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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 

N°47 du 17 décembre

1998
www.education.gouv.fr/bo/1998/47/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr 
PERSONNELS
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE
Instituteurs stagiaires en Polynésie française
NOR : MENP9802960A
RLR : 725-0
ARRÊTÉ DU 24-11-1998
JO DU 2-12-1998
MEN DPE A1


Vu D. n° 98-500 du 22-6-1998 not. art. 6 et 7


Article 1 - Pendant leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application des dispositions du décret du 22 juin 1998 susvisé exercent les fonctions d'instituteur et, sauf pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique qui ont bénéficié d'une formation spécifique dans le cadre de la préparation de ce certificat, participent à des stages de formation organisés sous la responsabilité de l'École normale de la Polynésie française.
Article 2 - À l'issue de la deuxième année de stage, les activités professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à évaluation par une commission désignée, sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation, par le vice-recteur de la Polynésie française et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une autre circonscription, président, d'un conseiller pédagogique et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe.
La commission statue à la majorité de ses membres.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite d'une classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.
Article 3 - Les instituteurs stagiaires qui bénéficient d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus sont titularisés, après avis du ministre du territoire chargé de l'éducation, par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de la Polynésie française à compter du 1er septembre suivant la fin du stage.
Article 4 - Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, les instituteurs stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage.
La décision de prolongation est prise par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation qui recueille l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.
Article 5 - Le vice-recteur de la Polynésie française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX