en annexe II. Ces listes peuvent
être incomplètes, en ce sens qu'une liste peut ne pas présenter
des candidats pour tous les grades d'un même corps (art. 15 de la
circulaire de 1982). Par contre, le nombre de candidats titulaires et suppléants
portés sur une même liste au titre d'un même grade doit
être égal au nombre de représentants du personnel,
titulaires et suppléants prévu pour ce grade.
Il
est rappelé qu'en l'absence de candidats pour un grade donné
et dès lors qu'il y a au moins deux électeurs appartenant
à ce grade, il y a lieu de recourir au moment de la proclamation
des résultats à la procédure de tirage au sort prévue
par l'article 21 du décret du 28 mai 1982.
III - Liste électorale
La
liste des électeurs sera affichée à la date indiquée
au calendrier joint en annexe I, au bureau de vote central ainsi que dans
les différents points d'implantation du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère
de la jeunesse et des sports.
Je
rappelle que les agents placés en congé parental et en congé
de formation professionnelle ont la qualité d'électeur et
sont donc éligibles, ces positions ne figurant pas parmi les exceptions
énumérées à l'article 14 du décret du
28 mai 1982 susvisé.
IV - Profession de foi
Les
organisations syndicales qui ont présenté une liste de candidats
déposeront, sous pli fermé, au plus tard à la date
de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier
joint en annexe I, un exemplaire de la profession de foi.
Le
lendemain, il sera procédé à l'ouverture des plis
contenant les professions de foi en présence des délégués
des listes concernées.
Les
professions de foi seront imprimées sur une seule feuille (recto
verso) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit
être faite à l'encre noire. Il est précisé que
chaque liste de candidats ne peut être assortie que d'une seule profession
de foi. Les organisations syndicales pourront remettre une profession de
foi de format A 4 sur deux feuillets, l'atelier d'imprimerie se chargeant
de procéder à la réduction.
L'administration
assurera la transmission des professions de foi ainsi que du matériel
de vote, à la date fixée par le calendrier.
V - Opérations électorales et post-électorales
Les
opérations électorales se dérouleront publiquement
aux dates, heures et lieux indiqués au calendrier joint en annexe
I, sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres seront désignés
par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie.
Le
vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les
bulletins de vote sont établis par l'administration et imprimés
sur une seule feuille (recto uniquement) de couleur blanche et de format
14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire.
Le grammage du papier utilisé ne doit pas être inférieur
à 64 g/m2 et supérieur à 80 g/m2.
Les
électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans
radiation, ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation
des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance
de l'une de ces conditions.
1 - Vote au bureau central
Des
bulletins de vote et des enveloppes seront mis à la disposition
des fonctionnaires qui voteront au bureau de vote central indiqué
en annexe I.
Le
passage par l'isoloir est obligatoire, ainsi que la mise sous enveloppe
du bulletin.
Les
votants seront appelés à apposer leur signature sur deux
listes d'émargement.
2 - Vote par correspondance
Dans
le but de ne pas troubler éventuellement la marche des services
et en raison de la dispersion des points d'implantation de ceux-ci, les
électeurs peuvent, s'ils le désirent, voter par correspondance.
À
la date indiquée au calendrier joint en annexe I, la direction de
l'administration, sous-direction de l'administration centrale, bureau de
gestion des personnels, fera parvenir aux électeurs sous enveloppe
libellée à leur nom :
- les
bulletins (ou le bulletin) de vote,
-
les enveloppes dites n° 1, n° 2 et n° 3 destinées au
vote par correspondance,
-
un exemplaire de la présente note de service.
Le vote par correspondance a lieu de la façon suivante :
a)
l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe
n° 1 dont le modèle est fixé par l'administration et
qui ne doit porter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
b)
l'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, nécessairement
cachetée, qui doit porter les nom, prénom, grade, affectation,
signature de l'électeur intéressé et la mention "élection
à la commission administrative paritaire de ..." (intitulé
du corps).
c)
l'enveloppe n° 2 est ensuite placée dans une enveloppe n°
3, également cachetée et adressée, par voie postale
à la direction de l'administration, sous-direction de l'administration
centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de Bellechasse, 75007
Paris.
L'enveloppe
n° 3 est expédiée au frais de l'administration (enveloppe
T, ne pas affranchir) par les électeurs et doit parvenir au bureau
de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les
votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure
de clôture du scrutin seront renvoyés aux intéressés
avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
3 - Vote par le courrier intérieur
Les
électeurs ont également la possibilité d'adresser
leur vote par la voie du courrier intérieur.
À
cette fin, il est procédé aux mêmes opérations
que pour le vote par correspondance. Ces votes devront aussi impérativement
parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin
public figurant au calendrier joint en annexe I.
Les
votes utilisant le courrier intérieur qui parviendront après
l'heure de clôture susvisée ne pourront donc pas être
pris en compte et seront renvoyés aux électeurs avec l'indication
de la date et de l'heure de leur réception.
4 - Recensement des votes émis directement
Dès
la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées
par le président du bureau de vote et par les représentants
des listes.
Il
est ensuite procédé au recensement des votes émis
directement, en présence des électeurs et des représentants
des listes.
5 - Dépouillement des votes
Le
dépouillement de tous les bulletins de vote émis directement
et votes par correspondance sera effectué publiquement par le président
du bureau de vote, à la date indiquée au calendrier joint
en annexe I.
Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article 23 bis du décret
du 28 mai 1982 modifié, si le nombre des votants, constaté
par le bureau de vote central à partir des émargements portés
sur la liste électorale, est inférieur à la moitié
du nombre des électeurs inscrits, il ne sera pas procédé
au dépouillement du premier scrutin. Un second tour devra être
organisé conformément au calendrier joint en annexe III.
Les
résultats définitifs des élections seront proclamés
le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces
résultats seront affichés à l'administration centrale
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Les
contestations sur la validité des opérations électorales
devront être portées à la connaissance de la direction
de l'administration, dans un délai de cinq jours à compter
de la proclamation des résultats.
VI - Organisation du second tour de scrutin
L'article 23 bis modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans deux cas :
- Lorsqu'aucune
liste n'a été déposée par les organisations
syndicales représentatives à la date limite de dépôt
des listes : hypothèse où aucune organisation syndicale représentative
n'a déposé de liste de candidatures pour un corps donné.
En
revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative
a déposé une liste de candidatures, même incomplète
(à savoir ne présentant pas de candidats pour tous les grades
du corps), il n'y a pas lieu de recourir à un second tour de scrutin.
-
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint : hypothèse où
le nombre de votants est inférieur à la moitié du
nombre des électeurs inscrits.
Lors
d'un second tour de scrutin, toute organisation syndicale peut déposer
une liste. Il convient à cet effet de rappeler qu'à l'exception
de la condition de représentativité exigée pour la
participation au premier tour, l'organisation du second tour obéit
aux mêmes règles que le premier scrutin.
Le
tableau figurant en annexe III vous précise les délais impartis
en cas de second tour.
Je
vous serais obligé de bien vouloir assurer la plus large diffusion
possible à cette note de service.
Pour
le ministre de l'éducation nationale,
de
la recherche et de la technologie,
et
par délégation,
Pour
la directrice de l'administration,
Le chef du service du pilotage des services académiques
Bernard
BLANC
Annexe
I
CALENDRIER
DES ÉLECTIONS
| OPÉRATIONS | SECRÉTAIRES
ADMINISTRATIFS
D'ADMINISTRATION CENTRALE |
ADMINISTRATEURS
CIVILS |
| Dépôt des listes |
|
|
| Affichage
du nom et des listes
des organisations syndicales |
|
|
| Expédition
des bulletins de vote
aux électeurs |
|
|
| Affichage
et publication de la liste
des électeurs |
|
3-5-1999 |
| Scrutin |
|
|
| Dépouillement
de tous les bulletins de vote
Proclamation des résultats |
|
|
Annexe
II
NOMBRE
DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
| CORPS | GRADES | TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
| Secrétaire administratif | -
Secrétaire administratif
de classe exceptionnelle - Secrétaire administratif de classe supérieure - Secrétaire administratif de classe normale |
2
2 2 |
2
2 2 |
| Administrateur civil | -
Administrateur civil hors classe
- Administrateur civil de 1ère classe - Administrateur civil de 2ème classe |
2
2 2 |
2
2 2 |
Annexe
III
CALENDRIER
DES ÉLECTIONS EN CAS DE SECOND TOUR -
SECRÉTAIRES
ADMINISTRATIFS
|
|
|
|
| Dépôt des listes |
|
|
| Expédition
des bulletins de vote
aux électeurs |
|
|
| Affichage et publication de la liste des électeurs |
|
|
| Scrutin |
|
|
| Dépouillement
de tous les bulletins de vote
Proclamation des résultats |
|
|
CALENDRIER
DES ÉLECTIONS EN CAS DE SECOND TOUR -
ADMINISTRATEURS
CIVILS
|
|
|
|
| Dépôt des listes |
|
|
| Expédition
des bulletins de vote
aux électeurs |
|
|
| Affichage et publication de la liste des électeurs |
|
|
| Scrutin |
|
|
| Dépouillement
de tous les bulletins de vote
Proclamation des résultats |
|
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