Bulletin Officiel
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Instituteurs
stagiaires en Polynésie française
NOR : MENP9802960A
RLR : 725-0
ARRÊTÉ DU 24-11-1998
JO DU 2-12-1998
MEN DPE
A1
Vu D. n° 98-500 du 22-6-1998
not. art. 6 et 7
Article 1 - Pendant
leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application
des dispositions du décret du 22 juin 1998 susvisé exercent
les fonctions d'instituteur et, sauf pour les titulaires du certificat
d'aptitude pédagogique qui ont bénéficié d'une
formation spécifique dans le cadre de la préparation de ce
certificat, participent à des stages de formation organisés
sous la responsabilité de l'École normale de la Polynésie
française.
Article 2 - À
l'issue de la deuxième année de stage, les activités
professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à
évaluation par une commission désignée, sur proposition
du ministre du territoire chargé de l'éducation, par le vice-recteur
de la Polynésie française et composée de l'inspecteur
de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou,
en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale
chargé d'une autre circonscription, président, d'un conseiller
pédagogique et d'un instituteur exerçant effectivement dans
une classe.
La commission statue à la
majorité de ses membres.
Si elle l'estime nécessaire,
elle assiste avant de se prononcer à la conduite d'une classe par
l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives
et s'entretient avec lui. En tout état de cause, une évaluation
ne peut être déclarée négative sans qu'il y
ait eu recours à cette procédure.
Article 3 - Les
instituteurs stagiaires qui bénéficient d'un bilan positif
établi dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus
sont titularisés, après avis du ministre du territoire chargé
de l'éducation, par arrêté du vice-recteur de la Polynésie
française dans le corps des instituteurs de la Polynésie
française à compter du 1er septembre suivant la fin du stage.
Article 4 - Lorsque,
à l'issue de la deuxième année de stage, les instituteurs
stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article
3 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être
autorisés à accomplir une seconde fois la deuxième
année de stage.
La décision de prolongation
est prise par le vice-recteur de la Polynésie française sur
proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation
qui recueille l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé
de la circonscription.
Article 5 - Le
vice-recteur de la Polynésie française est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre
1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX